2014 QCCA 1140, 2014 QCCA 1140
Opinion
Graveline c. Devost 2014 QCCA 1140 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007646-125 (655-17-000237-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SHIRLEY GRAVELINE Me JEAN-ROCK GENEST Pour: Me MARIE-JOSÉE BERNIER (Jean Rock Genest, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CONRAD DEVOST Me YVES LANGLOIS En appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2012 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 —VISIOCONFÉRENCE AUDITION 12 h 04 Observations de la Cour; Observations de Me Genest; Observations de la Cour; Me Genest poursuit; 12 h 33 Observations de Me Langlois Observations de la Cour; Me Langlois poursuit; 12 h 39 Suspension; 12 h 55 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au soutien de son pourvoi, l'appelante soulève plusieurs moyens d'appel. Elle plaide être l'unique propriétaire du chalet ou, à tout le moins, que le juge de première instance aurait erré en partageant inégalement les quotes-parts des parties. Elle allègue aussi avoir été privée du droit de se faire entendre quant à la propriété du bois de chauffage présent sur le terrain. Elle reproche par ailleurs au juge l'imprécision de sa conclusion relative aux effets se trouvant dans le garage.
Enfin, elle considère que par le jugement rectifié, le juge aurait statué au-delà de ce qui était demandé par l'intimé. [ 2 ] D'emblée, il convient de mentionner que le premier constat du juge que la construction du chalet était un projet commun des parties et sa conclusion selon laquelle le chalet est détenu en copropriété indivise par les parties sont exempts de tout reproche. Ce constat trouve clairement assise dans la preuve et relève, au premier chef, de l'appréciation de la crédibilité des parties.
À cet égard, l'appelante ne fait donc voir quelque erreur manifeste et dominante [1] qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 3 ] Toutefois, la preuve telle que constituée ne justifie pas de renverser la présomption édictée à l'
article 1015 al. 1 C.c.Q. , selon laquelle les parts des indivisaires sont égales. Il est bien établi que la simple inégalité des contributions de chaque
partie ne peut suffire, à elle seule, à écarter la présomption établie par cette disposition [2] . C'est plutôt l'intention des parties de déroger à cette règle qui doit être prouvée. Certes, un apport inégal de chaque
partie pourra être un indice, parmi d'autres, de cette intention, mais pareille preuve doit être prépondérante. [ 4 ] En l'espèce, dès lors que le juge considère, à bon droit, que l'intention des parties était de réaliser un projet commun et d'y contribuer chacune à leur façon, en l'absence de quelque autre preuve quant à l'intention des parties, il aurait dû s'en tenir à la
présomption d'égalité précitée des quotes-parts, plutôt que d'arbitrer les parts des parties en fonction de leur contribution respective. Cette erreur justifie l'intervention de la Cour. [ 5 ] Les autres questions, sauf en ce qui concerne le bois de chauffage, ont trait à l'appréciation de la preuve par le juge de première instance et l'appelante n'a pas démontré d'erreur manifeste et déterminante à cet égard. [ 6 ] En ce qui a trait à la propriété du bois de chauffage, le juge a empêché l'appelante de faire la preuve à cet égard, alors que l'intimé avait témoigné qu'il en était propriétaire.
Cette erreur est toutefois sans conséquence, vu la modicité des montants en jeu et le passage du temps. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel en partie, à la seule fin de rayer du dispositif du jugement entrepris le paragraphe 127. [ 8 ] Le tout, sans frais, vu le sort mitigé du pourvoi. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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