2020 QCCQ 9813, 2020 QCCQ 9813
Opinion
Protection de la jeunesse — 207130 2020 QCCQ 9813 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000345-195 (X) 565-41-000346-193 (
Y) DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant , né le [...] 2011 Y Enfant, née le [...] 2015 et A B En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 5 mai 2020, les enfants X (
X) et Y (
Y) ont été confiés à leurs parents après un séjour de neuf (9) mois dans une famille d’accueil. [ 2 ] Or, le 15 juin 2020, un nouveau signalement parvient à la Directrice à l’effet que les parents se frappent mutuellement devant X et Y, et qu’ils utilisent des méthodes éducatives impliquant de la violence physique à l’encontre de X et de Y [ 3 ] De plus, le 15 juin 2020, les policiers ont dû intervenir concernant cet événement de violence entre les parents. [ 4 ] Or, les enfants ont de nouveau été confiés à une famille d’accueil à la suite de ce dernier signalement. [ 5 ] Les parents confirment la violence survenue entre eux et que les enfants, X et Y y ont été exposés de même que leurs méthodes éducatives impliquant des claques sur les bras et les fesses des enfants. [ 6 ] Par ailleurs, le 16 juillet 2020, le père a reçu une peine de détention de six (6) mois pour une infraction de possession de méthamphétamine. [ 7 ] Les enfants, X et Y confirment que leur mère consomme de l’alcool le matin et la nuit et que lorsque l’alcool manque le comportement de leur mère change et elle devient de mauvaise humeur. [ 8 ] Or, le 15 septembre 2020, le Tribunal a pris sa décision en délibéré et une demande verbale commune de sortir de son délibéré lui a été présentée le 10 novembre 2020 afin de prévoir une supervision des contacts entre les parents et les enfants.
[ 9 ] En effet, une preuve non contredite par les parents a été présentée au Tribunal à l’effet que la mère a de grandes difficultés à gérer ses émotions en présence des enfants lors des visites et le père quant à lui a été hospitalisé à la suite d’une rechute de drogue dure. [ 10 ] Ainsi, le père et la mère sont au téléphone lors de cette audition du 10 novembre 2020 et admettent les nouveaux faits survenus lors du délibéré. [ 11 ] Le père est sorti de détention il y a peu de temps et ce matin il a eu son congé de l’hôpital suite à sa rechute de consommation. [ 12 ] Les parents reconnaissent les faits et affirment vouloir faire ce qu’il faut pour reprendre les enfants sous leurs soins. [ 13 ] Le Tribunal modifie l’ordonnance de contacts préalablement établis pour y substituer la supervision des contacts entre les enfants (X et
Y) et leurs parents. [ 14 ] La décision est de nouveau prise en délibéré. ANALYSE [ 15 ] Il va sans dire que la preuve démontre que la situation des enfants (X et
Y) demeure toujours compromise en ce qui a trait au risque sérieux de négligence [1] de la part des parents. [ 16 ] De plus, la situation de X et Y, est également compromise pour de l’abus physique de la part des parents en plus du fait qu’ils sont fréquemment exposés à de mauvais traitements psychologiques relativement à la violence conjugale entre ces derniers. [ 17 ] Le Tribunal prend en considération dans son évaluation des motifs de compromission le fait que les parents affirment être toujours en couple et désirent le demeurer.
DÉCISION [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis aux motifs qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents et qu’ils sont exposés à de la violence conjugale dans le milieu des parents de même qu’ils sont soumis à de l’abus physique de la part de ces derniers. [ 19 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées aux besoins de X et de sa sœur Y [ 20 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants (X et
Y) et respectent leurs droits. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE les demandes ; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis ; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 4 juin 2019 par le soussigné; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes : CONCERNANT X
a) Que X soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C et monsieur D, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille pour une période de 9 mois ;
c) Que X reçoive certains soins de santé requis par son état, notamment, suivi médical (psychiatre, dentiste, médecin de famille) ;
d) Que X fréquente assidûment son milieu scolaire;
e) Que le père participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention, notamment qu’il poursuive son suivi en lien avec sa problématique de toxicomanie ;
f) Que la mère participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention, notamment un suivi avec son psychiatre pour sa médication, un suivi pour sa problématique de toxicomanie/alcool et pour son développement de ses habiletés parentales ;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission et qu’ils se présentent lorsque requis chez la Directrice pour faire part de l’évolution de leur situation ;
h) Que les contacts entre X et ses parents soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ;
CONCERNANT Y
a) Que Y soit confiée à une famille d’accueil, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil ou assistance à Y et à sa famille pour une période de 9 mois ;
c) Que Y reçoive certains soins de santé requis par son état, notamment, suivi médical (psychiatre, dentiste, médecin de famille) ;
d) Que Y fréquente assidûment son milieu scolaire;
e) Que le père participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention, notamment qu’il poursuive son suivi en lien avec sa problématique de toxicomanie ;
f) Que la mère participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention, notamment un suivi avec son psychiatre pour sa médication, un suivi pour sa problématique de toxicomanie/alcool et pour son développement de ses habiletés parentales ;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission et qu’ils se présentent lorsque requis chez la Directrice pour faire part de l’évolution de leur situation ;
h) Que les contacts entre Y et ses parents soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 26 ] CONFIE la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Louis -André Hubert Procureur des enfants M e Amélie Samson Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 15 septembre 2020
Loading document…