2010 QCCQ 11591, 2010 QCCQ 11591
Opinion
Gariépy c. Groupe Performance marine 2010 QCCQ 11591 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007013-107 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ René Gariépy Lise Beaudry […] Charlemagne (Qc) […] Demandeurs c.
Groupe Performance Marine […] St-Paul-de-l'Île-aux-Noix (Qc) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ en dommages et intérêts suite à l'acquisition d'un bateau neuf de marque Chaparral, modèle 250 Signature, 2007. [ 2 ] Le 2 juillet 2007, les demandeurs achètent un bateau à moteur de 25 pieds pour le prix de 81 500 $, incluant sa livraison à la plage Roger et un entreposage d'hiver après la première saison d'usage. [ 3 ] Dès l'été 2007, les demandeurs constatent divers problèmes mineurs dont notamment que le réservoir d'eau fraîche coule et que la pompe à eau fraîche démarre trop souvent. [ 4 ] Au début de leur deuxième saison, les demandeurs sont privés de leur bateau pour le temps d'une réparation à la pompe à eau mer, dont la garantie d'un an est expirée de l'avis de la défenderesse. [ 5 ] Sans en établir la preuve indépendante par expertise, les demandeurs prétendent que les problèmes à la pompe à eau de mer ainsi que le gel d'une batterie de démarrage résultent du mauvais entreposage de leur bateau; ce que le directeur du service mécanique de la défenderesse réfute et conteste catégoriquement. [ 6 ] Au cours de cette même saison 2008, les demandeurs continuent de se plaindre que la pompe à eau fraîche démarre trop souvent, tandis qu'ils observent l'apparition de fissures au couvercle du moteur de même que certains dommages aux pentures et à la cuirette de la banquette qui recouvre le compartiment du moteur. [ 7 ] Étant insatisfaits des réparations effectuées au couvercle du moteur et à ses accessoires ainsi que des réponses à leurs diverses revendications concernant notamment un tapis, la pompe à eau fraîche et la toile du bateau, les demandeurs choisissent de ne plus l'entreposer chez la défenderesse à compter de l'automne 2008. [ 8 ] Deux années après l'achat, le bateau, qui indique environ 140 heures d'utilisation, subit un bris mécanique au début des vacances des demandeurs alors qu'ils sont rendus à la ville de Québec. [ 9 ] Après avoir procédé, à ses frais et dans un délai d'environ un mois, à la réparation mécanique complète du problème rencontré avec le bateau des demandeurs, la défenderesse leur remet une facture de transport de 959,44 $. [ 10 ] Ultérieurement afin de les indemniser, elle leur crédite cette facture émise pour le transport du bateau à partir de la ville de
Québec jusqu'à sa place d'affaires ainsi que pour le retourner à la plage Roger où se trouvent les demandeurs après la réparation du mois d'août 2009. [ 11 ] À l'occasion de cette dernière réparation, la défenderesse omet de remettre un câble électrique appartenant aux demandeurs de sorte que ces derniers doivent débourser 67,67 $ pour s'en procurer un nouveau, [ 12 ] Ils en réclament le remboursement tout en refusant le crédit équivalant que la défenderesse leur accorde. [ 13 ] Les demandeurs réclament aussi une indemnité pour la perte de l'usage de leur bateau pour la durée d'un mois de vacance en 2009, alors que la défenderesse réparait, à ses frais, le trouble mécanique du bateau. [ 14 ] Au surplus, les demandeurs réclament la valeur de remplacement de leur GPS sans en établir la preuve et en refusant l'offre de la défenderesse de le remplacer par un autre d'une valeur approximative de 1 500 $. [ 15 ] Suite au bris mécanique du mois d'août 2009, la défenderesse admet avoir retardé d'enregistrer la garantie des demandeurs auprès du manufacturier Volvo en ajoutant toutefois qu'ils n'en ont subi aucun préjudice, puisque toutes les réparations exécutées sur leur embarcation ont été faites gratuitement, incluant notamment celle du mois d'août 2009. [ 16 ] La défenderesse soumet que le seul dommage subi résulte de la perte de l'usage de leur embarcation au mois d'août 2009 en ajoutant les avoir compensé par l'émission d'un crédit qui a fait en sorte d'annuler la facture de transport de 959,44 $. [ 17 ] Enfin, elle reconnaît avoir une politique de prêt de bateau pour toute sa clientèle qui doit subir des réparations sous garanties en précisant que les demandeurs ne le lui en ont jamais fait la demande au mois d'août 2009 tout en admettant ne pas leur avoir offert non plus.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le Tribunal rappelle aux demandeurs qu'ils ont le fardeau d'établir par prépondérance la preuve de la réclamation qu'ils font valoir, tel que le précise le premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec : " 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 19 ] De plus, le Tribunal informe les parties qu'en matière de réclamation de dommages, les demandeurs, pour obtenir gain de cause, ont le fardeau d'établir par prépondérance la preuve d'une faute, celle d'un dommage et enfin la preuve d'un lien direct entre la faute et le dommage. [ 20 ] Le Tribunal rappelle aux demandeurs qu'en plus d'avoir le fardeau de prouver la faute de la défenderesse dans l'inexécution des réparations ou de l'entreposage du bateau, ce qu'ils ont omis de faire, ils se devaient obligatoirement aussi de faire la preuve prépondérante de la valeur de leurs dommages. [ 21 ] À cet effet, le Tribunal constate qu'aucun expert, ni détaillant spécialisé n'a établit pour les demandeurs la faute de la défenderesse dans l'inexécution des travaux commandés non plus que, le cas échéant, la valeur de leurs dommages, tels la valeur de remplacement de la pompe à eau fraîche qui démarre trop souvent à leur avis, non plus que celle du GPS qu'il réclame, ni même du coût pour la réparation ou le remplacement du couvercle du moteur. [ 22 ] Vu l'absence d'une telle preuve en demande, le Tribunal retient le témoignage du directeur mécanique de la défenderesse qui affirme que la garantie d'un an était expirée et que l'hélice de la pompe à eau de mer constitue une pièce d'entretien dont le coût doit être assumé par son utilisateur en fonction de l'usage qu'il en fait. [ 23 ] Pour le GPS, la seule preuve que le Tribunal peut retenir est celle où la défenderesse admet qu'il est défectueux et qu'elle estime sa valeur de remplacement à 1 500 $. [ 24 ] En effet, les demandeurs ne peuvent réclamer plus de 1 500$ pour le remplacement de leur GPS puisqu'ils ne s'en sont pas procuré un autre identique, ni établi la preuve prépondérante à l'audition de sa valeur de remplacement, notamment en faisant entendre un vendeur en semblable matière. [ 25 ] Le Tribunal note aussi que les demandeurs n'ont pas fait la preuve d'une faute de la défenderesse, ni produit les factures qu'ils déclarent avoir payées pour le remplacement de la batterie de démarrage et des haut-parleurs [ 26 ] En ce qui a trait au défaut ou au retard dans l'enregistrement de la garantie du manufacturier, bien que la faute soit admise par la défenderesse, les demandeurs n'ont pas établi par prépondérance un quelconque dommage, d'autant qu'ils reconnaissent que les réparations ont été effectuées au frais de la défenderesse. [ 27 ] Enfin, même si la défenderesse fait valoir que les demandeurs n'ont pas entreposé leur bateau chez elle après la deuxième saison d'utilisation et considérant qu'elle a reconnu avoir une politique écrite de remplacement de bateau lors de réparations sous garantie, le Tribunal retient la réclamation pour la perte de l'usage de leur bateau durant le mois de leur vacance 2009. [ 28 ] En conséquence, considérant que la défenderesse a déjà accordé aux demandeurs un crédit de 959,44 $ pour les transports de leur embarcation, le Tribunal ne leur accorde qu'une indemnité forfaitaire de 1 000 $ pour la perte de l'usage de leur embarcation au cours des vacances 2009, plus le remboursement du câble électrique de 67.67 $ de même que 1 500 $ pour le remplacement du GPS.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs;
[ 30 ] CONDAMNE Groupe Performance Marine à payer à René Gariépy et Lise Beaudry la somme de 2 567,67 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 janvier 2010; [ 31 ] Avec dépens au montant de 157 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2010
Loading document…