2014 QCCQ 7577, 2014 QCCQ 7577
Opinion
Protection de la jeunesse — 14594 2014 QCCQ 7577 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-51-000015-146 VILLE A, le 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X, né le […] 2009 [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse
Partie requérante et A En qualité de mère et B En qualité de mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d'affaires au […], Ville A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer tutrice à l'enfant, madame B conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison du fait que cet enfant serait vraisemblablement en danger s'il retournait vivre auprès de sa mère. [ 2 ] À cet égard, la requérante, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, convient que cette demande est intimement liée au dossier judiciaire de protection de ce même enfant portant le numéro de dossier suivant : 550-41-000678-118. [ 3 ] La lecture attentive du contenu intégral des décisions rendues en vertu de la Loi, dont celle du 12 août 2013 ordonnant, entre autres, le maintien du placement en famille d'accueil (auprès de madame B afin d'actualiser un projet de tutelle), convainc de l'importance d'élaborer un projet de vie permanent devant gouverner dorénavant la situation de l'enfant. [ 4 ] Or, la preuve révèle que X vit de février 2011 à janvier 2012 chez madame B (et son conjoint monsieur
C) ainsi que d'octobre 2012 jusqu'à ce jour.
Il évolue très bien dans ce milieu ce que confirme la mère, qui a un très bon lien avec madame B. . [ 5 ] En effet, cette dernière répond à tous les besoins de X en laissant aussi une place à la mère. [ 6 ] Au surplus, madame B a la capacité d'aller chercher de l'aide et des ressources au fur et à mesure de ce qu'elle vit avec l'enfant bien que, pour l'instant, cette aide ne soit pas nécessaire considérant le sain développement de X. [ 7 ] Quant à la mère, qui voit régulièrement son enfant, sa situation demeure fragile au plan de ses habiletés parentales (routine, constance, encadrement et stimulation) et au plan affectif (difficulté importante d'établir une relation sécurisante à long terme pour X). [ 8 ] Toutefois, la mère estime que la demande de la requérante est dans le meilleur intérêt de son fils, ce qui la rassure en tant que
mère. [ 9 ] Dans ces circonstances, la meilleure option disponible est celle d'attribuer la tutelle de X à madame B et d'ordonner diverses mesures permettant l'exercice de celle-ci (qui sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de l'enfant). [ 10 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] NOMME madame B, tutrice de cet enfant; [ 13 ] CONFIE l'enfant X à sa tutrice, madame B; [ 14 ] ORDONNE , en faveur de l'enfant, le maintien des contacts avec sa mère selon les modalités établies entre cette dernière et la tutrice; [ 15 ] AUTORISE la tutrice à consentir seule aux soins et aux services de santé requis par l'état de l'enfant; [ 16 ] Ordonne au Greffe d'aviser le curateur public du présent jugement par la transmission d'une copie de celui-ci; [ 17 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel.
Le tout sans frais . __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sylvain Meunier pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’enfant M e André Nault, pour la mère Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 26 février 2014 3 mars 2014 /mvb
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