2016 QCCQ 812, 2016 QCCQ 812
Opinion
Isabelle c. Asselin 2016 QCCQ 812 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-006538-154 DATE : 3 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT ISABELLE Demandeur c. NATHALIE ASSELIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur avocat réclame de la défenderesse la somme de 4 249,58 $ à
titre d’honoraires pour services professionnels rendus et déboursés encourus. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. [ 3 ] Elle allègue qu’une entente est intervenue avec le demandeur afin de régler l’ensemble des honoraires qui lui étaient dus et prétend ainsi qu’elle ne lui doit plus rien.
Mise en contexte [ 4 ] À l’été 2012, la défenderesse confie au demandeur le mandat de la représenter dans le cadre de recours pour garde d’enfants et fixation de pension alimentaire ainsi qu’en partage et licitation contre son ex-conjoint. [ 5 ] Le demandeur exécute son mandat à la satisfaction de la défenderesse et produit des notes d’honoraires pour lesquelles, au mois de décembre 2014, il demeure un solde de 10 813,55 $. [ 6 ] Le ou vers le 9 janvier 2015, le demandeur reçoit à son bureau un chèque de la défenderesse au montant de 5 500 $ portant la mention « paiement final ». [ 7 ] Le 14 janvier 2015, le demandeur écrit à la défenderesse l’informant qu’il considère ce versement comme un acompte partiel sur les honoraires dus et refuse de régler le paiement de ses honoraires à cette condition. [ 8 ] Il ajoute qu’il procédera à l’encaissement du chèque après avoir biffé la mention « paiement final » et qu’il continuera les procédures contre elle pour le solde à moins que cette dernière ne procède à un arrêt de paiement dans un délai de dix jours. [ 9 ] Le chèque au montant de 5 500 $ est encaissé par le demandeur à l’expiration du délai imparti sans réaction de la part de la défenderesse. [ 10 ] Le 11 février 2015, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant le Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 11 ] Le fardeau de démontrer qu’une entente est intervenue entre les parties repose sur les épaules de la défenderesse. [ 12 ] Or, la preuve de l’existence d’une telle entente entre les parties est vivement contestée. [ 13 ] Le demandeur nie catégoriquement en être venu à une entente avec la défenderesse afin de réduire de plus de la moitié le montant de ses honoraires. [ 14 ] La preuve de la défenderesse repose essentiellement sur son témoignage et celui de sa fille qui aurait entendu, lors d’une conversation téléphonique tenue entre la défenderesse et le demandeur que ce dernier acceptait de régler le montant de sa réclamation
d’honoraires pour la somme de 5 500 $. [ 15 ] Selon la défenderesse, le demandeur aurait accepté de réduire le montant de sa facturation devant l’évidence qu’elle n’avait pas le moyen d’assumer un tel montant. [ 16 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas rencontré son fardeau de prouver, selon les critères de la balance des probabilités, qu’une entente soit intervenue entre les parties afin de réduire le montant des honoraires. [ 17 ] D’abord, la version de la défenderesse est vivement contredite par le témoignage du demandeur. [ 18 ] De plus, tant la défenderesse que sa fille, Roxanne, ne peuvent préciser au Tribunal la date exacte à laquelle est intervenue cette entente avec le demandeur. [ 19 ] Enfin, la réaction du demandeur à la réception du chèque portant la mention « paiement final » est éloquente. [ 20 ] Le demandeur réagit instantanément par l’envoi d’une correspondance et nie catégoriquement toute entente intervenue avec la défenderesse et mettant cette dernière en demeure de lui verser les montants qui lui sont dus. [ 21 ] Il est difficile de croire que le demandeur ait pu réagir ainsi après s’être entendu avec la défenderesse pour régler l’ensemble des honoraires qui lui étaient dus. [ 22 ] D’ailleurs, le Tribunal souligne que la défenderesse n’a aucunement réagi à cette correspondance.
Il est surprenant que la défenderesse n’ait pas immédiatement répondu et soulevé au demandeur l’entente de règlement qu’elle prétend avoir conclue avec ce dernier. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal fait droit à la demande du demandeur. Cependant, le Tribunal soustrait de la réclamation la somme de 264 $ représentant la différence entre le taux horaire convenu contractuellement et celui facturé par erreur aux factures datées les 1 er juillet et 14 novembre 2014.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 985,58 $ avec intérêts au taux de 12 % l’an, et ce, à compter du 19 décembre 2014; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 138 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2015
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