2019 QCCQ 9912, 2019 QCCQ 9912
Opinion
Protection de la jeunesse — 19797 2019 QCCQ 9912 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004965-173 DATE : 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2012 Enfant intimé -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la situation de la fratrie A-B, composée de X âgé de 6 ans et de Y âgé de 10 ans, par le biais d'une demande du Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le « Directeur ») en prolongation de l’ordonnance prononcée le 04 avril 2018. [ 2 ] Le Tribunal confiait alors les enfants à leur tante paternelle et mettait en place diverses autres mesures. [ 3 ] Les parties, dûment représentées par avocat, ont convenu de procéder de façon commune pour les deux dossiers. [ 4 ] Elles reconnaissent que sont toujours d’actualité les motifs de compromission prévus aux articles 38 b)1)i), iii) et
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 5 ] Elles admettent le contenu des rapports déposés pour valoir preuve et témoignages et sont en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Elles admettent que les enfants ont besoin d’un milieu sécurisant et d’un encadrement routinier qu’elles ne peuvent pour l’instant leur offrir. [ 7 ] Les parents admettent de plus que le conflit parental est toujours présent. Ils reconnaissent qu’ils ont volontairement omis de
déclarer au Directeur qu’ils avaient repris vie commune au mois de décembre 2018. Ils ont, en conséquence, tenu leurs enfants au même secret. [ 8 ] Ce manque de transparence a une incidence importante sur l’évolution des enfants qui sont soumis aux mensonges et au conflit parental, qui a dégénéré fin décembre et nécessité une intervention policière. [ 9 ] Cela est d’autant plus dommageable pour Y qu’il est parentifié et éduque son frère. [ 10 ] Le père souhaite pour autant faire valoir qu’il est à régulariser sa situation. Il a maintenant un emploi journalier, il a récupéré son permis de conduire. Il habite seul.
Il continue ses démarches personnelles pour améliorer sa situation notamment afin de maintenir la propreté de son logement. [ 11 ] Il veut s’investir dans son rôle d’autorité parentale et établir une routine et un cadre favorable au développement des enfants. [ 12 ] Pour ce faire, il s’engage à collaborer au suivi social, à être transparent, et à appliquer les mesures proposées par l’éducatrice de milieu. [ 13 ] Il admet ses difficultés à mettre en application ses acquis, mais s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger cette situation. [ 14 ] Les difficultés de la mère sont toujours présentes et il s’avère impossible pour l’instant d’envisager un retour des enfants auprès d’elle en raison de son instabilité résidentielle et personnelle. [ 15 ] Le Tribunal, au vu de la preuve, considère que les mesures applicables qui font l’objet de la présente demande sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits; [ 16 ] En conséquence, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des enfants en vertu des sous-alinéas b)1)i), b)1)iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE que les enfants soient confiés dans la famille d’accueil de sa tante paternelle, soit Mme C et son conjoint M.
D; [ 20 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes mesures ordonnées, notamment, à une démarche thérapeutique individuelle en lien avec leurs difficultés personnelles et respectives, à un suivi avec l’éducateur de milieu tant que jugé nécessaire et de collaborer au suivi social avec transparence; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités selon l’évolution de la situation et l’intérêt de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que lesdits contacts soient conditionnels à ce que les logements respectifs soient propres et sécuritaires; [ 24 ] AUTORISE le délégué du Directeur de la protection de la jeunesse à effectuer, des visites à l’improviste, au domicile du père ou de la mère; [ 25 ] ORDONNE aux parents de ne pas exposer les enfants à leurs conflits; [ 26 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé et thérapeutique requis par leurs états; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 28 ] LE TOUT jusqu’au 4 octobre 2019; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente de s’y conformer. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me Lisa Leroux Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Deschênes Procureure de l’enfant
Me Pascal Valiquette Procureur de la mère Me Andrée Roy Procureure du père Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 9 janvier 2019 MSL/jb
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