2020 QCCQ 8463, 2020 QCCQ 8463
Opinion
Protection de la jeunesse — 202152 2020 QCCQ 8463 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000493-170 DATE : 11 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur Et X Né le [...] 2005 Adolescent Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation concernant X , né le [...] 2005. [ 2 ] Le demandeur estime que la sécurité ou le développement de X demeure compromis et demande que l’adolescent demeure confié à une famille d’accueil, et ce, jusqu’au [...] 2023, date de sa majorité. [ 3 ] L’adolescent et ses parents sont présents à l’audience.
Le père et X admettent les allégations de la demande et consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] La mère reconnaît que la sécurité ou le développement de son adolescent demeure compromis, mais conteste, en début d’audience, le placement à majorité.
Cependant avec grande émotion et après avoir soupesé la situation et pris en compte la volonté de son fils, elle décide de ne plus contester la demande et de respecter la volonté de X de demeurer en famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 5 ] L’étude de la situation sociale de l’adolescent préparée par [Intervenant 1] le 15 janvier 2020 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 7 ] La Direction de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de cette famille en raison de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux de l’adolescent. [ 8 ] X est hébergé en famille d’accueil depuis le 16 juin 2017 et a dû changer de milieu le 27 février 2019, puisque la responsable de la famille d’accueil a dû mettre fin à ses engagements en raison d’un problème de santé majeur et, par la suite, le 29 juillet 2019 puisque le milieu d’accueil a fait l’objet d’un signalement. [ 9 ] Depuis le 29 juillet 2019, X est hébergé chez madame C et monsieur D. [ 10 ] Il s’est bien adapté au milieu de vie de madame C et monsieur D et où il a réponse à ses besoins. [ 11 ]
Malgré tout, X a suggéré de pouvoir être hébergé chez sa sœur de 18 ans. Cependant, cette dernière ne démontre pas la stabilité au niveau du logement nécessaire pour offrir un encadrement adéquat à son frère de 14 ans.
[ 12 ] Le milieu de la grand-mère maternelle a également été suggéré par X, mais cette dernière désire jouer son rôle de grand-mère et n’est pas disposée à héberger X de façon permanente. [ 13 ] Madame C confirme que X s’est très bien adapté à son milieu familial et qu’il est un bon garçon. Elle le connaît puisqu’elle a gardé sa sœur pendant trois (3) ans. [ 14 ] Elle est disposée à s’investir auprès de X jusqu’à sa majorité et à favoriser les contacts entre X et ses parents. [ 15 ] D’ailleurs, les contacts parents-adolescent sont toujours difficiles surtout avec la mère. [ 16 ] X refuse toujours de voir sa mère, et ce, malgré les tentatives qui ont été effectuées pour les rapprocher. [ 17 ]
Malgré que la mère désire des contacts avec son fils, elle s’est peu mobilisée afin de faciliter les contacts. [ 18 ] Elle estime n’avoir rien à se reprocher, puisque c’est X qui les refuse et, dans les circonstances, elle n’a pas initié de contact ni d’appel ou tenté d’organiser des rapprochements avec son fils. [ 19 ] Les contacts avec son père sont rarissimes.
Il arrive qu’il le croise à l’occasion, mais il refuse d’aller le visiter, entre autres, puisqu’il est en conflit avec son frère. [ 20 ] D’ailleurs, le père admet d’emblée qu’il est préférable que X ne se présente pas à la maison, puisqu’il est trop difficile de gérer le conflit qui existe avec son frère. [ 21 ] La preuve démontre que malgré les démarches effectuées et le plan d’intervention mis en place concernant la relation entre X et ses parents, elles se sont peu améliorées.
X refuse toujours d’avoir des contacts avec ses parents. [ 22 ] Il se développe adéquatement dans sa famille d’accueil où il s’est bien intégré. Considérant la preuve présentée au Tribunal et l’admission des parties, il est dans l’intérêt de X qu’il demeure hébergé dans cette famille, et ce, jusqu’à sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juillet 2019; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil, soit celle de madame C et de monsieur D, et ce, jusqu’au [...] 2023, date de sa majorité; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties, en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescent; [ 28 ] AUTORISE la famille d’accueil à signer les autorisations requises pour les soins de santé, la participation de l’adolescent aux activités scolaires, parascolaires, socioculturelles ou de loisirs ainsi que les autorisations pour l’obtention d’un permis de conduire, d’un passeport, de voyager à l’étranger, ou toute autre autorisation requise dans l’intérêt de l’adolescent, en cas de refus injustifié des parents ou d’impossibilité de les joindre en temps utile; [ 29 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’adolescent, sa grand-mère maternelle et sa sœur, E, soient favorisés; [ 30 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu’au [...] 2023; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. _______________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
M e Myriam Dufresne Contentieux du CISSS A Avocate du demandeur M e Keven Aspirot Centre communautaire juridique A Avocat de l'adolescent
M e Serge Houde Serge Houde, avocat Avocat de la mère Déposé au greffe et signé le : 20 mars 2020
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