2021 QCCQ 9053, 2021 QCCQ 9053
Opinion
Protection de la jeunesse — 211930 2021 QCCQ 9053 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003254-180 (Y) 550-41-003255-187 (
X) DATE : 19 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant , née le [...] 2016 Y Enfant, né le [...] 2014 et A B En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Le 24 février 2020, le Tribunal constate que la situation de X et de Y (les enfants) exige la prolongation et la révision des mesures précédemment ordonnées, considérant leur sécurité et leur développement compromis pour un motif de risque sérieux de négligence de la part de leurs parents. [ 2 ] Les enfants ne sont pas sous les soins de leurs parents depuis septembre 2018 et sont confiés aux soins de la même famille d’accueil depuis mai 2019. [ 3 ] La situation des parents n’a guère évolué depuis la dernière ordonnance, si ce n’est qu’il a été possible de lever la supervision des contacts entre les enfants et leur mère.
La mère demeure aux prises avec un problème de consommation et un mode de vie qui ne lui permet pas d’assurer le bon développement des enfants. [ 4 ] Dans le cas du père, son instabilité entre ses périodes d’institutionnalisation en milieu carcéral et ses thérapies n’ont pas permis qu’il s’implique auprès des enfants. [ 5 ] Quant aux enfants, ces derniers sont bien intégrés dans leur famille d’accueil et font
partie intégrante de cette famille. [ 6 ] Le Tribunal note une inquiétude relativement à l’existence de réactions s’apparentant à des symptômes de TDAH chez l’aîné, mais cela fera
partie des évaluations à venir. De plus, leur développement est positif et leur attachement à la famille d’accueil et à leur mère est indéniable. [ 7 ] Cependant, un retour chez la mère n’est pas envisageable à brève échéance et la mère le reconnaît. [ 8 ] Quant au père, son absence devient une constante lors des auditions de révision de la situation des enfants et dans leur vie en
général. La présente audition s’est tenue en son absence. Les informations détenues par l’intervenante sont qu’il est incarcéré. La famille d’accueil affirme lui avoir parlé hier, et tant que les enfants restent chez elle il est d’accord avec leurs placements. [ 9 ] Les délais maximaux de placement sont atteints et la preuve est probante quant à l’incapacité des parents de reprendre la charge et les soins des enfants. [ 10 ] Enfin, le projet de stabilisation de la situation des enfants respecte les critères établis par la Loi et répond au meilleur intérêt des enfants.
DÉCISION [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement des enfants exigent la révision et la prolongation des mesures déjà ordonnées le 24 février 2020, compte tenu de la récurrence d’un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents et qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 12 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants, et respectent leurs droits. [ 13 ] THEREFORE THE COURT : [ 14 ] GRANTS the application; [ 15 ] DECLARES that the security and the development of the children are still compromised; [ 16 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on February 24, 2020; [ 17 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the children are entrusted the foster family of C and D until they reach their majority;
b) That a person working for the DYP provides aid, counselling or assistance to the children and their family until the children reach their majority;
c) That the children receives all services required by their situation (medical, social);
d) That the parents participate actively in the elaboration and the application of the intervention plan;
e) That the contacts between the children and the father are suspended;
f) That the contact between the children and the mother is according to an agreement between the parties; GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is a disagreement between the parties as to the contacts, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance
section 92 of the Act; [ 18 ] RECOMMENDS:
a) That the parents involve themselves in the follow-up they need to settle their issues of consumption and parental abilities; [ 19 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C. Me Charlotte Dupuis Counsel for the Director of Youth Protection Me Daniel Lessard Counsel for the children Mrs. A Mother Mr. B Father Date of hearing: April 19, 2021
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