2020 QCCQ 9766, 2020 QCCQ 9766
Opinion
Protection de la jeunesse — 207087 2020 QCCQ 9766 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016921-199 200-41-016922-197 DATE : le 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2003 Y, né le [...] 2003 Adolescents – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1, 2 & 3, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 décembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X et Y compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année et les adolescents sont confiés à leur père. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que ces mesures soient prolongées jusqu’au [...] 2021, date de la
majorité des adolescents. Toutes les parties consentent à cette proposition et acceptent que le Tribunal procède en leur absence, conformément à l’article 95, alinéa 3, de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Voyons pourquoi cette demande est bien fondée. [ 4 ] Auprès de leur père, les deux garçons évoluent positivement. Soulignons que X et Y bénéficient d’un suivi psychologique ainsi que d’un suivi avec un éducateur afin de développer leur autonomie. [ 5 ] Concernant la mère, sa situation a connu des progrès significatifs. Elle a reçu des services afin de lui permettre de contrôler sa consommation d’alcool auquel elle a bien collaboré. D’ailleurs, ce suivi a pris fin récemment, les objectifs d’intervention ayant été atteints.
Notons qu’elle n’a pas connu de rechute depuis mars dernier. [ 6 ] La mère est également suivie de façon régulière par son médecin pour un trouble obsessionnel compulsif et un trouble d’anxiété généralisé. On observe une nette amélioration concernant son état de santé mentale. Elle fait preuve d’ouverture et a repris confiance en elle. [ 7 ] Ainsi, les modalités de contacts mère-fils ont été graduellement assouplies. Depuis juin 2020, ils ont lieu sans supervision et des couchers ont été autorisés au cours de la période estivale.
Lors des accès, madame A a reçu les conseils de l’éducateur afin d’améliorer son rôle parental. [ 8 ] Le conflit de séparation entre les parents demeure bien présent. Leur relation entre eux est tendue et chacun a des reproches à formuler à l’égard de l’autre. En cours d’année, la mère a tenté de communiquer avec le père, mais ses courriels sont demeurés sans réponse. Monsieur Hurteau refuse toute communication avec elle. [ 9 ] Malheureusement, les adolescents sont exposés à ces difficultés et en subissent encore les impacts.
En effet, ils manifestent des idées suicidaires lorsque des conflits surviennent entre leurs parents. [ 10 ] Quant au père, on indique que sa collaboration est mitigée. Il collabore aux suivis de la demanderesse ainsi que de l’éducateur, mais il démontre peu d’ouverture à discuter de son attitude envers ses fils, laquelle peut parfois contribuer au conflit parental. [ 11 ] X et Y seront majeurs très prochainement.
D’ici là, la poursuite des interventions du DPJ apparaît justifiée en raison du conflit de séparation entre les parents et des difficultés personnelles de la mère. [ 12 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des adolescents et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est toujours compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard des adolescents, pour une période allant jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au [...] 2021 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient confiés à leur père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux adolescents et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et les adolescents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-adolescents s’effectuent selon entente entre les adolescents, la mère et la personne chargée du suivi social, en tenant compte du désir des adolescents; [ 15 ] CONFIE la situation des adolescents au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q.
Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour les adolescents Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 11 décembre 2020 /chb
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