2012 QCCA 1866, 2012 QCCA 1866
Opinion
Hydro-Québec c. Poliquin 2012 QCCA 1866 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007856-120 (400-17-002911-127) DATE : 17 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. HYDRO-QUÉBEC REQUÉRANTE – requérante c.
YVES POLIQUIN INTIMÉ – mis en cause et MYRIAM BÉDARD, en sa qualité de juge administratif de la Commission des relations du travail MISE EN CAUSE – intimée JUGEMENT [ 1 ] En raison de l'annonce de la fermeture de la centrale Gentilly-2 et du branle-bas administratif qui s'ensuit, Hydro-Québec demande à la Commission des relations du travail de reporter l'audience portant sur la plainte de l'intimé pour harcèlement psychologique. [ 2 ] Les affidavits déposés au soutien de cette demande [1] font état que les signataires de ceux-ci ne pourront être présents devant la Commission en raison de la fermeture de la centrale qui exige de leur part qu'ils se consacrent exclusivement aux différentes demandes résultant de cette fermeture.
Les paragraphes pertinents de ces deux affidavits sont ainsi libellés : 15.- La fermeture de cette centrale implique inévitablement une réorganisation totale des activités de cette division de l'entreprise de l'intimée et comporte des enjeux de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que des enjeux économiques et sociaux majeurs, notamment en matière de relations de travail; 16.- En effet, environ 736 travailleurs seront touchés par la fermeture de cette centrale et, à court terme, plusieurs employés de l'intimée pourraient perdre leur emploi d'ici le 28 décembre prochain; 17.- Le climat de travail à la Centrale s'en trouve nécessairement affecté et les efforts requis en pareilles circonstances sont déployés, par tous les membres de la Direction, dont moi-même, ainsi que par monsieur Mario Désilets, directeur de la Centrale de Gentilly-2, par monsieur Claude Gélinas, chef de la centrale de Gentilly-2 d'Hydro-Québec, ainsi que par madame Ann Faler, chef gestion intégrée des travaux; 18.- Dans ce contexte très particulier, je ne peux consacrer tous les efforts requis pour permettre à l'intimée de se défendre dans le présent dossier, la priorité étant dévolue à cette situation d'intérêt national; les procureurs de l'intimée étant ainsi privés de toute forme d'assistance, orientation, guide, conseil et stratégie; 19.- Je ne peux être présent[e] pour participer à l'audition et assister les procureurs dans la préparation de la défense de l'intimée, incluant la préparation du contre-interrogatoire du plaignant, l'assistance pendant ledit contre-interrogatoire, l'examen, l'assistance et la préparation des témoignages des experts ainsi que la préparation de leur témoignage proprement dit; 20.- Compte tenu de la situation, je ne peux participer activement à la défense de l'intimée dans une affaire qui implique une preuve essentiellement factuelle; 21.- Il ne peut m'être reproché[e] aucune négligence ou incurie puisque la décision relative à la fermeture de la Centrale relève de la plus haute sphère du gouvernement québécois, seul habilité à édicter les politiques énergétiques de la province; 22.- Ce faisant, je n'exerçais aucun contrôle sur le moment de la prise de décision de fermer la Centrale, la communication de celle-ci au public ainsi que sur les modalités pour une telle fermeture, dont la plupart sont déterminées par la législation et la réglementation nucléaires; [ 3 ] Dans une décision interlocutoire rendue oralement le 9 octobre et par écrit le 10 octobre 2012, la commissaire Myriam Bédard rejette la demande de remise et maintient les jours d'audience préalablement fixés, soit les 11, 12, 23, 24, 25, 30 octobre et le 5
novembre 2012. Ses motifs sont les suivants : [47] Ainsi, appliquant le droit au cas en l'espèce, il y a lieu de constater d'abord que la question du harcèlement psychologique constitue une question qui ne peut souffrir de longs délais sans que le préjudice possible ne s'accroisse. Il en est de même de la demande de réintégration qui l'accompagne. L'obligation de célérité imposée à la Commission par la loi prend tout son sens dans le type de recours exercé. [48] Ensuite, les motifs au soutien du rejet de la demande de remise du 14 septembre sont toujours applicables.
L'annonce de la décision de fermeture de la centrale et celle de la date de cette fermeture n'ont rien changé à la situation. D'ailleurs, le 14 septembre, la rumeur de fermeture est à ce point sérieuse que les annonces ultérieures ne peuvent constituer la surprise générale qu'allègue Hydro- Québec. [49] La représentante d'Hydro-Québec, madame Pelletier, occupe manifestement un poste important dans l'entreprise et ses occupations dans les circonstances exceptionnelles actuelles sont certainement très intenses.
Mais il n'en demeure pas moins que les activités d'Hydro-Québec, notamment celles relatives à Gentilly-2, ne s'arrêteraient pas en raison de la présence de cette seule personne à une audience de la Commission, pendant deux jours. [50] Le choix qu'a fait madame Pelletier de ne pas se présenter à l'audience ne peut constituer, dans ces circonstances, une atteinte au droit à une défense pleine et entière; droit qui doit s'exercer raisonnablement. [51] L'allégation qu'elle n'a pas le temps de s'y préparer et de s'y présenter, « étant retenue et totalement dédiée à la préparation du dossier de Gentilly-2 » (paragraphe 11 de son affidavit), ne convainc pas de l'impossibilité absolue invoquée. [52] D'abord, la Commission a offert des accommodements en ce qu'elle a déjà annoncé que la preuve pourra être parfaite en cas de besoins, que les enregistrements seront transmis sur demande avec diligence et que la gestion de l'audience sera faite avec souplesse. [53] Ensuite, les faits sont bien connus, en détails, depuis longtemps.
La plainte du 20 octobre 2011 tient sur 17 pages et est accompagnée des documents à son soutien. [54] La nature de la plainte, faut-il le répéter, et la situation du plaignant qui travaille toujours « sans poste spécifique » , avec les conséquences que cela emporte, imposent des délais les plus courts possibles; Hydro-Québec reconnaît d'ailleurs le préjudice moral qui pourrait découler des délais allongés. [55] La disponibilité des experts est un facteur important qu'il faut prendre en compte. Il a été ardu de fixer le moment de leur témoignage.
Celui assigné par monsieur Poliquin ne serait vraisemblablement pas disponible avant le mois de mai prochain ce qui reporterait d'autant la poursuite des audiences. Il s'agit-là d'un long délai; d'un trop long délai. [56] Par ailleurs, la fermeture annoncée force, au contraire des prétentions d'Hydro-Québec, à une plus grande célérité. Il faut éviter que le démantèlement possible de la centrale complique la présentation de la preuve qui pourrait s'en trouver dispersée.
Même si cette possible dispersion était plus nuisible à Hydro-Québec qu'à monsieur Poliquin, comme le soutient le procureur d'Hydro-Québec, elle desservirait à coup sûr l'intérêt de la justice. [57] De plus, si dans le cadre du processus de fermeture de la centrale, des droits de relocalisation étaient rattachés à certains postes, les droits éventuels de monsieur Poliquin pourraient être compromis, si une ordonnance de réintégration était rendue après les événements. [58] Ainsi, le droit à une défense complète revendiqué par Hydro-Québec se heurte à celui de monsieur Poliquin pourrait voir certains de ses droits devenir illusoires. [59] C'est dans ce contexte que doit être exercée la compétence de la Commission d'évaluer la célérité avec laquelle cette affaire doit être traitée.
Ce pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé de façon juste et raisonnable qu'en rejetant la demande de remise. [60] L'équilibre entre les parties dans le processus procédural, auquel réfère la jurisprudence, ne peut être assuré que par la poursuite des audiences, comme prévu, les 11 et 12 octobre. [ 4 ] Le 10 octobre 2012, la Cour supérieure (l'honorable Robert Legris) rejette la demande d'ordonnance de sursis de la décision rendue par la Commission des relations du travail dans les termes suivants : Considérant que le refus d'ajournement de la CRT paraît fondé sur des critères habituellement considérés en cette matière; Considérant que cette décision entre dans les attributions ordinaires de la CRT et qu'elle paraît justifiable sous les circonstances; Considérant que la demande d'ajournement de la demanderesse est fondée sur des faits qui relèvent entièrement de sa régie interne; Considérant que le droit d'être entendu n'autorise pas cette cour à s'immiscer n'importe quand dans la procédure des tribunaux administratifs; Pour ces Motifs, le Tribunal Rejette la requête pour sursis avec dépens en faveur du Mis en cause; [ 5 ] C'est de ce dernier jugement dont on me demande la permission d'appeler et de surseoir pour le cas où j'autoriserais l'appel. [ 6 ] Hydro-Québec soutient que le juge de première instance l'a privée de son droit d'être entendue ainsi que de son droit de présenter une défense pleine et entière, le tout en contravention des règles de justice naturelle et de l'équité procédurale.
Le juge de
première instance aurait également erré en rejetant sa demande de sursis en vertu du seul critère de l'apparence de droit sans considérer les critères du préjudice sérieux et de la balance des inconvénients. [ 7 ] À mon avis, la commissaire Bédard a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire et le juge de première instance a eu raison de ne pas intervenir. [ 8 ] Je concède volontiers que la fermeture d'une centrale nucléaire n'est pas une mince affaire et que la haute direction doit être mise à contribution.
Il n'était pas suffisant cependant pour les affiants de se contenter d'affirmer généralement qu'ils doivent se consacrer exclusivement à la fermeture et qu'ils ne sont pas disponibles avant février 2013. À ce compte-là, peu de gens trouveraient le temps de venir témoigner à la cour. Aussi, la commissaire ne commet pas d'erreur lorsqu'elle affirme que le choix de madame Pelletier de ne pas se présenter à l'audience ne saurait constituer une atteinte au droit d'Hydro-Québec à une défense pleine et entière.
Loin d'être clair, le droit d'Hydro-Québec apparaît davantage douteux. [ 9 ] Les avocats m'informent par ailleurs que la preuve de l'intimée devant la commissaire Bédard est terminée. Il reste cinq jours d'audience dont un sera consacré aux plaidoiries. Treize témoins, dont madame Pelletier et monsieur Désilets, doivent témoigner pour le compte d'Hydro-Québec. L'exclusion des témoins ayant été ordonnée, il serait surprenant que la présence de madame Pelletier et de monsieur Désilets soit requise pour plus que quelques heures.
Même en tenant compte du temps de préparation de ces deux témoins, je suis d'avis, à l'instar de la commissaire Bédard « que les autorités d'Hydro-Québec, notamment celles relatives à Gentilly-2, ne s'arrêteraient pas en raison de la présence de cette seule personne à une audience de la Commission pendant deux jours ».
Bref, le préjudice allégué par Hydro-Québec, au point où en sont rendues les choses, n'a pas le sérieux ou le caractère irrémédiable exigé par la jurisprudence alors que de l'aveu même de cette dernière, l'intimé subira un préjudice moral en raison du report de l'audience [2] . [ 10 ] Exceptionnellement, toute cette question de l'équité procédurale pourra plus avantageusement être soulevée d'un bloc, en une seule fois, si Hydro-Québec, le cas échéant, insatisfaite de la décision de la commissaire Bédard sur le fond, décide de se pourvoir à l'encontre de celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête amendée pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire et visant l'émission d'une ordonnance de sursis; [ 12 ] Avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Chantal Lamarche Me Nicolas Courcy Heenan, Blaikie Pour la requérante Me Jean-Yves Brière Pour l'intimé Me Pascale Synnott Pour la mise en cause Date d’audience : 16 octobre 2012
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