2011 QCCQ 8082, 2011 QCCQ 8082
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 112118 2011 QCCQ 8082 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] [...] LOCALITÉ […] N° : 650-41-001772-090 DATE : 17 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ENFANT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 17 mai 2011 sur une requête en révision et prolongation concernant la situation de X, enfant de 3 ½ ans. [ 2 ] Par une décision du 16 novembre 2010, X se voyait confié à C et D pour six mois, avec possibilité de réintégration auprès de la mère A dès que les travaux de rénovation de sa maison auraient été complétés et le milieu en état de recevoir ce petit enfant. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, l'enfant est demeuré dans sa famille d’accueil où il reçoit réponse à ses besoins.
Il s'y est bien adapté et a créé des liens significatifs avec les membres de la famille. [ 4 ] X n'a eu aucun contact avec son père depuis la dernière ordonnance, mais il a eu des contacts réguliers avec sa mère qui cependant ne souhaite pas le reprendre auprès d'elle pour le moment. [ 5 ] La mère reconnaît que son fils est bien dans le milieu d'accueil où il évolue bien, et elle considère qu'il est dans son intérêt d'y demeurer.
Elle a déjà la garde de trois autres enfants et estime qu'elle ne serait pas en mesure de s'occuper d'un quatrième. [ 6 ] Elle a fait du progrès et a cheminé pour tenter de régler son problème de consommation. [ 7 ] En mars 2011, elle a recommencé un suivi avec l'agent A à la suite de quelques rechutes de consommation de drogues et d'alcool. Elle tente de remplir le mieux possible ses responsabilités de mère auprès de ses trois enfants avec l'aide de ses parents qui lui donnent un coup de main. Cependant, ceux-ci non plus ne veulent pas avoir un enfant additionnel, car ils manquent d'espace dans leur maison.
[ 8 ] La mère reconnaît que le déplacement de son fils pour le retourner dans son milieu naturel risquerait de le perturber et créer un vide affectif chez lui. [ 9 ] Le père habite chez ses parents à la ville A, suit une formation les fins de semaine pour devenir manœuvre et travaille à temps partiel comme concierge.
Il admet consommer de la drogue occasionnellement. [ 10 ] B n'est pas en mesure d'assumer la garde de son fils et s'est déclaré en accord avec un projet de vie plaçant X dans sa famille d’accueil actuelle jusqu'à sa majorité. [ 11 ] Le rapport d'évolution préparé par [intervenante 2] établit que X a besoin de stabilité, entre autres afin de préserver le lien significatif qu'il a développé avec sa famille d’accueil. [ 12 ]
Malgré cela, l'enfant présente quand même un certain attachement à sa mère, et celle-ci aime aussi certainement son fils. [ 13 ] Bien que la mère ait intégré sa résidence à la mi-février, elle n'a pas pu sortir son fils de façon progressive et profiter d'un transfert de connaissance de ses besoins de la part du milieu d'accueil. [ 14 ]
Malgré qu'elle semble en voie de reprendre sa vie en main, elle réalise qu'elle n'a pas la capacité de donner à X ce dont il a besoin. [ 15 ] L'orientation de poursuivre le placement de l'enfant chez C et D est dans l'intérêt de ce petit garçon, et toutes les parties étant d'accord, il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; CONSTATE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; CONFIE X à C et D pour les neuf prochains mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pendant cette période; ORDONNE que les contacts entre X et son père B s’effectuent en présence d’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Lyne Monger, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'enfant M e Mélanie Albert, avocate de la mère Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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