2021 QCCQ 8657, 2021 QCCQ 8657
Opinion
Morin c. Potvin 2021 QCCQ 8657 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-706734-216 DATE : 27 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TAMY JOHNSON MORIN [...] Québec (QC) [...] Demanderesse c.
POTVIN ISABELLE [...] Québec (QC) [...] et DAVE PINAULT [...] Québec (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs 4 195 $ pour différents dommages qu’elle a subi en raison du comportement des défendeurs qui sont locataires d’un logement dans le même immeuble qu’elle; [ 2 ] Elle invoque les articles 1860 et 1902 du Code civil du Québec qui se lisent aussi: 1860.
Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires. Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci. Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du ba il. 1902.
Le locateur ou toute autre personne ne peut user de harcèlement envers un locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu’il quitte le logement. Le locataire, s’il est harcelé, peut demander que le locateur ou toute autre personne qui a usé de harcèlement soit condamné à des dommages-intérêts punitifs. [ 3 ] Or, l’
article 28 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement [1] attribue au Tribunal administratif du logement la juridiction exclusive pour entendre ce litige à l’exclusion de la Division des petites créances de la Cour du Québec : 28.
Le Tribunal administratif du logement connaît en première instance, à l’exclusion de tout autre tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, le Tribunal administratif du logement n’est pas compétent pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ). [ 4 ] En conséquence le recours de Mme Tamy Johnson Morin doit être rejeté comme requis par les défendeurs dans leur demande de rejet du 2 juillet 2021;
[5] Le Tribunal RÉFÈRE aux motifs énoncés par ses collègues, l’honorable Pierre Labbé et l’honorable Johann Zaor, dans lesdécisions Dery c. Therrien, 2008 QCCQ 5057 et Blais c. Chibane, 2017 QCCQ 9052 ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rejet formulée par Mme Isabelle Potvin et M. Dave Pinault; REJETTE la demande de Mme Tamy Johnson Morin; CONDAMNE Mme Tamy Johnson Morin à payer les frais de justice au montant de 106 $ à Mme Isabelle Potvin et M. Dave Pinault. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
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