2011 QCCQ 7107, 2011 QCCQ 7107
Opinion
Cyr c. Simard 2011 QCCQ 7107 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-80-004507-107 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS CYR ET MARTIN LANGLAIS Appelants; c.
ME CLAUDE SIMARD en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière Intimé; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-François Cyr et Martin Langlais, policiers membres du Service de police de la Ville de Québec appellent d'une décision rendue par le Comité de déontologie policière dans le dossier C-2008-3490-2 qui a conclu qu'ils avaient abusé de leur autorité en émettant sciemment sans justification un constat d'infraction, commettant ainsi un acte dérogatoire à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec. [ 2 ] Les appelants soutiennent que cette décision est déraisonnable et mal fondée en faits et en droit.
Ils affirment que le Comité a choisi de retenir la version des témoins qui étaient à bord du véhicule intercepté plutôt que leur version alors qu'ils considèrent que les témoignages rendus par les témoins du commissaire sont contradictoires sur quelques points. [ 3 ] Les appelants sont également d'opinion que le Comité a commis des erreurs dans l'interprétation de la preuve présentée qui sont déraisonnables et qui ne justifient nullement de remettre en cause la version qu'ils proposent des évènements survenus. [ 4 ] Le commissaire à la déontologie policière considère que la décision rendue est raisonnable et qu'elle résulte d'une analyse des faits mis en preuve qui n'est pas entachée d'erreur ou d'omission et que tous les éléments essentiels reliés au reproche formulé à l'encontre des appelants ont été correctement analysés et pris en compte.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le Comité a-t-il commis une erreur déraisonnable en écartant la version policière et en retenant plutôt la version des témoins du commissaire malgré certaines contradictions révélées par leurs témoignages et des documents produits à l'audience ?
NORME APPLICABLE [ 6 ] Les deux parties soumettent que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision raisonnable et elles sont d'avis qu'il n'est pas nécessaire de reprendre l'analyse des différents facteurs qui doivent être considérés pour l'établir, une jurisprudence importante ayant déjà, à la suite d'une telle analyse, conclu que c'est la norme raisonnable qui devait s'appliquer. [ 7 ] La Cour est de cette opinion. Dans un cas comme celui qui fait l'objet du présent appel, c'est essentiellement une question de faits.
L'expertise du Comité de déontologie policière pour disposer de litiges basés sur des versions contradictoires de faits survenus est depuis longtemps reconnue et elle commande une grande déférence de la part de la Cour du Québec.
[ 8 ] Le soussigné a procédé à l'une de ces analyses dans l'affaire Carbonneau c . Simard [1] en 2008, après la décision de la Cour Suprême dans l'affaire Dunsmuir, et elle paraît toujours pertinente et d'application en l'espèce. [ 9 ] C'est donc la norme de la décision raisonnable qui est retenue.
ANALYSE [ 10 ] Il y a deux versions totalement contradictoires quant aux circonstances ayant mené à l'interception d'un véhicule appartenant et conduit par monsieur Wilfried Ouedraougo et dans lequel prenait également place monsieur Dominique D'Almeida, passager avant et madame Krystal Lavoie, passagère arrière. [ 11 ] Selon le constat d'infraction 223027-78318133, cette interception effectuée par les appelants a eu lieu sur le boulevard René- Lévesque, près de l'intersection Claire-Fontaine, le 30 septembre 2007 vers 03:47 heures. [ 12 ] Les policiers appelants affirment qu'ils ont croisé le véhicule conduit par M.
Ouedraougo au moment où ils patrouillaient à bord d'un véhicule de police et qu'ils ont remarqué que le passager avant ne portait pas sa ceinture de sécurité. Ils ont alors effectué un virage en U, allumé les gyrophares de leur voiture patrouille et procédé à l'interception du véhicule qu'ils venaient de croiser. [ 13 ] Monsieur Ouedraougo a témoigné avoir été intercepté pas très longtemps après avoir tourné sur René-Lévesque, venant de la rue Chevrotière.
Il affirme que d'après lui, son véhicule avait été intercepté à l'origine pour une question de plaque et que, de mémoire, c'est en s'arrêtant au feu rouge au coin de la rue de la Chevrotière et du boulevard René-Lévesque qu'il a remarqué qu'il y avait une voiture de police derrière lui, sur la rue de la Chevrotière. [ 14 ] Le Commissaire à la déontologie policière a cité les agents Jean-François Cyr et Martin Langlais devant le Comité de déontologie policière pour avoir émis sans justification un constat d'infraction, abusant ainsi de leur autorité et pour ne pas avoir respecté l'autorité de la loi et collaboré à l'administration de la justice. [ 15 ] Le deuxième chef de la citation fut par la suite abandonné après que le premier chef eut été amendé en ajoutant le mot "sciemment" pour qualifier l'émission sans justification d'un constat d'infraction. [ 16 ] Ce constat d'infraction, c'est celui faisant reproche à monsieur D'alméida, le passager du véhicule intercepté, de ne pas avoir porté correctement la ceinture de sécurité. [ 17 ] Monsieur D'Alméida a toujours nié cette affirmation des policiers et le conducteur du véhicule où il était un passager, monsieur Ouedraougo a confirmé ses dires, précisant que sa voiture était dotée d'un avertisseur sonore qui s'activait lorsque le passager avant ne portait pas correctement sa ceinture de sécurité, et ce, de façon répétitive tant que le passager ne le faisait pas. [ 18 ] Le Comité a conclu de son analyse de la preuve qui lui fut offerte, que la version policière manquait nettement de crédibilité et déclare préférer la version des témoins du commissaire selon laquelle la voiture interceptée avait été suivie par le véhicule de police et que c'est en raison du fait qu'ils avaient remarqué que la place d'immatriculation était en
partie cachée par un cadre de plastique que les policiers avaient intercepté le véhicule de monsieur Ouedraougo. [ 19 ] La présidente du Comité, Me Louise Rivard, a requis une promenade à bord de l'automobile de monsieur Ouedraougo au moment où elle présidait l'audition du Comité de déontologie policière en s'assurant d'abord qu'il s'agissait toujours du même véhicule que celui impliqué dans l'interception policière du 30 septembre 2009.
Elle affirme qu'elle a alors elle-même constaté qu'un avertisseur sonore se faisait entendre si l'une des ceintures de sécurité n'était pas bouclée lorsque le véhicule était en marche. [ 20 ] Le Comité a conclu que la preuve prépondérante qui lui avait été présentée était à l'effet que l'interception du véhicule résultait de l'infraction concernant la plaque d'immatriculation et aucunement parce que la ceinture de sécurité de monsieur D'Alméida n'était pas attachée. [ 21 ] Le Comité conclut donc que le constat d'infraction reprochant à monsieur D'Alméida de pas avoir porté sa ceinture de sécurité a été émis sans justification et que les policiers en étaient conscients. [ 22 ] Cette conclusion est définitivement une conclusion possible pouvant s'inférer de la preuve présentée devant le Comité de déontologie policière.
Rien dans l'argumentation proposée en appel pour valoir démonstration que le Comité a ignoré ou omis de considérer à leur juste importance certaines contradictions apparaissant dans la preuve présentée par le Commissaire ne convainc la Cour que cette décision du comité était déraisonnable. [ 23 ] Il y a certes certaines contradictions dans la preuve qui fut soumise, mais c'est justement la responsabilité de l'instance décisionnelle de première instance, qui entend les témoins, d'en déterminer la véritable importance dans la perspective d'une analyse complète de la preuve soumise. [ 24 ] La conclusion du Comité que la version policière manque nettement de crédibilité est le résultat de cette analyse de la preuve et la Cour, lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, ne peut pas substituer sa propre analyse à celle effectuée par le Comité. [ 25 ] Le déférence rattachée à cette norme de contrôle commande beaucoup de retenue et n'autorise une intervention que dans des cas d'erreurs manifestes qui, si elles n'avaient pas été commises dans l'appréciation des faits, auraient, selon toute vraisemblance, conduit le Comité à une conclusion différente de celle qu'il a tirée. [ 26 ] La Cour ne pouvant conclure que c'est le cas en l'espèce, l'appel sera rejeté, sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'appel; CONFIRME la décision du Comité de déontologie policière rendue le 17 août 2010 et la décision sur sanction rendue le 28 octobre 2010 dans le dossier C-2008-3490-2. LE TOUT sans frais. Juge François Godbout, J.c.Q. Me Robert Deblois, Avocat DEBLOIS & ASSOCIÉS (#51) Procureurs de la
partie appelante Me Robert Voyer, Avocat CLOUTIER MATHIEU Avocats Procureurs de la
partie intimée Date d’audience : 10 juin 2011
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