2018 QCCQ 8880, 2018 QCCQ 8880
Opinion
Constructions Pro-Jem inc. c. Mercier 2018 QCCQ 8880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-010206-177 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTIONS PRO-JEM INC. 1068, boulevard Vachon Nord, Bureau 216 Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) G6E 1M6 Demanderesse c.
SOPHIE MERCIER [...] Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Constructions Pro-Jem inc. (« Pro-Jem ») réclame à la défenderesse, Sophie Mercier, la somme de 1 228,11 $. Pro-Jem soutient que l’un de ses employés a été induit en erreur par madame Mercier, ce qui a contraint l’entreprise à assumer les frais de reconstruction d’une bordure de rue engagés par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
I) CONTEXTE [ 2 ] Madame Mercier exerce la profession de notaire. [ 3 ] Le 5 septembre 2014, elle acquiert un terrain situé dans la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (« Ville ») en prévision d’y construire une maison unifamiliale. [ 4 ] Il s’agit d’un projet d’auto-construction qu’elle mène alors avec son conjoint, monsieur André Voyer.
Elle intègre la maison à compter du 1 er juillet 2015. [ 5 ] Le 21 septembre 2015, monsieur Voyer contacte monsieur Mathieu Després, alors responsable du service de l’urbanisme, et le presse de procéder, dès que possible, à la coupe de la bordure de rue afin de faciliter l’accès à l’immeuble. [ 6 ] Le 28 septembre 2015, alors que Me Mercier se trouve au travail, son conjoint l’informe qu’un préposé de Pro-Jem, qui agit comme sous-traitant pour la Ville, s’apprête à couper la bordure de rue en face de la maison. [ 7 ] Me Mercier quitte son bureau et se déplace sur les lieux. [ 8 ] Il appert que des marques de peinture en aérosol, tracées dans les jours précédents par un préposé de la Ville, indiquent l’endroit précis où doit se faire la coupe. [ 9 ] Monsieur Raynald Couture de Pro-Jem doit procéder au sciage à partir de ces marques. [ 10 ] Or, Me Mercier souhaite accroître la largeur envisagée pour la coupe afin de disposer d’un espace plus vaste pour accéder à l’entrée adjacente à sa maison. [ 11 ] Elle convainc ainsi monsieur Couture d’élargir l’accès, l’assurant qu’elle va « organiser çà » avec la Ville.
« Dans ma naïveté », confesse monsieur Couture, celui-ci s’exécute. [ 12 ] Il s’avère que cet élargissement est contraire au règlement d’urbanisme de la Ville. [ 13 ] Celle-ci exige ainsi de son sous-traitant Pro-Jem qu’il reconstruise, à ses frais, la
partie de bordure coupée sans autorisation. [ 14 ] L’opération, menée par Les Excavations et Pavages de Beauce ltée, nécessite une excavation, la mise en place d’un coffrage, une coulée de béton et un modeste aménagement, le tout pour une somme de 1 149,75 $ (taxes incluses). [1] [ 15 ] Le 15 décembre 2016, Pro-Jem met madame Mercier en demeure de lui payer la somme de 1 000 $. [ 16 ] Le 25 janvier 2017, Pro-Jem forme sa demande en justice.
[ 17 ] Par sa contestation du 15 février 2017, Me Mercier plaide qu’elle n’a aucun lien de droit avec Pro-Jem, d’une part, et qu’elle ignorait la réglementation municipale applicable, d’autre part, déplorant que personne ne lui ait donné l’information pertinente à cet égard. II) QUESTION EN LITIGE [ 18 ] Me Mercier doit-elle être tenue responsable, en tout ou en partie, du préjudice subi par Pro-Jem du fait qu’elle aurait incité l’employé de l’entreprise à poser un geste contraire à la règlementation municipale?
III) ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Il est acquis que Me Mercier n’a pas de lien de droit contractuel avec Pro-Jem. Cette entreprise est liée par contrat de service [2] avec la Ville, laquelle a évidemment une personnalité juridique distincte [3] de celle de ses citoyens. [ 20 ] Ceci dit, le contrat n’est pas la seule source des obligations, tel que cela ressort du premier alinéa de l’
article 1372 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1372. L’obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation. […] (Le Tribunal souligne [ 21 ] L’
article 1457 C.c.Q. impose à quiconque l’obligation d’adopter un comportement raisonnable, prudent et diligent : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. […]
A) Le comportement fautif [ 22 ] Me Mercier ne nie pas avoir demandé à monsieur Couture, l’employé de Pro-Jem, « d’ouvrir la bordure de rue un peu plus large vers le nord ». Elle admet également que « [l]a bordure de la rue appartient à la Ville ». [ 23 ] Certes, monsieur Couture aurait été mieux avisé de contacter ses supérieurs afin de vérifier auprès d’eux si la demande de Me Mercier pouvait être satisfaite sans autre formalité.
Il aurait dû prendre la précaution de vérifier. [4] [ 24 ] De bonne foi, il s’est exécuté, fort des propos rassurants que lui tenait Me Mercier quant à l’arrangement qu’elle ne manquerait pas d’obtenir avec la Ville.
« Madame était bien convaincante », témoigne-t-il, « elle m’a mis en confiance ». [ 25 ] Pourtant, en sa qualité de juriste, Me Mercier pouvait difficilement ignorer que l’aménagement d’une propriété en territoire urbain obéit à une réglementation municipale parfois complexe et demeure souvent assujetti à des autorisations dont la personne raisonnable ne saurait présumer l’obtention. [ 26 ] D’ailleurs, monsieur Després, le responsable de l’urbanisme, témoigne que le plan d’implantation produit par Me Mercier, en date du 17 avril 2015, faisait clairement mention d’une « entrée projetée » de 6 mètres [5] , soit la largeur maximale autorisée. [ 27 ] Par ailleurs, le permis de construction émis en faveur de Me Mercier reproduit l’article 2.8 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction de la Ville, lequel prévoit : 2.8 Responsabilité du détenteur de permis ou de certificat Tous les actes, travaux ou activités doivent être réalisés en conformité avec les déclarations faites lors de la demande ainsi qu’aux conditions stipulées au permis ou certificat émis.
Les dispositions des règlements de zonage, de lotissement, de construction et du présent règlement ainsi que les exigences des diverses lois et règlements applicables doivent en outre être respectées par le détenteur du permis ou du certificat.
Le recquérant (sic) ou le propriétaire doivent faire approuver avant leur exécution , par l’inspecteur, toute modification à des actes, travaux ou activités autorisés en vertu d’un permis ou certificat ainsi que toute modification à des plans et devis ou tout document ayant été soumis pour obtenir un permis ou un certificat . (Le Tribunal souligne) [ 28 ] L’article 5.7 (2) de ce même Règlement comporte une disposition, également reproduite dans le permis de construction, qui précise que « [t]out détenteur d’un permis de construction » doit « exécuter et réaliser les travaux conformément aux plans et devis approuvés par la municipalité ». [ 29 ] Quand Me Mercier appose sa signature au pied du permis de construction, le 1 er mai 2015, elle s’engage ainsi à se conformer « aux conditions du présent permis de même qu’aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter ». [ 30 ] Au moment où elle demande à l’employé de Pro-Jem de tailler la bordure de rue sur une distance supérieure à 6 mètres, elle sait
– ou devrait savoir – qu’elle ne bénéficie pas de l’approbation de la Ville pour ce faire. [ 31 ] Le fait qu’au cours de l’été 2015, ses voisins, « propriétaires d’une résidence dans le même développement », se soient loué « une scie à béton […] afin d’agrandir l’ouverture de leur entrée » ne constitue pas une autorisation légale à faire de même.
B) Le partage de responsabilité [ 32 ] Le Tribunal considère que Pro-Jem, par l’intervention de son préposé, a commis une faute contractuelle envers la Ville, tandis que Me Mercier, en sollicitant sans droit cette même intervention, a engagé sa responsabilité extracontractuelle envers l’entreprise. [ 33 ] De fait, la personne qui, par ses agissements, incite ou encourage un tiers à manquer à ses obligations contractuelles commet une faute extracontractuelle qui la rend elle aussi responsable de la faute commise par ce tiers contre l’autre
partie au contrat. [6] [ 34 ] Le Tribunal juge que la part respective de responsabilité [7] de Pro-Jem et de Me Mercier est équivalente dans les circonstances. La somme de 1 149,75 $ réclamée par Pro-Jem pour les travaux correctifs doit donc être réduite de moitié. L’entreprise a également droit aux frais de signification, par huissier, de sa mise en demeure, soit une somme de 78,36 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Sophie Mercier, à payer à la demanderesse, Constructions Pro-Jem inc., la somme de 653,24 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 15 janvier 2016, ainsi que les frais de justice de 150 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 5 septembre 2018
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