2011 QCCA 644, 2011 QCCA 644
Opinion
Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) 2011 QCCA 644 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021519-111 ( 500-17-057471-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 avril 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Gilles Dubé CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL (SCFP 301) Me Gaston Nadeau TRUDEL NADEAU MIS EN CAUSE AVOCAT BERNARD BRODY
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 FÉVRIER 2011 PAR L’HONORABLE STEVE J. REIMNITZ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 9h50 : Début de l’audience. 9h51 : Argumentation par Me Dubé. 9h56 : Argumentation par Me Nadeau. 10h03 : Réplique de Me Dubé. 10h04 : Intervention de Me Nadeau. 10h05 : Suspension. 10h19 : Reprise de l’audition. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Par une décision unilatérale du 24 juillet 2000, la Ville décidait que l'assignation sur un certain type d'appareil devrait dorénavant se faire « dans la fonction opérateur (trice) d'appareils motorisés C dans le groupe 9». [ 2 ] L'une des conséquences de cette décision est que la catégorie de permis de conduire exigée ne serait plus la même et que le salaire horaire pour opérer l'appareil pourrait être moindre. [ 3 ] C'est à la suite de l'assignation d'un employé de la Ville à opérer l'appareil en question que le grief a été logé, grief qui
invoque la violation de la convention collective, demande la cessation de cette pratique et le remboursement de la différence salariale due à l'employé à cause de cette assignation. [ 4 ] L'arbitre a rejeté le grief, mais la Cour supérieure est intervenue, a annulé la sentence arbitrale et retourné le tout à un autre arbitre. [ 5 ] Il est vrai que l'interprétation de la convention collective relève au premier chef de la compétence de l'arbitre. [ 6 ] Par contre, la requérante admet que le juge de la Cour supérieure a appliqué la bonne norme de contrôle. Elle plaide tout simplement qu'il l'a mal appliquée.
S'il est vrai que cela peut justifier, dans certains cas un appel, il faut, ici, souligner que la Cour supérieure cite diverses dispositions qui soutiennent sa conclusion. [ 7 ] Je suis d'avis, dans ces circonstances, que la question ne satisfait pas aux exigences de l'article 26 C.p.c. , en ce qu'il ne s'agit pas d'une question qui devrait être soumise à la Cour, ce qui serait notamment le cas d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 8 ] Le seul intérêt financier de la requérante ne saurait, évidemment, suffire. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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