2018 QCCQ 8328, 2018 QCCQ 8328
Opinion
4466225 Canada inc. c. Entreprise Drain Spec inc. 2018 QCCQ 8328 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024119-171 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 4466225 Canada Inc. demanderesse c.
Entreprise Drain Spec Inc. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La Compagnie 4466225 Canada Inc. (Compagnie) poursuit Entreprise Drain Spec Inc. (Drain Spec) pour la somme de 14 748,92 $ pour ne pas avoir exécuté, selon les règles de l’art, le remplacement des égouts pour un immeuble situé sur la rue Cholette à Gatineau. [ 2 ] Drain Spec, soutient qu’elle a exécuté le contrat conformément au mandat qu’elle avait obtenu, qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure avant que la Compagnie ne refasse les travaux et que le recours de la Compagnie est prescrit.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si le recours est prescrit, si une mise en demeure a été envoyée par la Compagnie avant l’exécution des travaux et si Drain Spec n’a pas exécuté les travaux selon les règles de l’art. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] La Compagnie est propriétaire de l’immeuble construit en 1973 et situé sur la rue Cholette. Ledit immeuble est desservi par un drain combiné dans lequel l’égout pluvial et l’eau sanitaire se déversent.
Il y a souvent des blocages et c’est alors que la Compagnie décide de faire faire des travaux. [ 5 ] En 2011, la Compagnie demande des estimations de deux entrepreneurs différents. Le premier, Plomberie Lalonde, offre d’exécuter les travaux en contrepartie de la somme de 5 900,00 $ plus les taxes alors que Drain Spec, fait une soumission pour la somme de 3 200,00 $ plus les taxes.
Toutefois, les travaux de Drain Spec ne comprennent pas les travaux qui consistent à refaire l’embranchement des drains français en les orientant vers l’intérieur de l’immeuble ainsi que les brancher sur l’égout protégé par un clapet, brisé et refaire le béton.
La Compagnie choisit de faire affaire avec la Drain Spec qui est le plus bas soumissionnaire. [ 6 ] Drain Spec exécute les travaux et émet une facture, en date du 30 novembre 2011, à la Compagnie pour la somme de 3 200,00 $ plus les taxes, plus les travaux supplémentaires qui consistent à remplacer du matériel d’excavation et ce, pour une somme de 800,00 $, mais toutefois dans son addition il arrive à un total avant taxes de 3 600,00 $. [ 7 ] Dans sa mise en demeure du 23 juin 2017 adressée à Drain Spec, la Compagnie soutient que les travaux étaient garantis et qu’elle a commencé à avoir des problèmes quelques mois après l’exécution des travaux.
L’actionnaire et l’administrateur de la Compagnie, avec l’aide de sa conjointe, a débloqués plusieurs l’égout. [ 8 ] Le ou vers le 8 novembre 2013, Plomberie Lalonde est venu débloquer avec le «rotor» ou la pression et a émis une facture de 194,46 $ (même problème : roches dans les égouts qui bloquent.) Par la suite, alternativement, il demande à Drain Spec de venir
débloquer l’égout ou Plomberie Lalonde, l’entreprise qui est disponible le plus rapidement possible. [ 9 ] Le ou vers le 25 novembre 2016, la Compagnie fait exécuter les travaux par Plomberie Lalonde, qui consistent à ceux décrits dans sa soumission du 12 octobre 2011, qui inclut de refaire l’embranchement des drains en les dirigeant vers l’intérieur, etc. [ 10 ] La Compagnie n’envoie pas de mise en demeure, préalablement, à Drain Spec. Elle institue sa demande le 18 juillet 2017.
Plomberie Lalonde prépare un rapport, daté du 15 décembre 2016, dans lequel il indique : En 2011, nous avions trouvé un problème au niveau de l’embranchement du drain français sur l’égout principal, situé en sortant du bâtiment. Nous croyons à ce moment-là que la vermine (rats) pouvait être en cause du blocage de l’égout, car beaucoup de roches provenaient des drains français. Nous avions soumissionné pour creuser, remplacer l’égout et refaire l’embranchement du drain par l’intérieur. Ces travaux ont été réalisés par une autre compagnie, mis à
part le branchement des drains français, qui a été refait comme avant, à l’extérieur. Le nouveau branchement du drain français a été branché au vieux drain existant, sans y apporter d’attention particulière. Nous avons installé un nouveau drain aussi, mais nous avons fait un nœud avec la jute située au bout du drain pour empêcher la roche de rentrer. Le drain, côté droit, est branché avec un bout de drain neuf avec raccord «copling». Le drain est en meilleur état de ce côté, mais il est plein, au trois quarts, de roches aussi. Le drain n’est pas assez solide pour tenter du nettoyage à haute pression.
Nous avons rebranché les drains conformément, en les dirigeant à l’intérieur et en les protégeant pour un clapet dans le sous-sol, sur l’égout sanitaire. Conclusion : nous savons qu’il y a deux égouts qui desservent cet édifice, donc le drain français devrait être branché sur l’autre égout aussi. Le drain en façade est fonctionnel à 25%, beaucoup de roches se trouvent à l’intérieur, il doit être brisé quelque part, impossible de passer la caméra, elle ne passe plus. Le côté gauche n’est plus fonctionnel, le drain est détruit, probablement par contamination de produits acides pour tenter des déblocages.
Il doit être remplacé et l’arrière inspecté. Le drain français n’est pas en bonne condition et il doit être remplacé. [ 11 ] Monsieur Daniel Lalonde est venu témoigner au soutien de son rapport. Nous apprenons, durant son témoignage, que le drain qui s’effrite est situé en amont des travaux qui ont été effectués par Drain Spec. Il ne révèle aucune anomalie dans les travaux exécutés par Drain Spec.
Toutefois, il relate que le branchement qu’il a fait par l’intérieur avec le clapet de sureté se rapproche des normes d’aujourd’hui. [ 12 ] De son côté, monsieur Larocque de Drain Spec, affirme qu’il a exécuté les travaux pour lesquels il a été mandaté. Il souligne que monsieur Lalonde a admis que les drains qui sont situés en amont s’effritent et qu’ils permettent l’infiltration de roches, ce qui obstrue l’égout qu’il a réparé, et ce, sans compter les rats qui transportent des roches dans ledit égout.
Il soutient qu’il a exécuté les travaux selon les règles de l’art, que les travaux exécutés par Plomberie Lalonde sont supérieurs aux siens, qu’il n’avait pas soumissionné pour l’installation d’un raccordement des drains à l’intérieur des fondations de l’immeuble ni pour un clapet de sûreté. [ 13 ] La Compagnie réclame : Déblocage 194,46 $ Déblocage 244,90 $ Déblocage 212,70 $ Déblocage 316,18 $ Déblocage 244,90 $ Déblocages faits par monsieur Jalack et sa conjointe (25 fois à 100 $ le déblocage) 2 500,00 $ Facture Plomberie Lalonde datée du 25 novembre 2016 6783,53 $ Nettoyage et désinfection 480,00 $ Nouvelle dalle de béton 640,00 $ Pavage 632,25 $ Troubles et inconvénients 2 500,00 $ TOTAL 14 748,92 $ ANALYSE [ 14 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit l’établir selon la balance des probabilités. [ 15 ] Il revient donc Drain Spec de démontrer qu’il y a prescription et qu’aucune mise en demeure a été acheminée avant que la Compagnie exécute les travaux.
Dans l’éventualité que Drain Spec ne réussissait pas avec ces moyens de défenses, la Compagnie devrait démontrer que les travaux exécutés par Drain Spec n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art. [ 16 ] Le Tribunal constate que la Compagnie a éprouvé des difficultés suite aux travaux exécutés par Drain Spec et qui ont nécessité des déblocages. La Compagnie affirme, dans sa demande à la Cour des petites ceéances, que quelques mois après l’exécution des travaux, elle a éprouvé un blocage. Elle affirme que son actionnaire et administrateur a débloqué lui-même, avec l’aide de sa conjointe,
au moins 25 fois avant de faire affaire avec Plomberie Lalonde pour un déblocage, qui a eu lieu le 8 novembre 2013 par cette dernière. [ 17 ] Le Tribunal constate que la demande a été faite le 18 juillet 2017, soit plus de 3 ans après que Plomberie Lalonde ait débloqué pour la première fois les égouts suite à l’exécution des travaux par Drain Spec. L’
article 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.)prévoit que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par 3 ans. [ 18 ] Également, le Tribunal constate que la Compagnie a fait exécuter les nouveaux travaux par Plomberie Lalonde le 25 novembre 2016, mais n’a fait pas parvenir de mise en demeure, mais l’a seulement dénoncé, le 23 juin 2017, dans sa demande à la Cour des petites créances. Cette dénonciation ou mise en demeure, après l’exécution des travaux, est en contravention avec l’
article 1595 du C.c.Q. , qui est à l’effet que la demande extra judiciaire doit être faite par écrit et accordée au débiteur dans un délai d’exécution suffisante, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances et que le débiteur peut toujours exécuter, dans un délai raisonnable, à compter de la demande. [ 19 ] Le Tribunal constate que Drain Spec a été dans l’impossibilité d’examiner l’égout avant l’exécution des travaux ni d’offrir à la demanderesse de les exécuter lui-même. [ 20 ] Finalement, la preuve de la Compagnie ne démontre pas que Drain Spec n’a pas exécuté les travaux selon les règles de l’art.
En effet, la Compagnie a choisi le plus bas soumissionnaire en 2011 et les travaux suggérés par Drain Spec ne comprenaient pas un branchement des égouts à l’intérieur de l’immeuble ni un clapet de sureté comme Plomberie Lalonde l’avait suggéré à l’époque. [ 21 ] Aussi, Plomberie Lalonde a admis, lors de son témoignage, que l’infiltration de roches dans les égouts se fait par les drains français qui sont situés en amont de l’égout qui a été réparé par Drain Spec. [ 22 ] Le Tribunal conclut que Drain Spec s’est déchargé de son fardeau de preuve et a démontré que le recours de la Compagnie est prescrit et qu’aucune mise en demeure n’a été envoyée avant d’exécuter les travaux.
Finalement, le Tribunal conclut que la Compagnie n’a pas réussi à renverser ces moyens de défenses ni à démontrer une malfaçon dans les travaux exécutés par Drain Spec. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 23 ] REJETTE la demande de la demanderesse avec les frais de justice, s’élevant à 300,00 $. __________________________________ Serge Laurin, J.C.Q. Date d’audience : 13 août 2018
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