2012 QCCQ 867, 2012 QCCQ 867
Opinion
Boivin c. Restaurant La Vilaine 2012 QCCQ 867 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Division des petites créances » N° : 150-32-007721-117 DATE : 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE BOIVIN
Partie demanderesse c. RESTAURANT LA VILAINE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ À la suite d'une chute à l'entrée du restaurant de la
partie défenderesse, la demanderesse réclame le paiement de dommages. [ 1 ] La preuve dont les photographies des lieux et des chaussures de la cliente permet les constatations suivantes : trois larges marches de ciment conduisent à la porte d'entrée; elles sont signalées par une bande de peinture jaune à leur extrémité extérieure, toutefois moins prononcée le jour de l'accident qu'au moment des photographies; la chute se produit le jour, en juillet, sans incidences météorologiques; une crevasse plus ou moins prononcée se trouve près de la porte où la demanderesse perd pied; cette dernière porte des sandales, des chaussures moins ajustées aux pieds que des souliers conventionnels;
elle connaît peu les lieux. [ 2 ] Il y a donc lieu à partage de responsabilité mais le 12 janvier 2011, les assureurs de la défenderesse font une proposition de règlement de 2 500, 00 $ qui deviendra caduque dix jours suite à la réception de cette lettre. À l'audience, toutefois, leur représentant soumet une autre proposition qui couvre les coûts réels assumés. Parce que la preuve de la demanderesse au plan du quantum déroge aux exigences du Code civil du Québec , parce qu'elle doit assumer une
partie de la responsabilité et compte tenu de la proposition des assureurs de la défenderesse faite après vérification de la réclamation, il convient de retenir la suggestion de ces derniers. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer 1 514, 22 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 159, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : Le 2 février 2012
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