2018 QCCA 1520, 2018 QCCA 1520
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Gestion Abfa inc. 2018 QCCA 1520 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026239-160 (500-17-089499-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANTE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC m e jean-philippe verreaU (Larivière Meunier (Revenu Québec)) Absent INTIMÉE AVOCATS GESTIONS ABFA INC. Me YORGO CONSTANTOPOULOS Me NADIA TOMASSINI (Zaurrini Avocats) Absents MIS EN CAUSE
LES IMMEUBLES SABA INC. OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE MONTRÉAL OFFICIER DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS Absents En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2016 par l'honorable Sylviane Borenstein de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Requête déférée : pertinence preuve nouvelle. Sûretés – Hypothèque légale – Radiation. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio Lamer AUDITION 9 h 00 Dossier continué du 11 septembre 2018. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience (
s) Mai Nguyen Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 juin 2016 par l’honorable Sylviane Borenstein de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille la requête en radiation d’inscription présentée par l’intimée [1] . Les faits [ 2 ] L’intimée est propriétaire d’un immeuble situé au 1831, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal (« l’Immeuble »). Dans le cadre de travaux de réfection visant à transformer l’Immeuble en copropriété, elle retient les services de la mise en cause (« Saba »). À la fin des travaux, la mise en cause considère que l’intimée lui doit 712 684,56 $.
Le 6 mai 2009, elle inscrit une hypothèque légale de la construction contre l’Immeuble afin de garantir sa créance. [ 3 ] En janvier 2015, Saba doit à l’appelante 1 040 556 $ en raison de diverses dettes fiscales. En consultant le registre foncier, l’appelante découvre que Saba, qui est alors inopérante et sans actif, possède une créance hypothécaire à l’encontre de l’intimée.
Des recours judiciaires sont alors pendants entre Saba et l’intimée. [ 4 ] Le 14 janvier 2015, l’appelante transmet un avis à l’intimée lui enjoignant de lui verser directement toute somme due à Saba jusqu’à concurrence de la dette fiscale de cette dernière. L’appelante, produit une déclaration négative puisqu’elle considère ne rien devoir à Saba. [ 5 ] Le 22 janvier 2015, l’appelant inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) une hypothèque légale de l’État sur la créance hypothécaire de Saba.
Elle inscrit également cette hypothèque au registre foncier, précisant dans son avis qu’elle porte sur la créance hypothécaire de Saba. Le jugement [ 6 ] En première instance l’intimée demande la radiation de ces deux inscriptions alléguant qu’elles ont été faites sans droit sur des biens n’appartenant pas à la débitrice de l’appelante.
Elle réclame également 5 000 $ en dommages-intérêts en compensation des troubles et inconvénients subis. [ 7 ] Partant de la prémisse que l’hypothèque de l’appelante grève l’Immeuble appartenant à l’intimée, la juge de première instance accueille la demande en radiation des inscriptions au RDPRM et au registre foncier. [ 8 ] Elle considère que le fait d’« inscrire une hypothèque légale grevant un immeuble dont le titulaire du droit de propriété inscrit sur le registre foncier ou le RDPRM n’est pas le débiteur constitue une atteinte à ses droits fondamentaux et à ses droits civils » [2] .
Elle ajoute que cette pratique constitue « la mise en place de mesures conservatoires extraordinaires, de l’ordre d’une saisie avant jugement, sans autorisation judiciaire préalable» [3] . Elle retient que ces inscriptions placent l’intimée en défaut face à son prêteur et l’empêchent de réaliser certains travaux projetés. Elle lui accorde 5 000 $ à
titre de troubles et inconvénients. Questions en litige [ 9 ] L’appelante soulève deux erreurs de droit :
1) la juge de première instance a erré en concluant que l’hypothèque légale de l’État grevait un bien autre que celui de son débiteur; 2) la juge de première instance a erré en concluant que la publication de l’hypothèque légale de l’État a causé un préjudice à l’intimée. [ 10 ] Le litige entre Saba et l’intimée était encore pendant lors de l’instruction de la demande en radiation.
Toutefois, un règlement serait intervenu dans ces dossiers après le dépôt de la déclaration d’appel. [ 11 ] Le 13 juillet 2018, notre Cour a donc permis le dépôt au dossier de l’index aux immeubles concernant l’Immeuble en date du 17 mai 2018 ainsi que la mainlevée de l’hypothèque légale et du préavis d’exercice de Saba.
Elle a toutefois laissé à la formation chargée d’entendre l’appel le soin de déterminer la pertinence et l’utilité de cette preuve nouvelle. [ 12 ] Bien que la nature de l’entente intervenue entre Saba et l’intimée ne soit pas connue, la preuve nouvelle est pertinente dans la mesure où elle permet d’établir que le 16 avril 2018, Saba donne mainlevée et consent à la radiation de son hypothèque légale de la construction.
Les parties confirment que le 21 octobre 2018, une entente intervient aux termes de laquelle l’appelante consent, sans admission, à radier son hypothèque légale du registre foncier tout en conservant l’inscription apparaissant au RDPRM. [ 13 ] Même si la première question puisse sembler théorique dans ce contexte, elle doit cependant être tranchée afin vu la condamnation en dommages-intérêts prononcée à l’encontre de l’appelante.
Analyse 1- La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que l’hypothèque légale de l’État grevait un bien autre que celui du débiteur? [ 14 ] La juge de première instance a erré en concluant que la créance de l’appelante grevait l’immeuble de l’intimée. [ 15 ] L’hypothèque légale de l’État grève en réalité un bien faisant
partie du patrimoine de Saba, soit la créance qu’elle détient envers l’intimée. Cette créance est garantie par une hypothèque légale de la construction publiée par Saba au Registre foncier du Québec à l’encontre de l’Immeuble. [ 16 ] L’hypothèque légale de l’État découlant de l’
article 2724 du Code civil du Québec peut grever un bien meuble ou immeuble pourvu qu’elle soit inscrite au registre approprié [4] . [ 17 ] Il ne fait aucun doute que l’hypothèque légale de l’appelante porte sur un bien meuble, soit la créance de son débiteur. Cette hypothèque grève autant la créance elle-même que ses accessoires. Une telle créance, en raison de sa nature mobilière, doit être inscrite au RDPRM afin d’être opposable aux tiers [5] .
Elle peut également être inscrite, bien que cela ne soit pas obligatoire, au Registre foncier du Québec [6] . [ 18 ] Dans le cas présent, l’inscription apparaissant au Registre foncier dénonce clairement la nature du droit inscrit : une « hypothèque d’une créance hypothécaire ». Le droit de l’appelante est tributaire de l’issue du litige entre la mise en cause et l’intimée. [ 19 ] L’intimée conteste le fait que l’appelante puisse inscrire une hypothèque légale sur une créance hypothécaire puisque, selon elle, l’
article 2712 du Code civil du Québec limite le droit de grever une créance d’une hypothèque mobilière uniquement aux hypothèques conventionnelles. [ 20 ] Or, les règles de l’hypothèque conventionnelle peuvent s’appliquer avec les adaptations nécessaires aux hypothèques légales [7] .
L’hypothèque de l’appelante peut également être qualifiée d’hypothèque mobilière individualisée puisque rien dans le Code civil du Québec n’empêche l’État d’enregistrer une hypothèque sur une créance elle-même garantie par hypothèque. [ 21 ] Compte tenu de ce qui précède, il était permis à l’appelante d’inscrire son hypothèque légale mobilière tant au RDPRM qu’au Registre foncier du Québec. [ 22 ] Ajoutons que le fait que l’intimée obtienne ultérieurement mainlevée de l’hypothèque légale de la construction n’affecte en rien la validité des inscriptions faites à l’origine par l’appelante. [ 23 ] Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de première instance puisque la juge a manifestement erré en concluant que l’appelante avait inscrit sans droit une hypothèque sur les biens d’un tiers autre que son débiteur fiscal.
L’hypothèque mobilière de l’État sur la créance de la mise en cause pouvait valablement être publiée au RDPRM et au Registre foncier du Québec. Cela étant, l’hypothèque légale ayant été radiée volontairement du Registre foncier, seule l’inscription au RDPRM demeure. 2) La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que la publication de l’hypothèque légale de l’État par l’appelante a causé un préjudice à l’intimée. [ 24 ] Considérant ce qui précède, la Cour conclut que l’appelante n’a pas commis de faute en procédant aux inscriptions tant au RDPRM qu’au Registre foncier du Québec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l’appel;
[ 26 ] PERMET le dépôt de l’index aux immeubles en date du 17 mai 2018 ainsi que de la mainlevée de l’hypothèque légale et du préavis d’exercice de Saba; [ 27 ] infirme le jugement de première instance rendu le 22 juin 2016. [ 28 ] CONFIRME la validité de l’avis d’hypothèque mobilière sur créance inscrit par l’appelante sous le numéro 15-048718-0001 au Registre des droits personnels et réels mobiliers; [ 29 ] DÉCLARE que l’avis d’hypothèque mobilière sur créance a valablement été inscrit par l’appelante, le 22 janvier 2015, sous le numéro 21 310 781 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal contre l’immeuble suivant : DÉSIGNATION « UN IMMEUBLE connu et désigné comme étant les lots numéros 4 221 582, 4 221 583, 4 221 584, 4 221 585, 4 221 586, 4 221 587, 4 221 588, 4 221 589, 4 221 590, 4 221 591, 4 221 592, 4 221 593, 4 221 594, 4 221 595, 4 221 596, 4 221 597, 4 221 598, 4 221 599, 4 221 600, 4 221 601, 4 221 602, 4 221 603, 4 221 604, 4 221 605, 4 221 606, 4 221 607, 4 221 608, 4 221 609, 4 221 610 au Cadastre du Québec au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal; Avec une bâtisse ci-dessus érigée portant le numéro 1831, boul.
René-Lévesque, ville de Montréal, province de Québec. » [ 30 ] REJETTE la réclamation en dommages-intérêts de l’intimée; [ 31 ] LE TOUT avec frais de justice contre l’intimée tant en première instance qu’en appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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