2018 QCCQ 7884, 2018 QCCQ 7884
Opinion
Bolduc c. 9171-0517 Québec inc. 2018 QCCQ 7884 JL-3223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-700399-179 DATE : 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ ALAIN BOLDUC et ANNIE CLAVEAU Demandeurs c. 9171-0517 QUÉBEC INC. et CÉRAMIQUE & PLANCHER SG et CÉRAMIQUE MIOR & FILS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF
Article 338 du Code de procédure civile ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu le jugement rendu par le présent Tribunal le 19 octobre 2018, condamnant solidairement les défenderesses 9171-0517 Québec inc, Céramique & Plancher SG et Céramique Mior & fils à payer aux demandeurs 9 000 $ plus l’intérêt, l’indemnité additionnelle et les frais de justice. [ 2 ] Vu que le Tribunal a repris telle quelle la désignation des défenderesses apparaissant dans la demande initiale des demandeurs. [ 3 ] Vu le paragraphe 20 du jugement : De plus, les défenderesses prétendent que seule 9171-0517 Québec inc. est concernée.
Ce moyen est également mal fondé. D’une part, les factures remises aux demandeurs et le registre des entreprises démontrent les liens entre les trois défenderesses 4 . D’autre part, dans un tout autre dossier, les trois mêmes entreprises, le même jour (15 octobre 2018), devant le même Tribunal, ont présenté une demande contre un tiers 5 , démontrant encore une fois leur caractère unique. 4 P-3. 5 Dossier 150-32-700345-172 : 91710517 Québec inc. (Construction Rénovation S.G.) et Céramique Mior & Fils et L’entrepôt céramique & plancher S.G. inc. c.
Chantal Tremblay. [ 4 ] Vu que les demandeurs, le 14 janvier 2019, déposent une demande de rectification de jugement pour modifier ainsi la désignation des défenderesses suivantes [1] : ▪ Céramique Mior & Fils inc. ▪ L’entrepôt céramique & plancher S.G. inc. [ 5 ] Vu que les demandeurs prétendent avoir des difficultés d’exécution en raison de la mauvaise désignation initiale des défenderesses.
[ 6 ] Vu que la demande de rectification a été transmise aux défenderesses. [ 7 ] Vu l’opposition des défenderesses. [ 8 ] Vu, l'
article 338 du Code de procédure civile [2] prévoyant que le jugement entaché d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle peut être rectifié par celui qui l’a rendu. [3] [ 9 ] Vu le jugement rendu par le juge A. Derek Guthrie de la Cour supérieure dans Samarac Corporation Ltd. c. Gapa Investments Ltd. [4] concluant qu’une erreur commise par une
partie peut être corrigée.
De plus, une erreur concernant une désignation peut également être corrigée puisqu’il s’agit d’une « erreur matérielle ». [ 10 ] Vu le paragraphe 20 du jugement prononcé le 19 octobre 2018, ci-haut reproduit, concernant le caractère unique des défenderesses. [ 11 ] Vu le jugement prononcé par le présent Tribunal dans le dossier 150-32-700345-172 concernant les liens entre les défenderesses. [ 12 ] Vu que cette question avait fait l’objet d’un débat dans le présent dossier lors de l’audience le 15 octobre 2018. [ 13 ] Vu qu’il y a lieu d’accueillir la demande de rectification. [ 14 ] Vu, conséquemment, que les conclusions du jugement rendu le 19 octobre 2018 viseront solidairement les trois défenderesses mentionnées aux conclusions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande des demandeurs en rectification de jugement. [ 16 ] RECTIFIE le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le présent Tribunal dans le dossier 150-32-700399-179 pour que les défenderesses soient désignées : ▪ 9171-0517 Québec inc. ▪ Céramique Mior & Fils inc. ▪ L'entrepôt céramique & plancher S.G. inc. [ 17 ] LE TOUT sans frais à l’égard du présent jugement. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Bolduc c. 9171-0517 Québec inc. 2018 QCCQ 7884 JL-3223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-700399-179 DATE : 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________
ALAIN BOLDUC et ANNIE CLAVEAU Demandeurs c. 9171-0517 QUÉBEC INC. et CÉRAMIQUE & PLANCHER SG et CÉRAMIQUE MIOR & FILS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [1] Les demandeurs réclament aux défenderesses divers dommages totalisant 15 000 $. Ils reprochent une mauvaise installation de tuiles de céramique sur le plancher de leur maison. [2] Les défenderesses contestent.
Au procès, elles sont représentées par le dirigeant Serge Gaudreault [Gaudreault] et l’employé Jos Mior [Mior]. LE CONTEXTE [3] En 2015, les demandeurs décident d’exécuter des travaux de rénovation. Ils prennent entente avec les défenderesses pour qu’elles installent de la céramique. La représentante des défenderesses (Caroline) conseille d’acheter un certain type de membrane pour poser sous les tuiles, ce que les demandeurs acceptent. [4] Les défenderesses, par l’entremise de Mior, procèdent à l’installation en avril 2015.
Les demandeurs payent 6 958,44 $ pour « pose, installation et matériaux » [5] . [5] En juillet 2015, les demandeurs constatent qu’une tuile décolle. Les défenderesses procèdent à la réparation. [6] En octobre 2015 et en janvier 2016, plusieurs autres tuiles décollent. Les défenderesses font certaines interventions mais ne parviennent pas à régler le problème. [7] Par la suite, les demandeurs communiquent à de multiples reprises avec les défenderesses pour que ces dernières corrigent la situation.
Les défenderesses demandent un délai pour diverses vérifications auprès de leurs fournisseurs et de leur assureur [6] . [8] Les demandeurs laissent plusieurs messages aux défenderesses mais rien n’avance. [9] Dans ce contexte, les demandeurs demandent et obtiennent des soumissions pour procéder aux corrections requises. [10] Le 31 mai 2017, l’avocate des demandeurs transmet une mise en demeure aux défenderesses, mentionnant une « installation défectueuse de céramique dans [la] résidence ». Les soumissions sont jointes.
Un délai de dix jours est accordé aux défenderesses pour reprendre les travaux. [7] [11] Gaudreault communique avec l’avocate et demande un nouveau délai. [12] Comme le dossier piétine, les demandeurs décident de procéder à compter de juin. D’une part, Zone Décor fait l’installation. D’autre part, les demandeurs font eux-mêmes certains travaux et payent le matériel. Les travaux se terminent en octobre 2017. [13] En septembre 2017, Gaudreault communique avec l’avocate pour envoyer un inspecteur. Il se fait répondre qu’il est trop tard. [14] Les demandeurs intentent le présent recours en novembre 2017.
ANALYSE ET DÉCISION [15] À la base, les parties sont régies par un contrat d’entreprise prévu aux articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . L'
article 2100 prévoit que l’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il doit de plus respecter les usages et les règles de l’art. [16] Dans la présente affaire, les demandeurs ont suivi les recommandations des défenderesses concernant le choix de la membrane.
Les défenderesses sont les experts en la matière. [17] De plus, il est indéniable que les tuiles ont décollé. Au procès, les défenderesses ne contestent pas ce fait. Elles se contentent d’exposer des hypothèses. Par exemple, le plancher bouge. Or, les demandeurs témoignent que les tuiles décollent même aux endroits où le plancher est stable. [ 18 ] Par ailleurs, lorsque les demandeurs ont enlevé les tuiles, ils ont constaté que la colle n’avait pas durci. Lorsque le nouvel entrepreneur a posé les tuiles, il a appliqué un « ciment colle » de meilleure qualité.
Depuis, les demandeurs n’ont plus de problèmes. [ 19 ] Les défenderesses prétendent qu’elles ont été placées devant le fait accompli et qu’elles n’ont pu envoyer un inspecteur en septembre 2017. Le Tribunal ne retient pas ce moyen. En effet, les demandeurs ont à plusieurs reprises avisé les défenderesses avant de procéder et ces dernières ont étiré les délais. Deux ans après l’installation, les demandeurs avaient raison d’agir. [ 20 ] De plus, les défenderesses prétendent que seule 9171-0517 Québec inc. est concernée. Ce moyen est également mal fondé.
D’une part, les factures remises aux demandeurs et le registre des entreprises démontrent les liens entre les trois défenderesses [8] .
D’autre part, dans un tout autre dossier, les trois mêmes entreprises, le même jour (15 octobre 2018), devant le même Tribunal, ont présenté une demande contre un tiers [9] , démontrant encore une fois leur caractère unique. [ 21 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la responsabilité contractuelle des défenderesses est engagée. [ 22 ] Les demandeurs réclament les montants suivants : 1 Facture Zone Décor : 6 802,46 $ 2 Matériel acheté : 1 742,18 $ 3 Temps personnel : 5 439,70 $ 4 Kilométrage : 126,10 $ 5 Troubles inconvénients : 889,56 $ Total : 15 000,00 $ [ 23 ] Les items 1 et 2 totalisent 8 544,64 $.
L'
article 1616 du Code civil du Québec limite les dommages à ce qui était prévisible au moment du contrat. De plus, les demandeurs ne peuvent obtenir une plus-value. Pour ces motifs, le Tribunal limite les dommages à 7 000 $. [ 24 ] Concernant les items 3, 4 et 5, le Tribunal les réunit sous le
chapitre des troubles et inconvénients. Il retient que le traitement du dossier a trop tardé en raison des faits et gestes des défenderesses. De plus, les demandeurs témoignent que leur cuisine, pièce centrale dans une maison, a été non fonctionnelle durant une longue période. Les demandeurs ont dû investir beaucoup de temps et d’énergie tout en subissant des inconforts. Ces éléments découlent de la mauvaise installation et des délais. Le Tribunal arbitre les dommages généraux à 2 000 $. [ 25 ] Cela conduit à une indemnité totale de 9 000 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs. [ 27 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer aux demandeurs 9 000 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 31 mai 2017. [ 28 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses aux frais judiciaires de 200 $. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 15 octobre 2018
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