2018 QCCQ 8440, 2018 QCCQ 8440
Opinion
Lecomte c. Promutuel Montmagny-l'Islet, société mutuelle d'assurances générales 2018 QCCQ 8440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-22-000009-173 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL LECOMTE Demandeur – Défendeur reconventionnel c.
PROMUTUEL MONTMAGNY-L’ISLET, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Pascal Lecomte, assuré auprès de la défenderesse, Promutuel Montmagny-L’Islet, société mutuelle d’assurance générale (« Promutuel »), lui réclame la somme de 28 932,98 $ du fait qu’elle refuse de l’indemniser à la suite du vol de son véhicule. [ 2 ] En défense, Promutuel avance que l’assuré serait lui-même impliqué dans ce vol, d’où son refus de l’indemniser.
Elle se porte ainsi demanderesse reconventionnelle afin de récupérer de monsieur Lecomte les frais engagés dans le traitement de son dossier.
I) CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Lecomte est camionneur de métier et aussi opérateur de machinerie lourde. [ 4 ] En octobre 2013, après avoir travaillé fort tout l’été, dit-il, il se procure un véhicule Ford F-150 Platinum Supercrew 2013, de couleur blanche : « Je voulais me gâter un peu ». [ 5 ] Selon le contrat de vente conclu entre lui et le garage Ford Suzanne Roy inc ., le prix du camion, vendu comme un « démonstrateur », s’élevait à la somme de 51 103,52 $. [1] L’odomètre affiche alors un peu plus de 7 500 kilomètres. [ 6 ]
Malgré cet achat, monsieur Lecomte conserve sa voiture de marque Honda Civic, mais la remise dans sa cour. [ 7 ] Il souscrit une police d’assurance automobile [2] auprès de la Promutuel couvrant la période du 22 octobre 2013 au 22 avril 2014 et paye, à cette fin, une prime de 190,85 $. [3] [ 8 ] En novembre 2013, il rencontre un ex-collègue de travail, en Beauce.
Ce dernier, qui s’y connaît en matière de camions, signale à monsieur Lecomte que son Ford F-150 semble avoir été accidenté du fait que le capot est légèrement de travers, ce qui avait échappé à la vigilance du nouveau propriétaire. [ 9 ] Cette remarque incite monsieur Lecomte à s’enquérir de la chose auprès du concessionnaire, qui maintient que le véhicule vendu n’a jamais été accidenté. [ 10 ] Quelques semaines plus tard, il revient chez le concessionnaire parce qu’il éprouve des problèmes intermittents avec la caméra de recul, la radio et le système de chauffage du véhicule. [ 11 ] La vérification est cependant reportée après le temps des fêtes, faute de disponibilité d’une voiture de courtoisie.
Il semble que cette vérification ne sera finalement pas effectuée. Le vol du véhicule [ 12 ] Le samedi 8 février 2014, en avant-midi, monsieur Lecomte se rend avec son camion à un point de service de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), à St-Raphaël-de-Bellechasse.
Il souhaite faire « déplaquer », selon son expression, son véhicule Honda Civic, vendu quelques jours plus tôt. [ 13 ] Cela fait, il entreprend une « visite paroissiale » et se rend visiter des amis et de la famille en après-midi : « Ça me tentait de voir du monde ». [ 14 ] En fin de journée, il revient chez sa mère, à Berthier-sur-Mer, et partage le repas avec elle.
[ 15 ] Après le souper, il repart à St-François-de-Montmagny visiter un ami, Marc-André Lehouillier, qui était absent dans l’après- midi.
La rencontre est brève puisque monsieur Lehouillier et sa conjointe s’apprêtent à se rendre au restaurant rejoindre un couple d’amis. [ 16 ] Sur le chemin du retour vers la chambre qu’il loue chez un ami à Saint-Lambert, monsieur Lecomte s’arrête au Bar L’Extase , à Lévis, vers 19h30. [ 17 ] Il gare sa camionnette Ford F-150 sur le côté arrière de l’établissement, près d’un poteau d’utilité publique : « Je l’ai mis à part des autres », explique-t-il, afin de minimiser les risques qu’elle soit abîmée. [ 18 ] Une fois à l’intérieur de l’établissement, il mentionne avoir consommé deux bières et un virgin ceasar , conversé avec une danseuse et regardé la télévision. [ 19 ] Il quitte les lieux vers 22h30.
« J’ai viré le coin de la bâtisse », mentionne-t-il, pour ensuite constater que sa camionnette était disparue. [ 20 ] Il revient à l’intérieur de l’établissement et fait part de ce qui lui arrive à la « femme du bar », qui contacte aussitôt la police. [ 21 ] Puis, il retourne à l’extérieur griller une cigarette : « Je regarde tout partout ». [ 22 ] Deux policiers arrivent dans le stationnement et prennent sa déposition dans l’autopatrouille. [4] [ 23 ] Cela fait, il rentre chez lui en taxi, se disant « bouleversé ».
L’enquête de l’assureur [ 24 ] Le lendemain, il avise son courtier d’assurance du vol de son camion. Toutefois, il indique ne pas avoir ébruité la chose, par crainte d’être jugé. [ 25 ] Le 10 février 2014, monsieur Michel Gendron, expert en sinistre pour Promutuel, rencontre monsieur Lecomte et complète, avec lui, un questionnaire intitulé Points à confirmer avec l’assuré . [5] [ 26 ] Dans une déclaration signée en présence de monsieur Gendron, monsieur Lecomte écrit : […] Je n’ai aucune idée à savoir qui aurait bien pu faire ce vol.
Je n’ai pas de dettes et j’arrive bien avec le salaire que je gagne actuellement. En aucun temps je suis à la base de ce vol. […] [6] [ 27 ] Ce même jour, le sergent-détective Pierre Larochelle, alors enquêteur à la police de Lévis, est saisi de ce dossier de vol sans témoins, ni images captées par une quelconque caméra de surveillance. [7] [ 28 ] Promutuel met brièvement une voiture de courtoisie à la disposition de son assuré.
Le patron de monsieur Lecomte lui prête ensuite un véhicule de service afin de lui permettre de se rendre travailler, puis de rentrer chez lui à la fin de ses quarts de travail. [ 29 ] Par la suite, monsieur Lecomte acquiert une voiture usagée de marque Ford Focus dans un garage de St-Isidore : « beau, bon, pas chère », résume-t-il. [ 30 ] Le 4 avril 2014, à la demande de Promutuel, il accepte librement de se soumettre au test du polygraphe [8] : « J’avais rien à me reprocher », dit-il, « Je peux pas avouer de quoi que j’ai pas fait ». [ 31 ] Même si, de son propre aveu, l’expérience se déroule « dans le calme », « le stress embarque » et il considère l’examen polygraphique, mené par l’expert John Galianos [9] , comme « humiliant », « pas agréable ». [ 32 ] Dans son rapport daté du 10 avril 2014, le polygraphiste conclut : […] l’analyse des tracés polygraphiques informatisés […] a démontré des réactions physiologiques de façon spécifique et constante lorsqu’il répondait aux questions pertinentes qui lui ont été posées lors de l’épreuve.
Je suis d’opinion que Monsieur Pascal Lecomte ne dit pas la vérité en répondant aux questions pertinentes posées relativement au vol faisant l’objet de cet examen polygraphique. [10] [ 33 ] Le 29 mai 2014, monsieur Robin Ouellet, enquêteur au sein du cabinet d’expertises en règlement de sinistres et enquêtes Expertises & Enquêtes Ouellet inc ., avise monsieur Lecomte, par courrier recommandé, qu’il procède à des vérifications pour le compte de Promutuel et qu’il souhaite un retour d’appel de sa part. [11] [ 34 ] Monsieur Ouellet est appelé à intervenir dans les « dossiers jugés questionnables », dit-il. [ 35 ] Son enquête lui permet notamment d’apprendre que : - la veille du vol, monsieur Lecomte a fait des retraits au guichet automatique de 500 $ à la Caisse Desjardins de Breakeyville [12] , de 200 $ à la Caisse Desjardins de St-Romuald et de 240 $ à la Caisse Desjardins de Saint-Lambert-de-Lauzon [13] , alors qu’il en coûterait généralement entre 100 $ et 1 000 $ pour « orchestrer » un vol; - le niveau d’endettement de monsieur Lecomte est plutôt important, contrairement à ses prétentions;
- Monsieur Lecomte n’ébruite pas le fait qu’il a été victime du vol de son camion; [ 36 ] Le 26 septembre 2014, Promutuel, représentée par Me Catherine Gagné, procède à l’interrogatoire statutaire de son assuré [14] , lequel est représenté pour l’occasion par Me Didier Samson. [ 37 ] Le 10 octobre 2014, l’enquêteur Marcel Dorval d’ Expertises & Enquêtes Ouellet inc. recueille la déclaration écrite [15] de Benoît Lévesque, directeur général aux ventes chez le concessionnaire Ford Suzanne Roy inc. [ 38 ] Monsieur Lévesque déclare que peu avant les fêtes de 2013, monsieur Lecomte lui avait fait part de son intention de « rapetisser » son véhicule et souhaitait que le concessionnaire le reprenne afin de le revendre, ce qui n’était pas possible compte tenu de la somme qui restait encore à payer pour le Ford F-150.
La découverte du véhicule [ 39 ] En novembre 2014, le véhicule est finalement retracé par la police dans la région de Bécancour, au Centre-du-Québec.
Sur ordonnance d’un juge de paix, il sera saisi et retenu à la fourrière par la Sûreté du Québec. [ 40 ] Le 25 mars 2015, Promutuel informe Me Samson que le dossier de réclamation de son client sera fermé : […] Il ressort de notre enquête que votre client a commis une faute intentionnelle dans le cadre du présumé vol de son véhicule Ford F150, ce qui fait en sorte que nous devons nier couverture. […] [16] [ 41 ] Le 26 mars 2015, l’honorable Dominique Slater de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec prononce une « Ordonnance de disposition des biens saisis » en vertu de laquelle elle « ORDONNE la remise du véhicule à Pascal Lecomte dans les meilleurs délais ».
Le refus d’indemniser de l’assureur [ 42 ] Le 9 février 2016, Me Mélanie Rhéaume signe une mise en demeure aux termes de laquelle elle réclame à Promutuel, au nom de monsieur Lecomte, une somme de 38 393,44 $. [ 43 ] Le 6 février 2017, monsieur Lecomte dépose sa demande introductive d’instance constituée des chefs de réclamation suivants : - Frais et honoraires extrajudiciaires : 7 500,00 $ - Frais d’entreposage et de remisage : 5 602,17 $ - Frais d’inspection du véhicule retrouvé : 144,81 $ - Remplacement de la plaquette de numéro de série : 32,50 $ - Mandat-poste : 7,00 $ - Frais de remise en condition du véhicule retrouvé : 931,67 $ - Toile de cabine et déflecteurs : 814,83 $ - Coût d’achat d’un véhicule de remplacement usagé : 1 400,00 $ - Dépréciation du véhicule retrouvé : 2 500,00 $ - Troubles, ennuis et inconvénients : 10 000,00 $ [ 44 ] Le 21 juillet 2017, Promutuel fait connaître ses moyens de défense.
Elle soutient essentiellement que le demandeur aurait « participé au vol de son véhicule », commettant ainsi une « faute intentionnelle » la justifiant de « nier couverture ». [ 45 ] Le 22 mars 2018, soit six jours avant la date fixée pour l’audition, Promutuel forme une demande reconventionnelle aux termes de laquelle elle réclame notamment au demandeur le remboursement d’une somme de 2 199,87 $ pour les frais de location du véhicule de remplacement mis à sa disposition, ainsi qu’une somme de 7 618,11 $ en honoraires extrajudiciaires. [ 46 ] Elle plaide que ces frais « résultent de la mauvaise foi, d’une tentative de fraude et d’un abus de procédure de la part du demandeur ».
II) QUESTIONS EN LITIGE [ 47 ] La question suivante est au cœur du litige : Suivant la preuve présentée à l’audience, peut-on raisonnablement conclure, sur la foi de présomptions graves, précises et concordantes, que le demandeur a participé, directement ou indirectement, au vol de son propre véhicule? [ 48 ] En fonction de la réponse que le Tribunal apportera à cette question, il lui faudra ensuite déterminer la réparation pécuniaire qui s’impose, le cas échéant, en faveur de : - l’assuré (si la question en litige reçoit une réponse négative)? - l’assureur (si la question en litige reçoit une réponse affirmative)?
III) ANALYSE ET DÉCISION
A) Le fardeau de la preuve
[ 49 ] En matière civile, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [17] (« C.c.Q. ») prévoient les règles applicables relatives au partage du fardeau de la preuve et au niveau de certitude que celle-ci doit atteindre pour convaincre le tribunal : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 50 ] Il est acquis que les parties sont liées par un contrat d’assurance de dommages [18] , au sens de l’
article 2389 C.c.Q. , et que monsieur Lecomte en avait acquitté la prime : 2389.
Le contrat d’assurance est celui par lequel l’assureur, moyennant une prime ou cotisation, s’oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l’assurance se réalise. […]. [ 51 ] Toutefois, Promutuel soutient que monsieur Lecomte aurait pour ainsi dire faussé le risque en provoquant lui-même sa réalisation par un stratagème quelconque. [ 52 ] Ainsi, même si, en principe, « [l]’assurance de dommages oblige l’assureur à réparer le préjudice subi au moment du sinistre » [19] , cette obligation s’éteint si l’assuré, par la simulation planifiée d’un sinistre ou un acte volontaire de sa part, devient « le seul artisan de ses prétendus dommages ». [20] Telle est la portée du premier alinéa de l’
article 2464 C.c.Q. : 2464. L’assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l’assuré, à moins qu’une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n’est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré . […] (Le Tribunal souligne) [ 53 ] En outre, la Police d’assurance automobile du Québec (F.P.Q. No 1) [21] souscrite par monsieur Lecomte renferme cette disposition : 9.
DÉCLARATIONS MENSONGÈRES Toute déclaration mensongère relative au sinistre entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. […]. (Le Tribunal souligne) [ 54 ] Cette clause reprend presque mot pour mot les termes du premier alinéa de l’
article 2472 C.c.Q. selon lequel « [t]oute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration ». [ 55 ] Puisque Promutuel prétend que le « droit à l’indemnisation » que revendique monsieur Lecomte « est nul […] ou est éteint » [22] , il lui revient d’en faire la preuve, par prépondérance des probabilités. [23] [ 56 ] En d’autres termes, « le fardeau de l’assureur est de démontrer que la participation de l’assuré au vol est plus probable que son inexistence ». [24] [ 57 ] Cette preuve « peut être faite par tous moyens » [25] , notamment par présomptions : C’est donc à l’assuré que revient d’abord à prouver le vol.
S’il l’établit de manière plausible, c’est au tour de l’assureur de prouver par prépondérance que son assuré était impliqué dans la disparition du véhicule. Il faut rappeler que l’assureur n’est jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré ( art. 2464 C.c.Q .). Il est rare que l’assureur puisse établir par preuve directe la participation de l’assuré au sinistre et la plupart du temps, cette conclusion découle des présomptions et déductions qui peuvent être tirées des faits établis.
La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu ( art. 2846 C.c.Q .). Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ( art. 2849 C.c.Q .). Lorsque l’assureur met en preuve une série de faits graves, sérieux et convergents suggérant que l’assuré a été impliqué dans la disparition de son bien, il s’opère alors un renversement de fardeau et il appartient à l’assuré de faire la preuve que ce n’est pas le cas. [26]
B) Les présomptions « graves, précises et concordantes » [ 58 ] À défaut d’une preuve directe que monsieur Lecomte est lui-même l’auteur du préjudice pour lequel il réclame une indemnité, Promutuel doit pouvoir démontrer le bien-fondé de cette allégation au moyen de présomptions suffisamment graves, précises et
concordantes. [27] [ 59 ] À cet égard, le Tribunal n’entend pas considérer le résultat de l’examen polygraphique mené par l’expert Galianos. [ 60 ] Dans un arrêt récent, la Cour d’appel du Québec [28] passe en revue la jurisprudence et réitère ses réserves à l’égard de l’utilisation du détecteur de mensonges en matière civile : De façon nettement prédominante, les tests de polygraphes ont été soit déclarés inadmissibles, soit considérés comme n’ayant que peu ou pas de valeur probante. […] La situation demeure la même aujourd’hui […].
Les jugements soulignent que le technicien en polygraphe peut donner son opinion sur la méthodologie utilisée et sur la fiabilité de l’appareil, mais qu’il n’est pas compétent pour conclure sur des aspects biologiques, physiologiques ou médicaux, ne possédant aucune formation en la matière.
Par exemple, un technicien en polygraphe n’est pas compétent pour opiner sur l’effet d’une condition médicale ou du stress ou du manque de sommeil sur les résultats du test. […] En résumé, de telles preuves, même si parfois admises, s’avèrent généralement peu utiles et, encore aujourd’hui, la fiabilité des polygraphes ne semble pas acquise. [29] [ 61 ] Dans une opinion distincte, mais concordante quant au résultat, madame la juge Gagné, J.C.A., ajoute : […] le polygraphe n’a pas sa place dans le processus judiciaire dans la mesure où l’on s’en sert pour évaluer la crédibilité de témoins.
Le fonctionnement de notre système de justice repose sur la présomption que les juges sont compétents pour évaluer la crédibilité des témoins. [30] [ 62 ] Ceci dit, les déclarations faites par monsieur Lecomte au polygraphiste ont été captées sur vidéo, avec le consentement de l’assuré. Le Tribunal est ainsi à même d’entendre les questions posées et d’apprécier les réactions qu’elles suscitent. [ 63 ] Ces déclarations peuvent être prises en considération, dans les limites prévues par l’
article 2871 C.c.Q. : 2871. Lorsqu’une personne comparaît comme témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer peuvent être admises à
titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 64 ] Les précisions apportées par le polygraphiste sur le contexte dans lequel l’entretien avec monsieur Lecomte s’est déroulé ne permettent pas de remettre en doute la fiabilité de la vidéo mise en preuve.
Le Tribunal s’autorise donc à y référer. [ 65 ] Ceci dit, la chronologie des événements constitue la voie la plus sûre afin de dégager les « faits indiciels » permettant de présumer, le cas échéant, que le vol allégué n’a rien d’un « événement soudain, non voulu par l’assuré » [31] , d’« une mésaventure inattendue ou d’un malheur qui n’est ni prévu ni recherché » [32] . 1.
La situation financière difficile de l’assuré [ 66 ] Le 10 février 2014, deux jours après le vol de son véhicule, monsieur Lecomte rencontre l’expert en sinistre Gendron et complète avec lui le formulaire Points à confirmer avec l’assuré . [33] [ 67 ] Il appert que le « prix d’achat » du véhicule inscrit au formulaire est de « 61 103,52 $ taxes incluses » et qu’il est financé par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. [ 68 ] À la question : « Quelle est la balance de paiement », il est inscrit « 13 000 $ environ ».
Quant à savoir si le véhicule est « dispendieux à rouler », monsieur Lecomte répond par l’affirmative, précisant qu’il dépense « 130 $ par semaine d’essence » et qu’il est astreint à un paiement hebdomadaire de « 184,86 $ » pour une période de 96 mois. [ 69 ] Selon ce qui figure au formulaire, monsieur Lecomte est célibataire et occupe une chambre dont le loyer est de 300 $ par mois.
Il consacrerait « 75 $ par semaine » à sa nourriture et « 50 $ par mois » à ses sorties. [ 70 ] Alors que monsieur Lecomte est un fumeur, aucune somme ne cible ce chef de dépense. [ 71 ] Il ne fait pas non plus allusion à une dette de 14 000 $ qu’il a souscrite afin de faire l’acquisition d’une motocyclette de marque Harley Davidson . [34] [ 72 ] Au moment des événements, il mentionne qu’il disposait d’un salaire hebdomadaire net se situant « entre 600 $ et 800 $ ». [ 73 ] Dans une déclaration écrite signée en présence de monsieur Gendron, il écrit : « Je n’ai pas de dettes et j’arrive bien avec le salaire que je gagne actuellement ». [35] [ 74 ] À l’audience, monsieur Robin Ouellet de la société Expertises & Enquêtes Ouellet inc. soutient que les finances de monsieur Lecomte n’étaient pas aussi saines qu’il a bien voulu le laisser voir à monsieur Gendron. [ 75 ] La preuve documentaire tend à lui donner raison.
En effet, du 15 janvier 2014 au 7 février 2014, la mention « AV. ARGENT VIR. DÉCOUVERT » apparaît à sept reprises sur son relevé mensuel de carte de crédit Visa Desjardins pour une somme totale de 1 397,16 $. [36] [ 76 ] Ce même relevé précise que le solde à payer sur cette carte atteignait alors la somme de 13 069,80 $, assujetti à un taux d’intérêt annuel de 9,90 %.
[ 77 ] Somme toute, sans aller jusqu’à prétendre que la situation financière de monsieur Lecomte était devenue intenable dans les semaines précédant le vol allégué de son véhicule, le Tribunal juge qu’elle demeurait à tout le moins très préoccupante. 2. Le comportement de l’assuré précédant le sinistre
i) L’accès facile aux clés [ 78 ] Monsieur Lecomte a expliqué que, sous l’influence de son père décédé en 1995, il avait pour pratique de placer sous le pare- chocs arrière de son véhicule une boîte magnétique dans laquelle il conservait un double de la clé de contact. [ 79 ] À supposer que la personne qui s’est emparée du véhicule ait été mise au fait de la présence de cette boîte, cela pourrait expliquer pourquoi la police n’a relevé aucune trace d’effraction sur les lieux du crime. ii) L’insatisfaction de l’assuré [ 80 ] Monsieur Lecomte a reconnu qu’il n’était pas pleinement satisfait de son véhicule Ford F-150.
Peu de temps après son achat, il se serait adressé à monsieur Benoît Lévesque du concessionnaire Suzanne Roy inc. en lui exprimant le souhait de « […] « rapetisser » son véhicule » [37] . [ 81 ] Monsieur Lecomte reconnaît avoir fait une telle démarche : J’ai été voir le vendeur, j’y en ai parlé, j’y ai dit : « Si tu trouves quelqu’un qui veut l’avoir… » [38] [ 82 ] Le 10 octobre 2014, dans une déclaration écrite signée en présence de l’enquêteur Marcel Dorval d’ Expertises & Enquêtes Ouellet inc ., monsieur Lévesque affirme : […] Je lui ai dit que c’était impossible de reprendre son véhicule pour un autre, car l’équité était trop négative. […] [39] [ 83 ] Lors de son examen polygraphique, monsieur Galianos a suggéré à monsieur Lecomte le terme « citron » pour qualifier le véhicule.
Se disant d’accord avec cette qualification [40] , monsieur Lecomte s’est ensuite ravisé en précisant qu’il n’a jamais éprouvé d’ennuis de moteur, les défaillances observées étant plutôt reliées à l’ordinateur de bord et aux composantes du tableau de bord (écran, chauffage, radio, GPS). [ 84 ] Toutefois, monsieur Lecomte restait sur l’impression que le concessionnaire lui avait refilé un véhicule accidenté [41] : Moé-là, j’ai acheté ce pick-up là, je me suis fait dire deux fois qu’il était accidenté. […] T’as un pick-up neuf, t’arrives à quelque part, pis tu te fais dire que… [42] iii) Un véhicule à vendre [ 85 ] Le 4 avril 2014, au cours de son examen polygraphique, monsieur Lecomte a reconnu qu’il voulait vendre son véhicule [43] , mais qu’il hésitait à le vendre par lui-même de crainte qu’un proche ou une connaissance ne souhaite l’acquérir : J’aimais mieux que ce soit le concessionnaire qui se ramasse avec sa marde. [44] [ 86 ] Le 26 septembre 2014, lors de son interrogatoire statutaire, sa version n’est plus la même : Q […] Est-ce que vous avez demandé à ce que le concessionnaire reprenne votre véhicule?
R Non. Q Vous étiez quand même satisfait de votre véhicule puis… R Non. Ça fait que… Q Vous n’avez jamais demandé… Vous n’auriez pas voulu l’échanger? R Non. [45] [ 87 ] À la suite d’une intervention de l’avocat de monsieur Lecomte qui cherche à s’assurer de la bonne compréhension des affirmations de son client, l’avocate de Promutuel affirme : […] J’ai compris que, oui, il était satisfait, et non, il n’a pas demandé à ce que le véhicule soit repris. [46] [ 88 ] « Eh voilà!
Merci. » [47] , acquiesce monsieur Lecomte. iv) Des retraits d’argent inexpliqués [ 89 ] La preuve révèle que la veille du vol, monsieur Lecomte a retiré, à partir de trois guichets automatiques distincts de la Rive- Sud, une somme totale de 940 $. [48]
[ 90 ] En postulant que son salaire net hebdomadaire était de 600 $, cela représente l’équivalent de plus d’une semaine et demie (1½) de salaire.
Si son salaire réel atteignait plutôt 800 $, cela équivaut néanmoins à une somme qui excède la rémunération qu’il touchait pour une semaine complète de travail. [ 91 ] Contre-interrogé à ce propos par l’avocate de Promutuel, il n’a pas été en mesure d’apporter une explication logique justifiant un (triple) retrait de cette importance à cette période précise. [ 92 ] « Pour moi, c’est majeur », témoigne l’enquêteur Ouellet, lequel explique que la planification frauduleuse d’un vol par un assuré peut coûter entre 100 $ et 1 000 $, selon son expérience de 20 ans dans le domaine des dossiers de réclamation d’assurance dits « questionnables ». 3.
Le comportement de l’assuré après le sinistre
i) L’appel à la police [ 93 ] Le 8 février 2014, au sortir du Bar L’Extase , vers 22h30, monsieur Lecomte constate que son véhicule a disparu. Après avoir songé à l’idée qu’il puisse être l’objet d’une « mauvaise blague », il retraite à l’intérieur du bar. [ 94 ] Deux jours plus tard, dans sa déclaration écrite signée en présence de l’expert en sinistre Gendron, il écrit : […] Vers 22.30 hres, j’ai décidé de quitter les lieux et je suis sortis à l’extérieur en me dirigeant vers mon véhicule et à ma grande surprise il n’était plus la.
J’ai fais le 911 et la police de Lévis est arrivée sur les lieux pour prendre ma plainte de vol. […] [49] (Reproduction fidèle à l’original, mais le Tribunal souligne) [ 95 ] Ainsi, l’assuré déclare que c’est lui qui a signalé le 9-1-1. [ 96 ] Le 26 septembre 2014, lors de son interrogatoire statutaire, sa version est toutefois différente : Q Qu’est-ce que vous avez fait, à ce moment-là? R J’ai retourné tout de suite à l’entrée, au vestiaire, puis j’ai demandé d’appeler la police. Q O.K. Vous n’avez pas de cellulaire, vous? R Oui, mais je n’avais pas le numéro. Ça me prenait un numéro.
Ça fait que la fille du vestiaire, elle l’a appelée tout de suite. Je n’ai comme pas eu le temps de… Elle l’a appelée tout de suite, de son téléphone. Q O.K. O.K. Mais, vous n’avez pas le numéro, vous n’avez pas pensé faire le 9-1-1, tout simplement? R Non. Bien, le 9-11 pour… Q Non? O.K. R Sur le déneigement, ils nous ont bien interdit de… de s’en servir le moins possible, ça fait que… Q Pourquoi? R Bien, c’est parce qu’il y en a plein qui appellent pour des niaiseries, là.
J’ai neuf (9) cousins pompiers, puis les neuf (9) nous disent tous la même affaire. [50] [ 97 ] S’il faut saluer le souci de monsieur Lecomte de ne pas accaparer inutilement les ondes téléphoniques du centre d’urgence 9-1- 1, le Tribunal s’explique mal que le vol d’un véhicule puisse être assimilé à « des niaiseries ». [ 98 ] À l’audience, il laisse cette fois entendre qu’il a tenté de contacter le centre d’urgence 9-1-1, en vain : « J’ai vu que ça fonctionnait pas ». [ 99 ] En matière de vol, la promptitude à contacter les services de police peut constituer un élément important afin de favoriser une intervention policière diligente contre un voleur en fuite. [ 100 ] Il faut aussi convenir que l’appel au centre de service 9-1-1 au moyen d’un téléphone mobile constitue la façon la plus efficace d’alerter rapidement les policiers. [ 101 ] Les explications apportées par monsieur Lecomte apparaissent à la fois contradictoires et peu vraisemblables. ii) Un vol maintenu secret [ 102 ] Dans les jours qui suivent le vol, il n’informe pas ses proches de sa mésaventure. [ 103 ] Selon ce qu’il affirme au polygraphiste, il n’en dit mot à personne, pas même à sa mère ou à sa sœur. [51] Il se montre irrité, voire excédé, face aux questions pressantes que lui posaient certaines personnes de son entourage : Ton pick-up, yé où?
Ton pick-up, yé où? Ton pick-up, yé où? J’étais tanné, tanné, tanné ! C’est pas de leu’ affaires, câlisse ! [52] [ 104 ] Lors de son interrogatoire statutaire, il précise :
Q Quand le vol est survenu, à qui vous l’avez dit? À qui vous avez mentionné que vous vous étiez fait voler votre véhicule? R Je n’en ai parlé à personne. Pas à grand monde. Q Pour quelle raison? R Bien, c’est parce que je ne peux pas… Ça ne me tentait pas de le dire. Q Expliquez-moi. Pourquoi? R Bien, c’est parce que ça ne me tente pas bien, bien que tout le monde sache ça. Ça ne me tentait pas de me faire juger ou quelque chose, quoi que ce soit. Puis, c’est ça, ce n’était pas des affaires à personne, là, c’était de mes affaires, là. Q Mais vous me dites : « J’avais peur de me faire juger. »
En quoi vous auriez pu être jugé… R Bien c’est parce que… Q …de vous être fait voler votre véhicule? R Hein? Q En quoi vous auriez pu être jugé de vous être fait voler votre véhicule? R Non, mais t’sais, le monde pense… le monde peuvent penser ce qu’ils veulent. Moi, j’ai décidé de garder ça pour moi puis je ne voulais pas en parler. J’attendais que ça se passe, que ça se règle. […] Q Votre mère était-elle au courant?
R Oui. [53] [ 105 ] L’apparent embarras de l’assuré à informer les membres de son entourage de la disparition de son véhicule éveille les soupçons de l’enquêteur Ouellet : « Pour moi, c’est un « red flag » », dit-il. [ 106 ] Le Tribunal demeure également perplexe à cet égard. [ 107 ] La personne raisonnable qui est victime d’un vol souhaite généralement retrouver le bien dont on l’a dépossédée.
Une façon d’y parvenir peut être d’éveiller la vigilance de ses proches et connaissances en les informant de la perte subie, d’une part, et en les invitant à se manifester s’ils localisent, par hasard, un bien semblable à celui subtilisé afin d’en informer les policiers. [ 108 ] Faute de démontrer que le fait de subir un vol de véhicule expose la victime à l’opprobre populaire ou à une quelconque autre forme de déshonneur, la peur de se « faire juger » n’a de sens que si sa propre conduite n’est elle-même pas exempte de reproche. [ 109 ] Cette justification avancée par l’assuré pour taire l’existence du vol et « garder ça pour [lui] » ne convainc pas le Tribunal. [ 110 ] De plus, il se contredit quant à savoir s’il a mis (ou non) sa mère au fait de sa mésaventure. 4.
Une induction puissante [ 111 ] Dans l’arrêt Barrette c. Union canadienne (L’), compagnie d'assurances [54] , la Cour d’appel du Québec rappelle les étapes à suivre au moment de déterminer si les présomptions de fait sont suffisamment graves, précises et concordantes : L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés.
Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [55] [ 112 ] À la lumière de l’ensemble des faits indiciels relevés précédemment et des contradictions et invraisemblances qui se dégagent du témoignage de monsieur Lecomte, le Tribunal conclut, « par une induction puissante », que l’assuré n’est probablement pas étranger à la disparition de son véhicule. [ 113 ] Par conséquent, la demande principale doit être rejetée.
C) Une réparation en faveur de l’assureur? [ 114 ] Par sa demande reconventionnelle, Promutuel réclame à son assuré les sommes suivantes : - Frais de location du véhicule de remplacement : 2 199,87 $ - Honoraires professionnels extrajudiciaires : 7 618,11 $ [ 115 ] Selon le témoignage de monsieur François Fortin, coordonnateur au service de l’indemnisation chez Promutuel, toutes les sommes déboursées par l’assureur, à compter de l’échec de monsieur Lecomte lors de l’examen polygraphique du 4 avril 2014, devraient être remboursées par l’assuré.
[ 116 ] De l’avis du Tribunal, cette demande est tardive et mal fondée. [ 117 ] D’une part, le protocole de l’instance signé par les parties le 17 mars 2017 est silencieux sur la possibilité, pour l’assureur, de former une demande reconventionnelle. [ 118 ] Ce protocole offre « l’occasion de contacts et de discussions entre les parties ou leurs procureurs », ce qui contribue à « augmenter les chances de règlement hors cour ». [56] Or, former une demande reconventionnelle à moins de six jours du procès n’apparaît pas de nature à favoriser le règlement du litige. [57] [ 119 ] D’autre part, Promutuel a notifié au demandeur l’exposé
sommaire de ses moyens de défense orale dès le 21 juillet 2017. À ce moment, le montant d’une
partie substantielle des honoraires professionnels extrajudiciaires engagés pour traiter le dossier était déjà connu de l’assureur. Il n’a pas jugé bon alors de s’adresser à la Cour afin que le protocole de l’instance soit revu de manière à lui permettre de former sa demande reconventionnelle. [ 120 ] En outre, cette demande reconventionnelle, qui a simplement été notifiée alors qu’elle doit être signifiée par huissier [58] , fut formée moins d’une semaine avant la date prévue du procès.
Or, Promutuel n’a fait valoir aucun motif sérieux justifiant la production aussi tardive de cet acte de procédure. [ 121 ] Enfin, l’« obligation contractuelle de gérer les réclamations de bonne foi et de manière objective » [59] qui s’impose à l’assureur exige forcément le déploiement des ressources humaines et financières requises à cette fin. Le dossier ne laisse pas voir un manque de collaboration tel de l’assuré qu’il puisse être justifié de faire entorse à la règle selon laquelle une
partie ne peut être tenue de payer les honoraires d’avocats engagés par la
partie adverse. [60] [ 122 ] Pour ces raisons, le Tribunal ne fait donc pas droit à la demande reconventionnelle de Promutuel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale, avec frais de justice contre le demandeur. REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. Me Simon Brière et Me Chantal Bouchard KSA société d’avocats Pour le demandeur Me Marjorie Pageau GLP avocats Pour la défenderesse Date d’audience : 28 mars 2018
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