2021 QCCQ 9376, 2021 QCCQ 9376
Opinion
Protection de la jeunesse — 214451 2021 QCCQ 9376 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014872-211 DATE : 8 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2005 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescente X , en raison des troubles de comportements sérieux, le tout suivant l’alinéa f) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] La mère reconnait le motif de protection invoqué par la Directrice mais n’est pas en accord avec le placement en centre de réadaptation et demande au Tribunal de lui confier sa fille immédiatement. [ 4 ] Le père adopte la même position que la mère. [ 5 ] Tout comme ses parents, l’adolescente n’est pas en accord avec la mesure proposée et demande d’être confiée à sa mère.
CONTEXTE [ 6 ] L’adolescente a fait l’objet d’un suivi de la Directrice d’une durée d’une année du 27 janvier 2020 au 27 janvier 2021 pour des
motifs similaires suivant les alinéas b) (1) iii et
f) de l’article 38 de la LPJ. [ 7 ] Sa situation est signalée à nouveau le 15 avril 2021. [ 8 ] En effet, en date du 24 mars 2021, l’adolescente a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide. L’adolescente a alors pris une grande quantité de médicaments. [ 9 ] Le 31 mars 2021, l’adolescente a été transférée à l’hôpital A et elle y est demeurée jusqu’au 10 mai 2020.
Durant son hospitalisation, l’adolescente a tenu des propos suicidaires et elle a posé des gestes d’automutilation. [ 10 ] À l’annonce qu’à sa sortie de l’hôpital, elle pourrait être hébergée en centre de réadaptation, l’adolescente a verbalisé qu’elle allait « s’arranger pour rester à l’hôpital ». [ 11 ] L’adolescente aurait bu du shampoing et elle aurait mentionné avoir avalé une ‘‘lame’’. [ 12 ] Ce faisant, l’adolescente a été hospitalisée aux soins intensifs jusqu’à ce qu’elle reçoive son congé le 10 mai 2021.
À cette date, les parties ont convenu d’une entente provisoire prévoyant que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation. [ 13 ] Le 12 mai 2021, lors d’une fouille, il a été trouvé dans la chambre de l’adolescente, caché derrière une armoire, une pince à cils et un ciseau d’esthétique.
Aussi, il a été constaté que l’adolescente avait retiré la barre de métal et les cordons d’un masque. [ 14 ] De plus, il est constaté que l’adolescente était réfractaire aux interventions et elle s’opposait aux interventions. [ 15 ] Dans ce contexte, la Directrice a saisi le Tribunal et, le 14 mai 2021, le juge Daniel Villeneuve a ordonné l’hébergement provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation [ 16 ] Par la suite l’adolescente exprimera une certaine ambiguïté relativement à son retour en milieu familial. [ 17 ] Un changement d’unité est effectué le 11 juin dernier, auquel l’adolescente réagie fortement. [ 18 ] Des marques rouges seront constatées au cou de l’adolescente.
Il ne sera pas véritablement possible de connaitre alors les circonstances ayant causées ces blessures. [ 19 ] Peu après, l’adolescente affirmera avoir ingurgité du « Purell » et de la « vitre ». elle doit être à nouveau transportée à l’hôpital. Toutefois, aucun corps étranger ne sera visible à l’examen. [ 20 ] Par la suite, l’adolescente maintiendra des inquiétudes quant à son éventuel retour en milieu familial. [ 21 ] Toutefois, un peu plus tard, elle indiquera que ses propos étaient faux et qu’elle souhaite retourner en milieu familial.
ANALYSE ET DÉCSION [ 22 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour le motif invoqué. D’ailleurs, toutes les parties le reconnaissent. [ 23 ] En effet, les comportements autodestructeurs que l’adolescente a manifesté sont graves, multiples et demeurent très préoccupants.
En conséquence, ils ne peuvent ni ne doivent être pris à la légère ou banalisés. [ 24 ] De plus, les évaluations médicales ont permis d’identifier certains diagnostics qui contribuent certainement aux difficultés présentées par l’adolescente. [ 25 ] Plus précisément, il a été identifié un trouble de stress post-traumatique (en lien avec une agression dont elle a été victime), troubles de conduites alimentaires, trouble du langage et un léger trouble d’attention et, un trouble de personnalité limite ne émergence. [ 26 ] Ce faisant, des interventions spécialisées et un suivi médical régulier apparaissent nécessaires. [ 27 ] De plus, la preuve a largement démontré aussi que des tensions et des difficultés relationnelles étaient présentes entre l’adolescente et ses parents mais plus particulièrement avec la mère qui est davantage impliquée dans la vie de l’adolescente. [ 28 ] Encore récemment, l’adolescente manifestait des craintes face à un éventuel retour.
Bien que cet aspect ne remet pas en cause l’attachement mutuel des membres de cette famille, de l’avis du Tribunal il ne peut, non plus, être négligé. [ 29 ] Par ailleurs, l’adolescente a exprimé dans son témoignage ce qu’elle a appelé son « mal de vivre » qui de manière générale semble révéler l’état d’esprit dans lequel se retrouve bien qu’elle soutienne que sa situation ait évolué positivement récemment. [ 30 ] Cependant, le Tribunal estime qu’une analyse minutieuse de l’ensemble preuve ne permet pas de conclure que sa situation a évoluée suffisamment depuis les 3 dernières semaines et que les difficultés qu’elle a présentées sont dorénavant résolues et choses du passé. [ 31 ] Aussi, la preuve a démontré qu’elle a vécu des traumatismes en lien avec des abus dont elle a été victime et qu’elle a été soumise à de l’intimidation à l’école.
Ces traumatismes additionnés à sa condition personnelle sont tous des éléments qui contribuent certainement à l’état dans lequel elle se trouve actuellement. [ 32 ] De surcroit, il en résulte parfois que sa perception des évènements qui surviennent dans sa vie sont souvent déformés (ou exagéré
s) et provoque ainsi des réactions inadaptées. La mère notait d’ailleurs cet aspect dans son témoignage.
[ 33 ] Notamment, on l’a vu cela a amené l’adolescent à adopter des comportements impulsifs mettant en péril sa sécurité. [ 34 ] Ainsi, le Tribunal estime que tous ces éléments sont préoccupants voire inquiétants et commandent d’agir avec prudence. [ 35 ] Dans un tel contexte, le Tribunal est d’avis que le retour immédiat de l’adolescente dans son milieu familial apparait prématuré. [ 36 ] Effectivement, le Tribunal est préoccupé par la capacité de l’adolescente de composer avec les défis inhérents à un retour dans son milieu familial et il est inquiet des conséquences que l’échec d’un tel retour trop hâtif peut représenter. [ 37 ] La preuve démontre que la situation de l’adolescente connait une certaine « accalmie » depuis les trois dernières semaines et que les contacts avec sa famille se déroulent mieux. [ 38 ] Cependant, le Tribunal ne peut faire abstraction qu’une situation similaire s’est produire l’an dernier et qui a nécessité l’intervention de la Directrice suggérant ainsi une certaine récurrence des difficultés de l’adolescente. [ 39 ] Dans un tel contexte, il apparait opportun que la réintégration familiale, s’effectue de manière progressive permettant ainsi, de procéder aux ajustements nécessaires et à la Directrice de mener les interventions appropriées. [ 40 ] Par ailleurs, le tient à préciser qu’il est convaincu de la sincérité de l’adolescente lorsqu’elle fait état de ses intentions et de ses projets futurs notamment en lien avec ses études. [ 41 ] Aussi, le Tribunal a été impressionné par les efforts qu’elle a déployés pour mettre sur papier ses réflexions et qui démontrent toutes les ressources dont dispose l’adolescente et qui mis à profit pourrait lui permettre de réaliser ses ambitions et ses projets. [ 42 ] L’adolescente a témoigné à l’effet qu’elle était prête à prendre des engagements en vue de procéder à d’une réintégration familiale.
Le Tribunal entend ainsi permettre la réintégration en cours d’ordonnance suivant les engagements de l’adolescente. [ 43 ] Ainsi, le Tribunal encourage l’adolescente à se soumettre à son suivi médical de manière assidue et à suivre les recommandations de son médecin relativement à sa médication. Il en va de son meilleur intérêt. [ 44 ] La mère entend fournir à l’adolescente un suivi thérapeutique. Cela apparait pleinement indiqué dans les circonstances. [ 45 ] Pour l’heure le maintien de l’adolescente ne centre de réadaptation apparait nécessaire et dans son meilleur intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des troubles sérieux de comportements qu’elle présente suivant les l’alinéa f) de l’article 38 de la LPJ; [ 47 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour les six prochains mois ; [ 48 ] AUTORISE sa réintégration progressive après une période de trois mois si la situation le permet à la condition • qu’elle ait entamé son suivi psychologique, • qu’elle suive les recommandations de la pédopsychiatre, • qu’elle prenne sa médication suivant les recommandations, • accepte de rencontrer la Directrice lorsque requis ; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 50 ] RECOMMANDE à X de maintenir sa médication telle que prescrite par les médecins ; [ 51 ] RECOMMANDE aux parents de maintenir leurs suivis thérapeutiques qu’ils ont entamés ; [ 52 ] PREND ACTE que la mère entend fournir à sa fille des services psychologiques ; [ 53 ] ORDONNE à X et à ses parents de rencontrer la Directrice lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 54 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille ; [ 55 ] LE TOUT pour une période de douze mois;
[ 56 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 5 août 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Geneviève Robitaille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Gauvreau Procureur de l’enfant Me Josée Dubois Procureure de la mère Monsieur B Père non représenté PH/mt
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