2011 QCCQ 6956, 2011 QCCQ 6956
Opinion
Bernier c. Courrier de St-Hyacinthe 2011 QCCQ 6956 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009608-095 DATE : Le 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-JOSÉE BERNIER (tant à
titre personnel qu'à
titre de tutrice de sa fille mineure Anna) et ÉRIC DARSIGNY (tant à
titre personnel qu'à
titre de tuteur de sa fille mineure Anna)
Partie demanderesse c. LE COURRIER DE SAINT-HYACINTHE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Marie-Josée Bernier et Éric Darsigny, tant à
titre personnel qu'en leur qualité de tuteurs de leur fille mineure Anna, poursuivent en dommages Le Courrier de Saint-Hyacinthe ( le Courrier ) à la suite des publications d'une photographie dans laquelle se trouve leur enfant. [ 2 ] La défenderesse plaide pour l'essentiel n'avoir commis aucune faute et absence d'atteinte au droit à la vie privée des parties. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si le Courrier a commis une faute en publiant une photographie sur laquelle apparaît Anna et, dans l'affirmative, à quels dommages ont droit les demandeurs.
LES FAITS [ 4 ] Le 1 er novembre 2009 est jour d'élection à Saint-Hyacinthe. Le nouveau maire, Claude Bernier, est le père de Marie-Josée Bernier et le grand-père d'Anna. [ 5 ] La soirée des élections se passe chez les demandeurs. Une fois le résultat connu les demandeurs se rendent tous à l'Hôtel de Ville avec le nouveau maire. [ 6 ] Marie-Josée Bernier explique qu'Anna suivait son grand-père quand il a fait son entrée à l'Hôtel de Ville.
Selon elle, c'était assez "chaotique" et elle ne pouvait contrôler les aller et venus de sa fille. [ 7 ] Elle dit avoir été surprise de voir la photographie de sa fille (accompagnant son père) lors de l'édition suivante du Courrier. [ 8 ] Les demandeurs transmettent une mise en demeure au Courrier dans les jours suivants : la défenderesse y est intimée de cesser d'utiliser la photographie de leur fille. [ 9 ] Après la mise en demeure, la défenderesse utilise à deux autres reprises la photographie où apparaît Anna. [ 10 ] Selon les demandeurs il y a eu perte d'anonymat en ce sens qu'elle, son conjoint et Anna étaient maintenant identifiés et reconnus comme étant apparentés au maire Bernier.
On parle ici qu'Anna est interpellée ("Ha Ben! Si c'est pas la petite vedette", etc). [ 11 ] Martin Bourassa est le représentant du Courrier. [ 12 ] Selon lui l'Hôtel de Ville, où la photographie a été prise, est un endroit public où "monsieur et madame tout le monde" se retrouvent, de même que la télévision et la radio communautaire. [ 13 ] Pour lui, l'effet du moment est important : il faut prendre la réaction du maire à son arrivée.
Il suggère que le genre de photo dont il s'agit est une photo d'élections typique. [ 14 ] Il ajoute que selon lui il y a consentement tacite à l'utilisation d'une image lorsqu'on se présente à un tel endroit.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Le recours des demandeurs est fondé sur les articles 33 , 35 , 36 , 158 , 192 , 193 et 194 du Code civil du Québec de même que les articles 3 , 4 , 5 , 9.1 , 44 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne L.R.Q. c. c-12 . [ 16 ] La décision de la Cour suprême dans l'affaire les Éditions Vice Versa Inc. [1] apporte un éclairage pertinent sur la question faisant l'objet du présent dossier : « [57] Le droit du public à l'information, soutenu par la liberté d'expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances.
Ceci tient au fait que l'expectative de vie privée est réduite dans certains cas. Le droit au respect de la vie privée d'une personne peut même être limité en raison de l'intérêt que le public a de prendre connaissance de certains traits de sa personnalité. L'intérêt du public à être informé est en somme une notion permettant de déterminer si un comportement attaqué dépasse la limite de ce qui est permis. « [58] L'intérêt public ainsi défini est donc déterminant, dans certains cas. La pondération des droits en cause dépend de la nature de l'information, mais aussi de la situation des intéressés.
C'est une question qui est dépendante du contexte. Ainsi, il est généralement reconnu que certains éléments de la vie privée d'une personne exerçant une activité publique ou ayant acquis une certaine notoriété peuvent devenir matière d'intérêt public. C'est le cas, notamment, des artistes et des personnalités politiques, mais aussi, plus globalement, de tous ceux dont la réussite professionnelle dépend de l'opinion publique.
Il peut aussi arriver qu'un individu jusqu'alors inconnu soit appelé à jouer un rôle de premier plan dans une affaire qui relève du domaine public, par exemple, un procès important, une activité économique majeure ayant une incidence sur l'emploi de fonds publics, ou une activité qui met en cause la sécurité publique.
L'on reconnaît également qu'il y a exonération de responsabilité du photographe et de ceux qui publient sa photographie lorsque par son action, même involontaire, un simple particulier se trouve accidentellement et accessoirement dans la photographie. La personne est alors, en quelque sorte, projetée sous les feux de la rampe. Nous n'avons qu'à penser à la photographie d'une foule durant un événement sportif ou une manifestation. [59] Une autre situation où l'intérêt public prédomine est celle où une personne paraît de façon accessoire dans la photographie d'un lieu public.
L'image saisie dans un lieu public peut alors être considérée comme un élément anonyme du décor, même s'il est techniquement possible d'identifier des personnes sur la photographie. Dans cette hypothèse, vu que l'attention de l'observateur imprévu se portera normalement ailleurs, la personne «croquée sur le vif» ne pourra s'en plaindre. La même solution s'impose à l'égard d'une personne faisant
partie d'un groupe photographié dans un lieu public. Cette personne ne peut s'opposer à la publication d'une telle photographie si elle n'en est pas le sujet principal. En revanche, le caractère public du lieu où une photographie a été prise est sans conséquence lorsque ce lieu sert simplement à encadrer une ou plusieurs personnes qui constituent l'objet véritable de la photographie. [60] Dans le contexte de la liberté d'expression, qui est au centre de l'intérêt du public à être informé, il faut donc tenir compte du consentement exprès ou tacite de la personne à la publication de son image.
Pour une analyse plus approfondie de l'ensemble de ces moyens d'exonération, voir Potvin, op. cit., aux pp. 351 à 431.» [ 17 ] Il importe en premier lieu de rappeler que les demandeurs se sont rendus de leur propre chef au local où le nouveau maire s'est présenté après avoir appris le résultat des élections.
De fait, ils sont tous les quatre partis ensemble. [ 18 ] Les demandeurs savaient très certainement que des représentants des médias s'y trouvaient et que des photos du nouveau maire seraient prises, et ce, à tout moment de la soirée. [ 19 ] La photographie en cause est typique de ce genre de manifestation : le nouvel élu, tout sourire, est félicité par une partisane enthousiaste et est suivi par des supporteurs, des organisateurs politiques et des membres de sa famille. [ 20 ] Dans la photo en cause, aucune personne n'y apparaît sous un mauvais jour (grimace, yeux fermés, etc.).
Bref la photo est de bon goût et ne déprécie personne. [ 21 ] À la même enseigne qu'une personne qui assiste à un match de hockey ou à un défilé, un individu qui a choisi de fréquenter un endroit public accepte implicitement que des photographies soient prises et dans lesquelles il pourrait se retrouver.
Il accepte de plus que cette photographie pourra être publiée dans les médias dans le cours normal des activités de ces médias. [ 22 ] On ne peut participer à une assemblée publique et, en même temps, refuser la perte d'anonymat qui en résulte inévitablement, y compris en raison des photographies, vidéos etc. qui accompagnent presque toujours ces événements. [ 23 ] Il importe de souligner que dans la photographie en question c'est le nouveau maire qui est mis en relief et non Anna. [ 24 ] Le consentement des demandeurs, dans ce cas, est clairement tacite.
Dans les circonstances, il a été donné par les demandeurs pour Anna. [ 25 ] La donne change toutefois lorsque les demandeurs transmettent une mise en demeure au Courrier. [ 26 ] En ce qui a trait à la deuxième publication , le Tribunal accepte les explications données par le représentant du Courrier à l'effet qu'il était trop tard pour "arrêter les presses" lorsqu'il a reçu la première mise en demeure des demandeurs. [ 27 ] En ce qui a trait à la troisième publication , elle a lieu plusieurs mois après que la photographie ait été prise, après que la défenderesse a été avisée par les demandeurs de leur objection à ce qu'elle soit encore utilisée. [ 28 ] La photographie a été de nouveau utilisée, et en entier , afin, selon l'aveu du Courrier, de ne pas laisser entendre que les deux premières publications étaient fautives. [ 29 ] Cette explication est plutôt boiteuse et ne tient pas la route. [ 30 ] Mais il y a plus : l'utilisation de la photographie lors de la troisième publication, n'avait rien à voir avec la soirée électorale où le maire à Bernier a été élu.
Comme question de fait, lors de cette ultime utilisation, il s'agissait de montrer et identifier un organisateur politique du maire Bernier puisque l'article visait un organisateur. Le
titre de l'article ( "Un consortium associé à un organisateur du maire reçoit un contrat de 1 M$") démontre qu'il ne s'agissait pas d'un
article élogieux, ce qui, évidemment, colore l'utilisation de la photo. [ 31 ] Le Tribunal note que rien n'empêchait le Courrier d'utiliser la photographie avec un cadrage différent afin qu'Anna n'y apparaisse pas. [ 32 ] En ce qui a trait aux dommages le Tribunal les évalue, globalement, à 1 500,00 $ compte tenu qu'ils sont, somme toute, plutôt minimes. Il y a toutefois eu un accroc volontaire, inutile et non justifié aux droits d'Anna – et par ricochet à ceux de ses parents – que le Tribunal doit sanctionner.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action des demandeurs. [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse Le Courrier de Saint-Hyacinthe à payer aux demandeurs Marie-Josée Bernier et Éric Darsigny tant à
titre personnel que tuteur de leur fille mineure Anna la somme de 1 500,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 24 novembre 2009. [ 35 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 127,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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