2018 QCCQ 888, 2018 QCCQ 888
Opinion
Société des loteries du Québec c. Piché 2018 QCCQ 888 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-034280-165 (CAI : 1009956) DATE : 6 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC , ayant un établissement au 500, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 3G6 Appelante (Organisme public) c. JEAN-FRANÇOIS PICHÉ , domicilié et résidant au […], Saint-Hubert (Québec) […] Intimé (Demandeur d'accè
s) et COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION , ayant un établissement au 500, boulevard René- Lévesque Ouest, bureau 18.200, Montréal (Québec) H2Z 1W7 Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Invoquant que la décision du 18 octobre 2016 de la Commission d’accès à l’information (ci-après « la CAI ») comporte plusieurs erreurs de droit, l’Appelante (ci-après « Loto-Québec ») en appelle de cette décision qui lui ordonne de communiquer à l’Intimé, demandeur d’accès (ci-après « Monsieur P. »), les renseignements contenus dans le document déposé à l’audience, sous pli confidentiel [1] .
CONTEXTE [ 2 ] Le 26 août 2014, Loto-Québec reçoit la demande d’accès de Monsieur P. aux documents suivants [2] : Relevé des dépenses relié à l’achat, l’aménagement ainsi que toutes dépenses engendrées par la SCQ pour l’implantation des tables électroniques dans les Casinos du Québec (roulette, blackjack, la Zone, etc.) [ 3 ] Le 8 septembre 2014, Loto-Québec refuse sa demande en invoquant notamment que l’information demandée est de nature commerciale et est visée par les restrictions à l’accès énoncés aux articles 21, 22, 23 et 24 de la
Loi sur l’accès à l’information aux documents dans les organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [3] (ci-après «
Loi sur l’accès ») [4] . [ 4 ] Comme le prévoit l’article 135 de la
Loi sur l’accès , le 25 septembre 2014, Monsieur P. demande la révision de la décision de Loto-Québec lui refusant l’accès à ces documents [5] . [ 5 ] À l’audience tenue le 30 juin 2016, le document est déposé sous pli confidentiel [6] . Loto-Québec renonce alors à invoquer les restrictions à l’accès fondées sur les articles 23 et 24 de la
Loi sur l’accès [7] mentionnés dans sa réponse à la demande d’accès [8] . [ 6 ] Le 18 octobre 2016, la CAI accueille la demande de révision de Monsieur P. et ordonne à Loto-Québec de lui communiquer l’accès aux renseignements contenus dans le document déposé sous pli confidentiel [9] . LES QUESTIONS EN APPEL [ 7 ] Sans formuler de questions précises, Loto-Québec soutient que la décision de la CAI comporte les erreurs de droit suivantes : 1. Une erreur qui conditionne l’ensemble de l’analyse quant à : 1.1 l’interprétation restrictive des exceptions au droit d’accès;
2. Des erreurs de droit à l’égard de l’article 21 de la
Loi sur l’accès quant à : 2.1 la définition du terme « transaction »; 2.2 l’interprétation du « risque vraisemblable » qui n’équivaut pas à un « lien direct de cause à effet »; 3. Des erreurs de droit à l’égard de l’article 22 de la
Loi sur l’accès quant à : 3.1 l’interprétation du « risque vraisemblable » qui n’équivaut pas à un « risque véridique »; 3.2 l’appréciation du contenu de la clause de confidentialité. ANALYSE ET MOTIFS L’appel en vertu de la
Loi sur l’accès [8] Le droit d’appel d’une décision de la CAI est édicté aux articles suivants de la
Loi sur l’accès : 146. Une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel. 147.
Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de la Courdu Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, surpermission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. [9] Selon ces dispositions, le droit d’appel devant la Cour du Québec est limité aux questions de droit et de compétence.
Ainsi, lesdécisions découlant des faits relèvent de la compétence exclusive de la CAI et sont donc finales est sans appel. [10] La jurisprudence[10] rend applicable à l’appel devant la Cour du Québec, siégeant en appel de tribunaux administratifs,l’analyse de la norme de contrôle comme pour les demandes de révision judiciaire. [11] Dans son ouvrage portant sur le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale, Denis Lemieux écrit[11] : Lorsque l'appel est limité aux questions de droit et de compétence, ce qui comprend les questions mixtes de faits et de droit, la Cour nepourra alors contrôler que la légalité de la décision et non son bien-fondé.
Son rôle sera alors davantage celui de surveillance et decontrôle. Cependant, l'appel demeure préférable aux recours de surveillance, car ses cas d'ouverture sont quelque peu plus larges et ilcomporte moins de limites procédurales. [Nos soulignés] [12] Le présent appel doit être analysé à la lumière de ces enseignements.
La norme de contrôle [13] Selon Monsieur P., la norme de contrôle applicable aux questions en appel est la norme de la décision raisonnable. [14] Selon la Cour suprême[12], la jurisprudence antérieure peut être mise à contribution pour déterminer quelles questionsemportent l’application de la norme de la raisonnabilité : [54] […] Lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a uneconnaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise : Société Radio-Canada c.
Canada (Conseil des relations du travail), (CSC), [1995] 1 R.C.S. 157, par. 48; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 487, par. 39. […] [15] Dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c.
Alberta Teachers' Association[13], la Cour suprême statue qu'« ilconvient de présumer que l'interprétation par un tribunal administratif de "sa propre loi constitutive ou [d'] une loi étroitement liée" […]est une question d'interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire ». [16] La Cour d’appel, dans l’arrêt Gyulai[14], réitère le principe de la déférence dont doit faire preuve la Cour du Québec parrapport aux décisions de la CAI dans l’interprétation de sa loi constitutive et statue que la norme de contrôle applicable à ce type dedécision est celle de la décision raisonnable. [17] Les questions afférentes à l'interprétation et l'application de la
Loi sur l'accès, qui est la loi constitutive de la CAI, ou de toutautre loi étroitement liée au mandat de la CAI, obligent notre Cour à faire preuve de déférence à l'égard de la décision et à contrôlercelle-ci en fonction de la norme de la décision raisonnable. [18] La Cour du Québec statue ainsi dans une affaire mettant en cause la Société des loteries du Québec et l’interprétation desarticles 21 et 22 de la
Loi sur l’accès[15] : [50] L'existence d'une clause privative, l'objet de la
Loi sur l'accès qui vise à assurer une meilleure transparence del'administration publique en encadrant et favorisant l'accès aux documents des organismes publics, l'expertise reconnue de la CAI et deses décideurs en cette matière sont des facteurs qui amènent le Tribunal à conclure que la norme de contrôle applicable aux questions enlitige devrait être celle de la décision raisonnable qui commande de faire preuve de déférence envers la décision sous étude.
[Références omises] [19] En l’espèce, la CAI a interprété les articles 21 et 22 de la
Loi sur l'accès et a appliqué ces dispositions aux faits mis en preuve. [20] Ainsi, la Cour du Québec, siégeant en appel de la décision de la CAI, doit faire preuve de déférence à l’égard de son expertise.La norme de la décision raisonnable sera ainsi prise en compte. 1. Les erreurs de droit invoquées [21] Loto-Québec soulève des erreurs de droit de la CAI dans l’interprétation des articles 21 et 22 de la
Loi sur l’accès qu’elle ainvoqués pour refuser l’accès au document. Ces articles se lisent ainsi : 21.
Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgationaurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des servicesou des travaux, un projet de tarification, un projet d’imposition d’une taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe ou d’uneredevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation: 1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou de la collectivité à l’égard de laquelle il estcompétent. 22.
Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique outechnique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’uncontrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un telrenseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler unprojet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de detteou de gestion de fonds. 1.1 L’interprétation restrictive des exceptions édictées aux articles 21 et 22 de la
Loi sur l’accès [22] La CAI reconnaît que ces dispositions visent à reconnaître la situation des organismes publics ayant une vocation commercialeet qui sont en concurrence avec des entreprises du secteur privé qui ne sont pas soumises à la
Loi sur l’accès[16]. [23] Selon la CAI, ces restrictions, qui constituent une exception au principe général d’accès, doivent recevoir une interprétationrestrictive[17]. [24] Loto-Québec expose que la CAI fait fi des règles d’interprétation reconnues afin de conclure par automatisme qu’une exceptiondoit recevoir une interprétation restrictive. [25] Plus précisément, elle reproche à la CAI d’avoir omis de prendre en considération les enseignements de la Cour suprême quiveulent que les règles d’interprétation doivent maintenant focaliser, non pas sur une dichotomie simpliste « exception = interprétationrestrictive », mais plutôt sur l’intention du législateur[18]. [26] Loto-Québec soutient que l’intention du législateur à l’égard des organismes publics à vocation commerciale ou financière viseà s’assurer que ces organismes bénéficient des mêmes règles et du même environnement de protection de la concurrence qu’uneentreprise du secteur privé. [27] Cette intention du législateur vise l’objet des articles 21 et 22 de la
Loi sur l'accès, ce que reconnaît d’ailleurs la CAI auparagraphe 75 de sa décision[19] plutôt que l’objet et la finalité de la
Loi sur l’accès. [28] La Cour suprême, dans l’affaire Macdonell[20], s’est penchée sur la méthode d’analyse que doit recevoir la
Loi sur l’accès : 18 Il est vrai que les exceptions à la divulgation ont généralement été interprétées de manière limitative (voir Y. Duplessis et J.Hétu, L’accès à l’information et la protection des renseignements personnels (feuilles mobiles), vol. 2, ch. II, p. 45 001; Lavigne c.Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, 2002 CSC 53) et que j’ai dit dans l’arrêt Québec (Communautéurbaine) c. Corp.
Notre-Dame de Bon-Secours, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 3, p. 18, que « lorsque le législateur prévoit unerègle générale et énumère certaines exceptions, ces dernières doivent être considérées comme exhaustives et dès lors interprétées defaçon stricte ». Toutefois, cette règle d’interprétation n’est valable que dans la mesure où il y a nécessité d’interpréter la loi. Comme ledit le juge McDonald de la Cour d’appel fédérale dans son application de la
Loi sur l’accès à l’information, il ne faut pas interpréter laloi inutilement (Rubin c. Canada (Ministre des Transports), (CAF), [1998] 2 C.F. 430, par. 24) : Il importe de souligner que cela ne signifie pas que la Cour doit remanier les exceptions prévues par la Loi afin de créer des exceptionsplus limitées. Un tribunal doit toujours travailler avec le libellé qui lui a été soumis.
Si le sens est manifeste, il n’appartient pas à laCour ou à un autre tribunal de le modifier. [Je souligne.] [29] Il convient de rechercher l’équilibre entre les objectifs des restrictions à l’accès et ceux de la loi qui vise la transparence desorganismes publics, tout en reconnaissant des restrictions dans certains cas.
[ 30 ] La CAI a pris en compte cet équilibre lorsqu’elle indique, au paragraphe 76 de sa décision [21] , que « le secteur privé n’étant pas soumis aux mêmes obligations et aux mêmes contraintes qu’un organisme public, ces articles visent à créer un équilibre entre le principe de transparence des actions de l’administration publique et les forces économiques du marché », avant de conclure que l’exception doit recevoir une interprétation restrictive. [ 31 ] On ne peut d’emblée reprocher à la CAI une erreur d’interprétation déterminante ayant pour effet de rendre la décision déraisonnable, sans procéder à son analyse quant aux restrictions invoquées par Loto-Québec. 2.
Les erreurs de droit à l’égard de l’article 21 de la
Loi sur l’accès [ 32 ] Afin de procéder à l’analyse de la décision de la CAI [22] , il convient de reproduire la description qu’elle fait du contenu du document déposé sous pli confidentiel par Loto-Québec : [6] […] Celui-ci contient uniquement les trois montants relatifs au coût des acquisitions, au coût des aménagements et aux autres coûts d’implantation (« toutes dépenses »). Les montants sont cumulés jusqu’au mois de juillet 2014. [7] Le coût des acquisitions concerne les roulettes électroniques, le Black Jack électronique et la Zone.
Celle-ci est un projet particulier développé par la Société des Casinos qui consiste en un espace regroupant au même endroit plusieurs tables ou jeux électroniques différents. [8] Sauf pour la Zone, les dépenses encourues pour l’aménagement et les autres coûts d’implantation sont comprises dans les dépenses des opérations courantes (électricien ou tout autre corps de métier, installation de tapis ou construction d’un mur).
On ne peut distinguer les dépenses liées à l’implantation des tables électroniques. [9] La Zone étant un projet particulier, il a été possible de compiler les coûts d’aménagements et les autres coûts. Le troisième montant déposé sous pli confidentiel ne concerne donc que la Zone. 2.1
La définition du terme « transaction » [ 33 ] Selon la CAI [23] , la demande d’accès ne porterait pas sur des transactions relatives à des biens et services ou des travaux d’aménagement puisque Monsieur P. aurait confirmé que sa demande porte sur le montant total de certaines dépenses. [ 34 ] Loto-Québec invoque qu’en écartant les montants encourus du terme « transaction », la CAI commet une erreur. Elle soutient que ces montants font intégralement et intrinsèquement
partie de la transaction. [ 35 ] Elle reproche à la CAI de ne pas appliquer la règle simple d’interprétation, soit que la loi s’écrit au singulier, selon l’
article 54 de la Loi d’interprétation [24] : 54. Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. Le nombre pluriel peut ne s’appliquer qu’à une seule personne ou qu’à un seul objet si le contexte s’y prête. [ 36 ] Le Tribunal ne peut retenir cet argument. Il est vrai qu'au paragraphe 87 de sa décision [25] , la CAI conclut que « la demande d’accès ne porte pas sur des transactions […]. [L]a demande porte sur le montant total de certaines dépenses ».
En revanche, la CAI reconnaît expressément que « [l]e fait de révéler le montant total des acquisitions révèle une transaction avec des fournisseurs » [26] . [ 37 ] De plus, lorsque Loto-Québec soutient que la CAI conclut qu’il n’a pas été démontré que la divulgation du montant total des acquisitions des appareils électroniques permettrait de révéler une transaction ou un projet de transaction, elle ne retient qu’une
partie de l’énoncé de la CAI dans une même phrase.
Il faut lire la phrase dans son entier pour avoir un éclairage complet sur sa conclusion [27] : [96] La Commission considère qu’il n’a pas été démontré que la divulgation du montant total des acquisitions des appareils électroniques permettrait de révéler une transaction ou un projet de transaction et aurait pour conséquence de nuire à la relation d’affaires de l’organisme avec ses partenaires de façon tels que les intérêts économiques de l’organisme seraient sérieusement affectés. […] [ 38 ] Loto-Québec invoque également une autre erreur lorsque la CAI refuse d’appliquer l’article 21 au montant relatif aux coûts d’implantation de la Zone puisque la preuve démontre que les coûts de la Zone sont spécifiques à ce projet [28] .
La CAI, à cet égard, conclut [29] : [97] Quant aux deux autres montants, leur divulgation permettrait de connaître le coût d’implantation de la Zone. Quant à cet aspect, la preuve a démontré que les coûts d’aménagement de la Zone ont pu être identifiés parce qu’il s’agissait d’un projet particulier. On peut difficilement conclure que la divulgation de ces deux montants révélerait le contenu d’une transaction ou un projet de transaction puisqu’il s’agit d’un montant total. [ 39 ] Lorsqu’elle conclut ainsi, la CAI s’appuie sur la preuve, notamment au témoignage [30] :
[18] En contre-interrogatoire, le témoin réitère que pour le volet coûts d’aménagement des roulettes électroniques, du Black Jack et des tables électroniques, l’organisme ne peut identifier les coûts d’implantation ou de branchement des appareils puisque cela fait
partie des coûts d’opérations courantes. Cependant, pour la Zone, puisqu’il s’agit d’un projet particulier, toutes les dépenses ont été compilées, notamment le branchement des appareils, le multimédia, la construction des murs ou la pose de tapis. [ 40 ] Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve et de porter ses propres conclusions. [ 41 ] Loto-Québec reproche également à la CAI de ne pas appliquer ses propres constats factuels [31] en référant à l’affaire Hydro- Québec c.
Egli [32] : [85] Le commissaire Chartier a complètement ignoré la preuve qui lui a été présentée et ce faisant, a commis une erreur de fait manifestement déraisonnable, équivalant à une erreur de compétence, ce qui donne ouverture à la réformation par la Cour du Québec. [ 42 ] En l’espèce, la CAI est loin d’ignorer la preuve. Elle réfère abondamment à la preuve présentée devant elle et en tire des conclusions raisonnables. 2.2 L’interprétation du « risque vraisemblable » [ 43 ] Loto-Québec soutient que la CAI applique le mauvais critère dans son analyse de l’article 21 de la
Loi sur l’accès . Elle aurait exigé la preuve d’un lien direct entre la divulgation et un préjudice plutôt qu’un « risque vraisemblable ». [ 44 ] Au paragraphe 79 de sa décision [33] , la CAI réfère au critère énoncé par la jurisprudence selon lequel le risque vraisemblable réfère à la « présence d’incidences économiques vraisemblables, non simplement hypothétiques ou de simples appréhensions conjecturales. […] Ils doivent donc démontrer de manière vraisemblable qu’une des incidences prévues à ces articles a toutes les chances de se produire […] » [34] . [ 45 ] Ce critère est exposé dans la
section « Cadre légal » de la décision [35] et rappelé dans les sections concernant l’application des articles 21 et 22 de la
Loi sur l’accès . [ 46 ] Au paragraphe 85 de sa décision [36] , la CAI affirme que l’organisme doit établir que la divulgation « aurait pour effet de révéler une transaction ou […] procurerait un avantage indu à une personne […] ». [ 47 ] Au paragraphe 78, elle écrit que, pour que ces dispositions s'appliquent, l'organisme doit démontrer que les renseignements sont de la nature de ceux visés par ces restrictions et que « leur divulgation risquerait de causer l’un des effets qui y sont prévus » [37] . [ 48 ] Au paragraphe 95 de sa décision [38] quant à savoir si la divulgation porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme, la CAI indique que la preuve présentée ne permet pas de conclure que Loto-Québec perdrait son pouvoir de négociation avec ses fournisseurs.
Elle considère « qu’il n’a pas été démontré que la divulgation du montant total des acquisitions des appareils électroniques permettrait de révéler une transaction […] et aurait pour conséquence de nuire à la relation d'affaires de l'organisme avec ses partenaires de façon tels que les intérêts économiques […] » [39] . [ 49 ] Comme le reconnaît la Cour d’appel [40] , « l’emploi du conditionnel suggère un risque » et cette méthode de rédaction « n’a pas imposé à l’organisme un fardeau plus lourd que celui visé à l’article 22 de la
Loi sur l'accès […]. [S]i on lit la décision du Commissaire dans son ensemble, on ne peut que constater que le Commissaire connaissait bien le critère qu’il avait à utiliser ». Ces propos s’appliquent en l’espèce. [ 50 ] Loto-Québec soutient également que la CAI a mal appliqué l’article 21 de la
Loi sur l'accès en concluant, au paragraphe 90 de sa décision [41] , que même si une transaction pourrait être révélée, « la preuve présentée ne permet pas de conclure que les concurrents pourraient automatiquement bénéficier d’un avantage indu [notre souligné] ». [ 51 ] Après l’emploi du mot « automatiquement » à ce paragraphe 90, la CAI rappelle à nouveau le critère applicable aux paragraphes 110 et suivants de sa décision, avant le dispositif [42] . [ 52 ] L'emploi du mot « automatiquement » à une reprise n’a pas de conséquence sur le résultat ni sur l’intelligibilité de la décision de la CAI. [ 53 ] Pour évaluer la décision selon la norme de la décision raisonnable, les motifs doivent être analysés dans leur globalité, selon le résultat, et non à rechercher une erreur, phrase par phrase ou par mot [43] . [ 54 ] La CAI a bien énoncé et compris le critère de l’article 21 de la
Loi sur l'accès et le résultat permet de conclure qu’elle a appliqué le bon critère. [ 55 ] Le résultat est une question d’appréciation de la preuve qui est du ressort de la CAI qui doit faire l’objet de déférence. 3. Les erreurs de droit à l’égard de l’article 22 de la
Loi sur l’accès 3.1 L’interprétation du « risque vraisemblable » [ 56 ] Loto-Québec soutient que la CAI a commis une erreur de droit « en modifiant l’article 22 de la
Loi sur l’accès et ce, en transformant le critère de la démonstration d’un préjudice vraisemblable en l’exigence d’une démonstration d’une " incidence
économique véridique " ou encore qui aurait toutes les chances de se produire […] » [44] . [ 57 ] Dans sa décision, la CAI énonce le critère applicable soit que « [l]’organisme a le fardeau de démontrer que la divulgation de ces renseignements financiers risquerait vraisemblablement de lui causer une perte ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne » [45] . [ 58 ] Elle reprend le critère du « risque vraisemblable » [46] pour conclure qu’une simple possibilité hypothétique de préjudice est insuffisante en l’espèce [47] , en ces termes : [108] La Commission ne peut conclure que le fait qu'un concurrent puisse hypothétiquement estimer le prix payé pour les appareils et obtenir le montant payé pour l'aménagement de la Zone causerait vraisemblablement une perte à l'organisme, causerait un avantage appréciable à une autre personne ou nuirait de façon substantielle à sa compétitivité. [ 59 ] Au paragraphe 110 de sa décision [48] , la CAI réfère à la décision Tremblay [49] qui énonce qu’il doit être démontré « de manière vraisemblable qu’une des incidences prévues à ces articles [21 et 22 de la
Loi sur l'accès ] a toutes les chances de se produire ou de se réaliser advenant la divulgation des renseignements en litige » [50] . D’autres décisions vont dans le même sens [51] . [ 60 ] En l'espèce, la CAI a appliqué ce fardeau de preuve à Loto-Québec. Ce faisant, sa décision se situe dans la gamme des décisions raisonnables. 3.2 L’appréciation de la clause de confidentialité [ 61 ] Loto-Québec soutient que la CAI a fait une erreur d’appréciation dominante et manifeste dans son appréciation de la clause de confidentialité. [ 62 ] Les articles 168 et 169 de la
Loi sur l'accès accordent une préséance aux dispositions de cette loi, lesquelles prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale, à moins d'une dérogation expresse. L’on ne peut se soustraire à l’application de la
Loi sur l’accès qui est une loi d’ordre public et de nature quasi constitutionnelle. Ainsi, la CAI écrit, dans une décision antérieure [52] : Les parties ne pouvant déroger à une loi d’ordre public par l’introduction d’une clause de confidentialité à une convention, la Commission doit donc décider du sort du contrat en litige selon les motifs invoqués par l'Université pour en restreindre l’accès. [Référence omise] [ 63 ] On ne peut y déroger par une convention privée puisque l’objet et l’esprit de la
Loi sur l'accès sont de forcer les organismes à donner accès aux documents qu’ils détiennent, dans la mesure prévue à la
Loi sur l'accès , et d’assurer la transparence de l’administration publique. [ 64 ] C’est donc à bon droit que la CAI n’a pas accordé une valeur déterminante à la présence d’une clause de confidentialité. [ 65 ] Loto-Québec souligne, à juste titre, qu'une fois le document transmis à Monsieur P., il deviendra accessible à tous. L'
article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels [53] prévoit effectivement que l'organisme doit diffuser sur son site Internet les documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès, sauf exception. [ 66 ] Cette obligation réglementaire ne peut être considérée dans l'analyse de la raisonnabilité de la décision de la CAI. [ 67 ] Le Tribunal conclut que la décision de la CAI est intelligible, motivée et appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] REJETTE l’appel; [ 69 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Karl Delwaide Me Antoine Guilmain Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l. Procureurs de l'Appelante Me Julien Boucher-Carrier Lamoureux Morin Avocats inc. Procureur de l'Intimé Me Alexie Lafond-Veilleux (absente) Desmeules & Associés Procureure de la mise en cause
Date d’audience : 4 décembre 2017
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