2011 QCCQ 7639, 2011 QCCQ 7639
Opinion
Entreprises Laurin et Fils ltée c. Groupe Mapar inc. 2011 QCCQ 7639 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-006218-080 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENTREPRISES LAURIN ET FILS LTÉE
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. GROUPE MAPAR INC.
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Entreprises Laurin et fils ltée (« Laurin et fils ») réclame du Groupe Mapar inc. (« Mapar ») la somme de 1 759,49 $ représentant le coût de la pose, du sablage et du vernissage du plancher de bois franc installé dans une maison construite par cette dernière. [ 2 ] Mapar conteste la réclamation en alléguant que le plancher n'a pas été posé selon les règles de l'art et qu'il doit être refait en entier.
Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 7 000 $ pour le remplacement total du plancher et en dédommagement au propriétaire de la maison. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: 1) Le plancher de bois franc installé par la demanderesse est-il conforme aux règles de l'art? 2) Dans la négative, à quelle compensation Mapar a-t-elle droit? LES FAITS [ 4 ] Le 29 octobre 2007, Laurin et fils facture Mapar d'une somme de 1 709,25 $ pour la pose d'un plancher de bois franc en chêne prévernis dans une maison dont Mapar réalisait la construction à
titre d'entrepreneur général. [ 5 ]
Malgré des rappels de comptes, des téléphones et une poursuite, Mapar refuse de payer cette facture au motif que les travaux sont inacceptables, principalement parce que les lattes de bois n'ont pas été posées de façon rectiligne et qu'elles gondolent à certains endroits. [ 6 ] Le président de Mapar, monsieur Serge Parent, déclare que ses clients, les acheteurs de la maison, n'acceptaient pas ce plancher. [ 7 ] Monsieur Parent témoigne qu'il était d'accord avec eux et qu'il a renoncé à leur réclamer l'extra de 1 336,50 $ (plus taxes) pour changer le plancher de bois flottant prévu initialement par un plancher de bois franc en chêne. [ 8 ] Les propriétaires de la maison n'ont pas témoigné à l'audition.
Cependant, Mapar dépose en preuve un document daté du 19 novembre 2007 signé par les propriétaires et Mapar à l'effet que cette dernière a renoncé à réclamer le prix de l'extra pour le plancher. [ 9 ] De plus, Mapar produit une estimation en date du 24 mars 2008 selon laquelle il lui en aurait coûté 10 981 $ pour
désinstaller le plancher en place et en réinstaller un nouveau. [ 10 ] Évidemment, étant donné l'entente intervenue entre Mapar et les propriétaires, l'option de défaire le plancher et d'en refaire un nouveau n'est plus de mise et ne peut être considérée. [ 11 ] Pour contrer les prétentions de Mapar, Laurin et fils retient en avril 2008 les services de la division des Services techniques de l'Association Provinciale des Constructeurs d'Habitation du Québec inc. (« APCHQ ») pour obtenir une opinion sur la conformité de ce plancher aux règles de l'art. [ 12 ] Dans un rapport du 28 avril 2008, monsieur André Gagné, Directeur du Service technique, exprime son opinion suite à sa visite des lieux en date du 14 avril 2008.
Monsieur Gagné précise qu'il a réalisé son expertise en présence du propriétaire de la maison. [ 13 ] Celui-ci se plaignait d'une déviation dans l'enlignement des planches sur une longueur de plus ou moins 16 pouces. Monsieur Gagné relève des écarts de l'ordre de 5/8 de pouce à 1/2 pouce sur une longueur de plus ou moins 28 pieds de long.
Il mentionne que l'ondulation est difficile à percevoir et qu'« il faut porter une attention précise à un endroit désigné pour percevoir la déviation des planches et ce, en autant que la porte de la chambre soit ouverte et que l'on prenne du recul» . [ 14 ] Monsieur Gagné relève que suivant les normes applicables au Canada et aux Etats-Unis, les écarts tolérables varient de 1/2 pouce à 1 pouce sur une distance de 12 pieds. [ 15 ] Puisque les écarts constatés se situent à l'intérieur de ces paramètres, monsieur Gagné conclut ce qui suit: « À la lumière des informations recueillies sur place et de nos constatations, nous sommes d'avis que l'écart rencontré rencontre les tolérances admissibles dans l'industrie de la construction résidentielle au Canada.
De plus, compte tenu de l'uniformité du revêtement et de la difficulté de percevoir l'écart si des conditions d'observation sont normales, nous sommes d'avis qu'aucun correctif n'est requis. » [ 16 ] Cette expertise n'a pas fait l'objet d'une contre-expertise de la part de la défenderesse. [ 17 ] À l'audition, monsieur Gagné produit au nom de l'APCHQ une facture de 764,29 $ pour la visite des lieux et la rédaction du rapport d'expertise, une facture de 451 $ pour sa présence à la Cour le 19 octobre 2010, ainsi qu'une facture de 455,70 $ pour sa présence à la Cour le 22 juin 2011. [ 18 ] Cela résume les faits essentiels mis en preuve lors de l'audition.
ANALYSE ET DÉCISION 1) Le plancher de bois franc installé par la demanderesse est-il conforme aux règles de l'art? [ 19 ] Sur ce point, le soussigné s'en remet à l'opinion de monsieur André Gagné dont l'expertise dans des litiges de cette nature est bien établie, ne serait-ce que par les innombrables dossiers qu'il a eu à traiter pour l'APCHQ. [ 20 ] Le Tribunal retient que dans le domaine de la construction, il est rare que tout soit parfait et qu'il existe des tolérances admissibles qui permettent de déterminer si un ouvrage est conforme aux règles de l'art ou non. [ 21 ] Dans la présente affaire, même si le plancher n'est pas parfait, les ondulations se situent à l'intérieur des tolérances admises dans le domaine. [ 22 ] L'opinion de monsieur Gagné n'a pas été contredite par un autre expert. [ 23 ] Si Mapar a donné un crédit à ses clients pour les ondulations du plancher, elle était libre de le faire.
Cependant, cela n'établit pas que ce plancher n'était pas conforme aux règles de l'art et ne lie pas la demanderesse. [ 24 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que le plancher installé par Laurin et fils était conforme aux règles de l'art et que la facture de 1 709,25 $ est justifiée. Elle portera intérêts à compter du dépôt de la poursuite, le 27 février 2008. [ 25 ] Quant aux frais d'expertise, l'article 477 du Code de procédure civile se lit comme suit: 477 . La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement. [ 26 ] Le second paragraphe de cet
article prévoit que le tribunal peut mitiger les frais d'expertise selon les circonstances.
[ 27 ] Les frais de confection du rapport d'expertise et de présence à la Cour de monsieur Gagné totalisent 1 671,49 $ pour apprécier des travaux de 1 709,25 $. [ 28 ] Il va de soi que, sans nullement remettre en question la qualité du travail de monsieur Gagné, l'ensemble des frais d'expertise est trop élevé. [ 29 ] À la décharge de monsieur Gagné, sa présence du 19 octobre 2010 a été inutile puisque l'audition a dû être reprise le 22 juin 2011.
Une rétractation a été accordée à cause d'un quiproquo dont les parties ne sont pas responsables. [ 30 ] En tenant du critère de la raisonnabilité, du fait que la demanderesse avait besoin d'un tel rapport d'expertise pour établir le bien-fondé de sa réclamation et qu'il a été très utile au soussigné pour juger de la présente affaire, le Tribunal fixe à 1 000 $ les frais d'expertise qui sont remboursables à la demanderesse. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] CONDAMNE le Groupe Mapar inc. à payer à Entreprises Laurin et fils ltée la somme de 1 709,25 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 février 2008, plus les frais judiciaires de 141 $ et les frais d'expertise de monsieur André Gagné de l'APCHQ fixés à 1 000 $; [ 33 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2011
Loading document…