2014 QCCQ 9500, 2014 QCCQ 9500
Opinion
Toitures du St-Laurent inc. c. Ringuet 2014 QCCQ 9500 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-22-000028-124 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOITURES DU ST-LAURENT INC. , personne morale légalement constituée, ayant son siège au 1090, rue Fiset, Québec (Québec) G1J 2H1 Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c.
JACQUES RINGUET , domicilié et résidant au […] , Québec (Québec) […] Défendeur-demandeur reconventionnel et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMAGNY , tenant bureau au 25, boul.
Taché Ouest, bureau 202, Montmagny (Québec) G5V 2Z9 Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Toitures du St-Laurent inc. réclame la somme de 20 328,14 $ avec intérêt au taux annuel de 24 % à compter du 1 er décembre 2011 dans le cadre d’une requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. [ 2 ] Au début de l’audience, la demanderesse a annoncé qu’elle abandonnait son recours hypothécaire pour ne conserver que sa réclamation monétaire contre Jacques Ringuet. [ 3 ] La greffière a noté au procès-verbal d’audience l’engagement de la demanderesse à procéder à ses frais à la radiation de l’inscription de l’avis d’hypothèque légale inscrit en date du 2 décembre 2011 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montmagny sous le n o 18 683 842 contre l’immeuble de Jacques Ringuet ainsi qu’à la radiation du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit en date du 21 février 2012 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montmagny sous le numéro 18 848 587 contre l’immeuble de Jacques Ringuet. [ 4 ] Le montant réclamé représente le solde dû pour des travaux de réfection de toiture ayant fait l’objet d’une facturation au montant de 35 328,14 $ le 22 novembre 2011. [ 5 ] Jacques Ringuet conteste la demande parce qu’il soutient que les travaux réalisés ne respectent pas le contrat des parties. [ 6 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 15 000 $ en remboursement de l’acompte qu’il a versé, 2 464,14 $ représentant les coûts supplémentaires reliés à la reprise éventuelle des travaux, 175 $ pour la réalisation de travaux temporaires et 7 500 $ pour troubles et inconvénients, le tout totalisant 25 139,14 $.
LE LITIGE [ 7 ] Le litige vise essentiellement à déterminer si les travaux réalisés par Toitures du St-Laurent inc. respectent le contrat des parties en ce qui a trait plus précisément à la ventilation de l’entretoit selon les normes du Code national du bâtiment , incluant « l’élaboration d’une chambre d’air en bois pour soulever la toiture afin que l’air circule partout. »
LES FAITS [ 8 ] Jacques Ringuet est propriétaire d’une résidence secondaire située au 839, boulevard Taché Ouest à Montmagny depuis le 27 juillet 2006 et, en juillet 2011, 20 % de la toiture de cette résidence a été endommagée par une tornade. [ 9 ] Même si seulement 20 % de la toiture a été endommagée par la tornade, Jacques Ringuet a décidé de la faire refaire au complet parce que, dit-il, il avait remarqué une usure prématurée du bardeau et considérait que la ventilation était un « problème majeur. » [ 10 ] Il a alors demandé des soumissions et, selon son témoignage, ni Toitures du St-Laurent inc. ni les autres soumissionnaires ne touchaient à la verrière, dans leur soumission, autrement que pour en changer les bardeaux afin d’assurer une uniformité de couleur. [ 11 ] La verrière avait été construite en 2010 et la toiture ne constituait pas un problème pour Jacques Ringuet.
[ 12 ] La soumission n o 10241 de Toitures du St-Laurent inc. a été acceptée et signée par les parties le 10 août 2011 à
titre de contrat, produit en preuve sous D-1. [ 13 ] Jacques Ringuet affirme que Toitures du St-Laurent inc. s’était engagée à monter des cages pour fabriquer des chambres d’air à partir de la verrière, de façon à créer des chambres de ventilation horizontales et verticales. [ 14 ] En cours de réalisation, il aurait constaté que Toitures du St-Laurent inc. ne construisait pas les cages prévues et il dit avoir été contraint à renoncer à cette façon de faire parce que, selon lui, il était urgent de terminer la toiture pour éviter les problèmes pouvant être causés par la pluie pendant les travaux. [ 15 ] Les travaux débutés le 15 août 2011 se sont poursuivis jusqu’au 25 ou 26 août 2011 et, après avoir discuté avec son voisin, Jacques Ringuet a acquis la conviction que les travaux réalisés ne respectaient pas le contrat signé le 10 août 2011. [ 16 ] Entre le 6 septembre et le 11 octobre 2011, les parties ont eu de nombreux échanges en personne, par téléphone et par courriels afin de trouver une solution pour satisfaire Jacques Ringuet. [ 17 ] À cet égard, plusieurs propositions ont été présentées par Toitures du St-Laurent inc. mais elles ont toutes été refusées.
Le seul exemple produit en preuve sous D-11 est une proposition transmise par courriel en date du 14 septembre 2011 en ces termes : «1- Enlever les parties de toiture tel que discuté soit l’avant et le côté verrière 2- Enlever le contreplaqué et les 2x3 et les repositionner de l’autre sens pour faire une circulation entre les fermes de toit tel qu’approuvé 3- Replacer le contreplaqué et refaire les nous en s’assurant de laisser passer l’air 4- Remplacer l’aérateur de faîte par 3 ventilation Venmar 60-100 et refermer les ouvertures en contreplaqué 5- Refaire le bardeaux et l’étanchéité 6- Remplacer certaines bordures de toit tel que discuté 7- Disposer des déchets 2052,50$ plus tx Merci Nick » [ 18 ] Ce seul exemple démontre que les parties avaient consacré un temps important à trouver une solution pour satisfaire Jacques Ringuet.
On y fait même référence à un repositionnement du contreplaqué et des 2 x 3 qui auraient fait l’objet d’une approbation. [ 19 ] Le 11 octobre 2011, Jacques Ringuet a adressé une mise en demeure à Toitures du St-Laurent inc. lui demandant de présenter un projet détaillé de ventilation pour acceptation avant le 17 octobre 2011 afin que les travaux proposés puissent être entrepris au plus tard le 19 octobre 2011. [ 20 ] Le 18 octobre 2011, Nicolas Giguère et Jacques Ringuet se sont rencontrés et cette rencontre a fait l’objet d’un enregistrement d’une durée de 58 minutes et 49 secondes.
Ledit enregistrement montre que, à cette date, les parties étaient sur le point de s’entendre sur la réalisation d’une solution satisfaisante pour Jacques Ringuet mais, de toute évidence, la suite du dossier démontre qu’aucune entente ne s’est concrétisée. [ 21 ] Certaines photos produites en preuve montrent que, le 5 novembre 2011, la toiture était en
partie couverte de givre alors que le givre avait fondu dans certaines zones. Pour Jacques Ringuet, cette situation confirmait qu’il y avait des pertes de chaleur dues à une mauvaise ventilation de la toiture et ou une mauvaise isolation. [ 22 ] Le jour même, il a acheté des fils chauffants qu’il a lui-même installés avant les premières neiges. C’était, dit-il, une mesure préventive pour empêcher d’éventuelles infiltrations.
Ces fils ont été installés hors la connaissance de Toitures du St-Laurent inc., donc après les dernières interventions de celle-ci, le 21 novembre 2011. [ 23 ] Le 22 novembre 2011, Toitures du St-Laurent inc. a transmis une facture à Jacques Ringuet confirmant la garantie de cinquante ans offerte par le fabricant sur les matériaux ainsi que la garantie de dix ans offerte par Toitures du St-Laurent inc. sur la main-d’oeuvre. [ 24 ] Le 24 novembre 2011, Toitures du St-Laurent inc. a adressé une lettre à Jacques Ringuet concluant qu’il lui était impossible d’améliorer sa prise d’air de façon significative, sans avoir à procéder à des travaux de structure importants et très coûteux.
Dans cette lettre,Toitures du St-Laurent inc. mettait fin aux travaux et s’engageait à honorer sa garantie de dix ans sur la main-d’oeuvre. [ 25 ] Après le 24 novembre 2011, Toitures du St-Laurent inc. n’a reçu aucune nouvelle de Jacques Ringuet et elle a entrepris son
recours en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice timbré le 7 mai 2012. [ 26 ] Entretemps, Jacques Ringuet avait observé et pris en photo, les 8 et 29 janvier 2012, la formation de glace alors que, dit-il, il n’y en avait jamais eu avant. [ 27 ] Alléguant le non-respect du contrat dans sa défense, Jacques Ringuet a fait procéder à une expertise ayant donné lieu à une contre-expertise, lesquelles seront présentées ci-dessous. [ 28 ] Jacques Ringuet a pris d’autres photos après la réalisation des expertises dans le but d’illustrer un manque d’isolation en surface des poutres faîtières et au haut de la toiture le long des poutres faîtières.
Il voulait également illustrer des déficiences de la grille ainsi que la présence de nids de guêpes à l’intérieur de la grille de la faîtière. [ 29 ] Trois semaines avant le procès qui a eu lieu à Montmagny les 9 et 10 septembre 2014, soit trois ans après la fin des travaux, la preuve démontre que la toiture de la résidence de Jacques Ringuet ne présentait aucun signe d’usure prématurée ni aucun dommage apparent.
LE CONTRAT DES PARTIES [ 30 ] Considérant l’ampleur des travaux projetés ainsi que les plaintes de Jacques Ringuet portant principalement sur le non-respect du contrat des parties, il est utile de reproduire ici le texte de la soumission signée le 10 août 2011 pour valoir contrat : « SOUMISSION POUR TOIT EN PENTE Soumission #10241 Type de toiture : Toit en pente Superficie approximative : 1700.00 p.c. Nom du propriétaire : M.
Ringuet Nombre de versants : 4 Téléphone(rés) : […] Pente approximative moyenne : 5/12 Téléphone(bur) : 418-930-5308 Nombre d’étages :1 DESCRIPTION DES TRAVAUX Installation de toiles pour protéger le bâtiment et l’aménagement paysager Arracher la toiture existante Incluant bardeaux et pontage de bois existant. Inspection complète au début des travaux de la structure existante, de la prise d’air Pontage de bois inclus pour travaux de menuiserie : la superficie totale sera refait en contreplaquée 5/8 Ancrages et harnais de sécurité selon les normes de S.S.T.
Ventilation de l’entre-toit à l’aide de Autre : (La ventilation sera en fonction des normes exigibles du code national du bâtiment et sera déterminé selon la superficie à ventiler et la prise d’air qui sont encore inconnue) Isolation d’entre-toit Remplacer l’isolant existant par Polyuréthane : 4" Clouer une sous-couche de type feutre composé d’asphalte organique (papier 15 lbs) sur la structure de bois Pose d’un protecteur contre l’eau et la glace en bordure et autour des excédants de la toiture Solin de cheminée Remplacer 1 solin(
s) rond en stainless aux mesures pré-établie
diamètre à vérifier Largeur : 12" Poser / remplacer les solins d’évent de plomberie munis d’une base en aluminium 4"
(1) Solins de bordures Remplacer les solins de bordures existants par solin d’acier pré-peint Largeur : 4" Pose d’un scellant de finition de type Sykaflex ou Mulco couleur au choix Poser / remplacer les noues en acier galvanisé 6 x 6 90 o 135 o 9 x 9 90 o 135 o Sceller et étancher les noues permanentes Condamner ancienne cheminée côté fleuve Pose de bardeaux d’asphalte avec armature de fibre de verre de la compagnie : IKO Modèle : cambridge Garantie : 50 ans Garanti contre des vents de : 210 km/h Passer un balais magnétique sur le chantier pendant et à la fin des travaux Disposer des déchets et garder les lieux propres quotidiennement Présence d’un contremaître de chantier possédant plus de : 20 ans d’expérience NOTES Autres inclus 1- La noue arrière en membrane élastomère Sopralène Flam 250 sur sous-couche de PS 180 double gallons avec renfort en jonction de Sopralène Flam 180 thermosoudé. 2- Renfort de soutien en élastomère au niveau de la jonction toiture et toit de galerie 3- Élaboration du chambre d’air en bois pour soulever la toiture afin que l’air circule partout. 4- Remplacement des gouttières par des gouttières sans joints couleur au choix. 5- Pour condamner la cheminée il faudra aller s’assurer de bien refaire l’isolation de l’ancienne ouverture. 6- Pose du panneau temptest avec scellant sykaflex aux ouvertures 7- À noter que nous utilisons 6pi de membrane pare-glace aux abords de la toiture.
paiement solde payable à la fin des travaux PRIX Complétée par Nick Giguère Prix : 31 010,00 $ TPS (820864874 RT0001) : 1 550,50 $ TVQ (1211369091 TQ0001) : 2 767,64 $ Total : 35 328,14 $ Mode de paiement : c Comptant c Chèque c Carte de crédit Détenteur : No : Exp : Code : EXPERTISE Inclus dans les travaux : Isolation Enlever l’ancienne isolation et poser le polyuréthane 4" gyclé sur structure existante.
Non-inclus dans les travaux : Structure Renfort des fermes de toit si endommagées et si présence de pourriture Prise d’air Refaire les soffitte et facia et/ou déboucher les prises d’air qui ne communiquent pas Pontage Enlever les 2è toitures sous la toiture principale pour un entre-toit ouvert et conforme afin d’éviter tout problèmes futurs si cette dernière cause problème. »
L’ANALYSE L’expertise de l’ingénieur Robert Lacombe [ 31 ] L’expert ingénieur Robert Lacombe, mandaté par Jacques Ringuet, avait antérieurement procédé à l’inspection préachat de la résidence secondaire, mais les résultats de cette inspection réalisée en 2006 n’ont pas été mis en preuve. [ 32 ] Dans le dossier qui nous intéresse, l’ingénieur Lacombe a effectué une visite de l’immeuble le 4 septembre 2012, date à laquelle il n’a pu observer aucun des phénomènes que lui avait décrit son client puisque la température était chaude et clémente. [ 33 ] Il n’a constaté aucune anomalie aux bardeaux et il s’est principalement appuyé sur les photos fournies par Jacques Ringuet ainsi que sur son récit pour conclure que la ventilation de la toiture était insuffisante. [ 34 ] Il a précisé que le Duraflo installé sur le faîte de la toiture était un élément approuvé et fonctionnel et que, sans être suspect, l’efficacité d’un tel ventilateur de faîte pourrait être inférieure à d’autres types de ventilation. [ 35 ] Il n’a pas vérifié l’épaisseur de l’isolant, il n’a pas mesuré la hauteur de la chambre d’air ni procédé au calcul du facteur isolant de la toiture, soutenant que, même si Montmagny est située dans la zone A nécessitant un facteur isolant de R-26, il aurait fallu utiliser le facteur isolant de la zone B établi à R-32 parce que Montmagny se situe près de la zone B et que le facteur éolien est important en bordure du fleuve. [ 36 ] À la page 8 de son rapport, l’ingénieur Lacombe relate avoir observé une « tache d’eau et décoloration de la surface du bois du haut de la poutre maîtresse de l’annexe ouest du premier étage ».
Il est un peu surprenant que, à l’audience, il témoigne à partir de cette même photo en parlant plutôt de « moisissure » et affirmant que la moisissure était probablement répandue. [ 37 ] Le Tribunal comprend que l’ingénieur Lacombe s’est fié au récit de son client et à son interprétation des photos pour conclure que le bas des versants de la toiture ne semblait pas relié à aucune source d’air frais venant des bords de la toiture, que la quantité d’isolant était probablement insuffisante et que le choix d’évent faîtier n’était pas le meilleur choix dans les circonstances. [ 38 ] Dans son rapport écrit, l’ingénieur Lacombe présente timidement ses conclusions en les nuançant par l’utilisation de mots tels : « semble être », « fort probablement », « probablement dû », « probablement insuffisante », « ne semble pas ».
Ces mêmes réserves ont été reprises par l’expert lors de son témoignage en Cour. [ 39 ] À l’audience, il a affirmé que les fils chauffants n’avaient pas été installés selon les règles de l’art, mais il n’a pas voulu donner son avis sur l’effet possible de ceux-ci parce que, dit-il, il n’avait pas eu le mandat de se prononcer sur cette question et il ne pouvait pas affirmer que les fils étaient en opération avant ou au moment où les photos de la toiture enneigée ont été prises par Jacques Ringuet. [ 40 ] L’expert Lacombe a pris pour acquis que son client avait raison d’avoir des craintes et il a fait siennes les interprétations de
celui-ci à partir de ses photos, sans même prendre la peine de procéder à des vérifications lors de sa visite de l’immeuble ni postérieurement pendant les hivers 2012 ou 2013. [ 41 ] Finalement, il a recommandé de refaire une nouvelle toiture sur l’ensemble du bâtiment permettant alors de monter des cages pour fabriquer des chambres d’air.
Cette solution nécessite de modifier le bas de la verrière pour l’aération et permet l’installation de quatre ventilateurs Venmar ou Maximum. [ 42 ] Ces recommandations ont donné lieu à la préparation d’une soumission soumise par Toitures Ile d’Orléans inc. au coût total de 37 792,28 $ incluant les taxes. [ 43 ] Le Tribunal accorde peu de valeur probante à cette expertise qui s’appuie principalement sur le récit du client ainsi que sur des photos qui sont analysées hors contexte en s’appuyant sur des faits non démontrés.
L’expertise de Michael King [ 44 ] Le technicien expert Michael King, mandaté par Toitures du St-Laurent inc., a procédé à deux visites de l’immeuble, soit le 21 novembre 2012 et le 18 mars 2013. [ 45 ] De son rapport écrit et de son témoignage à l’audience, le Tribunal retient que le choix d’installer 4 pouces de polyuréthane giclé allié à la présence de bois, d’un pare-vapeur et d’un espace d’air de 2 ½ pouces créé par l’installation d’un ventilateur de faîte de type « Weatherpro Series Proridge » permet de rencontrer facilement la norme R-26 exigée par le Code national du bâtiment dans la zone où se situe la résidence secondaire de Jacques Ringuet. [ 46 ] Ses calculs établissent également que la faîtière installée entraîne une capacité de ventilation pour un espace de 4 062,5 pieds carrés. [ 47 ] Michael King n’a pas vérifié l’épaisseur du polyuréthane giclé à savoir s’il pouvait en manquer à certains endroits parce que cette mesure aurait nécessité des interventions non prévues dans son inspection visuelle. [ 48 ] Il soutient que les travaux réalisés rencontrent les normes du Code national du bâtiment et il attribue les problèmes de condensation, si problèmes il y a, à la poutre structurale dont la portée va jusqu’à l’extérieur du bâtiment ainsi qu’à la perte de chaleur à la jonction des deux toitures, soit entre la nouvelle toiture et l’ancienne qui n’a pas été enlevée. [ 49 ] Il a mesuré et constaté un écart de température considérable sur une distance d’un pied sur le mur à la jonction du toit et de la rallonge puis il rappelle que le contrat, sous la rubrique « Non inclus dans le contrat » suggérait d’«enlever les deuxièmes toitures sous la toiture principale pour un entretoit ouvert et conforme afin d’éviter tout problème futur». [ 50 ] Il recommande donc l’isolation de la poutrelle, l’enlèvement des deuxièmes toitures et l’isolation du mur pour éviter des problèmes de condensation, faisant remarquer que ces items n’étaient pas inclus dans le contrat des parties. [ 51 ] Le Tribunal partage l’opinion de l’expert Michael King établissant que la norme R-26 établie par le Code national du bâtiment est celle qui doit s’appliquer pour répondre aux exigences du Code tel que requis dans le contrat des parties. [ 52 ] Le Tribunal retient également que la méthode choisie par Toitures du St-Laurent inc. rencontre les normes du Code national du bâtiment .
Les photos produites en preuve [ 53 ] De nombreuses photos ont été produites en preuve et interprétées par Jacques Ringuet et son expert. [ 54 ] Ceux-ci n’ont cependant jamais tenu compte de l’effet du soleil, de la température, du vent et des arbres pouvant influencer le comportement d’une toiture lors des premières gelées et des chutes de neige en hiver. [ 55 ] Leur interprétation ne tient pas compte non plus de la présence des fils chauffants installés sur la toiture avant les premières neiges au début du mois de décembre 2011. [ 56 ] Contrairement à l’avis de Jacques Ringuet et de son expert, le Tribunal ne considère pas que les photos produites présentent des indices permettant de conclure que la ventilation de la toiture ne répondrait pas aux exigences du Code national du bâtiment ni qu’il manquerait de polyuréthane à certains endroits. [ 57 ] Certaines photos laissent même voir que les fontes de neige observées se situent aux endroits précis où les fils chauffants sont installés. [ 58 ] Quant aux photos prises le 15 septembre 2013 ainsi que les 5 et 6 octobre 2013 pour illustrer la présence de nids de guêpes, des déficiences à la grille de la faîtière, ainsi qu’un manque d’isolation, le Tribunal juge que cette preuve n’est pas prépondérante en ce que la seule présence de deux guêpes près de la grille de la faîtière ne permet pas de conclure à la présence d’un ou de plusieurs nids et en ce que Jacques Ringuet a lui-même procédé à l’enlèvement de la faîtière et de sa grille après les deux expertises, sans permettre à Toitures du St-Laurent inc. et aux experts d’être présents. [ 59 ] Il est intervenu personnellement sur la faîtière en l’enlevant et la réinstallant alors qu’il n’est pas expert en la matière.
Le contrat des parties [ 60 ] Contrairement aux prétentions de Jacques Ringuet, le contrat des parties ne renferme aucun engagement à monter des cages pour fabriquer des chambres d’air à partir de la verrière.
[ 61 ] Le contrat prévoit plutôt que : « la ventilation sera en fonction des normes exigibles du code national du bâtiment et sera déterminé selon la superficie à ventiler et la prise d’air qui sont encore inconnue ». (sic) [ 62 ] Cet énoncé de même que la précision visant l’« élaboration d’une chambre d’air en bois pour soulever la toiture afin que l’air circule partout » ne renferment aucune obligation de monter des cages. [ 63 ] Considérant les nombreuses précisions présentées dans le contrat des parties, le Tribunal comprend que, si une telle exigence avait existé, elle aurait été précisée dans le contrat à la demande de Jacques Ringuet. [ 64 ] L’ensemble de la preuve démontre que l’installation d’un ventilateur de faîte a créé une chambre d’air en bois de 2 ½ pouces et permis de rencontrer la norme R-26 exigée par le Code national du bâtiment , le tout tel qu’exigé par le contrat. [ 65 ] Tous ces travaux ont été réalisés au vu et au su de Jacques Ringuet et le Tribunal conclut qu’il a accepté cette façon de faire.
Il est difficile de croire que Jacques Ringuet aurait été contraint à renoncer à l’installation de cages, en raison des dégâts possibles pouvant être causés par la pluie pendant les travaux. [ 66 ] La preuve révèle plutôt que les craintes de Jacques Ringuet sont apparues lorsqu’il a reçu les commentaires de son voisin, le 25 ou le 26 août, après les travaux. [ 67 ] Le Tribunal croit que les soumissions demandées et le contrat signé devaient exclure toute intervention sur la verrière autre que l’installation de bardeaux pour assurer l’uniformité. [ 68 ] En effet, aucun soumissionnaire n’a proposé des travaux pouvant impliquer la verrière et le contrat des parties précisait la réalisation de travaux sur quatre versants seulement. [ 69 ] Le Tribunal retient la version de Toitures du St-Laurent inc. alléguant que Jacques Ringuet ne voulait pas que les travaux touchent à la verrière et que, dans les circonstances, la solution retenue permettait d’offrir une ventilation et une isolation conformes au Code national du bâtiment . [ 70 ] D’ailleurs, dans son témoignage à l’audience, Jacques Ringuet a précisé qu’il n’avait pas mentionné que le toit de la verrière était un toit sandwich car la verrière n’était pas à faire. [ 71 ] Ainsi, les recommandations de l’ingénieur Lacombe, nécessitant des travaux sur la verrière, ne rencontrent pas les exigences imposées par Jacques Ringuet dans sa relation contractuelle avec Toitures du St-Laurent inc.
Formulation d’un aveu [ 72 ] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal considère que la lettre de Nicolas Giguère en date du 24 novembre 2011 ne constitue pas une admission que les travaux réalisés ne respectent pas le contrat des parties. [ 73 ] Ce texte précise tout simplement qu’il est impossible d’améliorer la prise d’air sur le versant de la verrière de façon significative sans avoir à procéder à des travaux de structure importants et très coûteux. [ 74 ] Une telle affirmation ne constitue pas une admission mais un constat qui ne permet pas de qualifier les travaux réalisés par Toitures du St-Laurent inc. [ 75 ] Quant à la note ajoutée au contrat par on ne sait qui ni à quelle époque, elle ne peut pas non plus être interprétée comme étant une admission puisqu’elle ne correspond aucunement à la preuve qui a été présentée.
CONCLUSION [ 76 ] La preuve établit de façon prépondérante que Toitures du St-Laurent inc. a exécuté les travaux requis conformément au contrat des parties. [ 77 ] En l’absence de faute contractuelle pouvant être reprochée à Toitures du St-Laurent inc., les travaux doivent être payés et la demande reconventionnelle de Jacques Ringuet doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Jacques Ringuet à payer à Toitures du St-Laurent inc. la somme de 20 328,14 $ avec intérêt au taux annuel de 24 % à compter du 1 er décembre 2011; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT , avec dépens incluant les frais de l’expert Michael King établis au montant de 3 653,89 $.
__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ARMIJO WEBSTER (103) (Me Jacques Jobidon) 797, boul. Louis XIV, Québec (Québec) G1H 1A3 Proc. de la demanderesse- défenderesse reconventionnelle DUSSAULT LAROCHELLE (101) (Me Marcel Gervais) 2795, boul. Laurier, bureau 450 Québec (Québec) G1V 4M7 Proc. du défendeur-demandeur reconventionnel Dates d’audience: 9 et 10 septembre 2014
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