2012 QCCQ 12711, 2012 QCCQ 12711
Opinion
Protection de la jeunesse — 124045 2012 QCCQ 12711 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009734-104 DATE : 12 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1994 Adolescent -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 10 mai 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait son hébergement en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'hébergement de l'adolescent se poursuive jusqu'à la majorité de ce dernier considérant les troubles de comportement qu'il manifeste.
Quant à la mère et l'adolescent, tous deux demandent la réintégration familiale. [ 4 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de l'ordonnance, l'adolescent a eu un comportement satisfaisant en famille d'accueil en ce qu'il ne faisait pas de crises ainsi qu'il en faisait en milieu familial. [ 5 ] Cependant, dans les dernières semaines, il est arrivé que l'adolescent fasse de la manipulation auprès de sa famille d'accueil
affirmant qu'il allait travailler alors qu'il n'y allait pas. [ 6 ] Depuis août dernier, la mère soupçonnait que son fils consommait de la drogue et ses soupçons se sont avérés. Effectivement, lors de la rencontre de révision du 13 octobre 2011 où madame B, mère d'accueil, était présente, cette dernière mentionne que l'adolescent est arrivé en état de consommation avancé à sa résidence.
Quelques jours plus tard, l'adolescent est, encore une fois, arrivé en état de consommation avancé à [l’organisme A] et, parallèlement, madame B informait l'intervenante sociale que, dans les derniers jours, X consommait de la drogue régulièrement et qu'il avait un comportement plus impulsif. [ 7 ] Devant les comportements erratiques de l'adolescent, ce dernier fut conduit au [centre A] pour un arrêt d'agir suivant des mesures de protection immédiate appliquées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Après cette période de réflexion, l'adolescent reconnaissait avoir recommencé à consommer de façon régulière.
L'adolescent se soumet alors à une nouvelle évaluation de sa toxicomanie, évaluation qui recommande une thérapie interne au Centre B, thérapie que l'adolescent refuse. [ 9 ] La preuve révèle que la mère a des difficultés d'encadrement de son fils et que la communication entre eux est difficile. Bien que madame A ait bénéficié d'une thérapie suite à laquelle elle contrôle son problème d'impulsivité, la situation demeure difficile.
Effectivement, la consommation de drogue étant au coeur des discussions mère/fils, l'adolescent a souvent une attitude irrespectueuse envers sa mère qui se retire pour éviter que le ton monte. [ 10 ] Tout dernièrement, la mère de l'adolescent faisait part à l'intervenante sociale que son fils rencontrait les mêmes difficultés qu'il présentait avant son placement et faisait part de son désir que ce dernier soit hébergé en famille d'accueil. [ 11 ] Bien que l'adolescent ait intégré le programme Interface du Carrefour Jeunesse Emploi, ses comportements à l'extérieur de ce programme et plus particulièrement lorsqu'il va chez sa mère sont problématiques.
L'adolescent lui-même dira dans son témoignage qu'il joue à des jeux vidéo avec son cousin et qu'il consomme en ces occasions. L'adolescent ne consomme pas lorsqu'il est dans sa famille d'accueil. [ 12 ] Lors d'une conversation téléphonique d'il y a quelques jours, la mère de l'adolescent informait l'intervenante que, pendant la période des Fêtes, son fils a été «gelé» de façon régulière. Lors des contacts de fin de semaine, la situation demeure difficile.
À plusieurs reprises, madame a contacté l'intervenante sociale ou les services d'Urgence sociale afin de se plaindre du fait que son fils était en état de consommation. Le 23 décembre, notamment, madame contactait l'Urgence sociale afin qu'il soit procédé au placement de son fils en centre de réadaptation. Il y a quelques semaines, madame disait qu'elle désirait la poursuite du placement de son fils jusqu'à la majorité de ce dernier, ne se sentant pas capable de gérer les comportements de ce dernier.
Madame réaffirmait alors que son fils consommait lors des visites chez elle et qu'il faisait preuve, à son égard, d'irrespect et d'impulsivité. [ 13 ] Suite à ce qui précède, il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles la mère demande le retour de son fils auprès d'elle aujourd'hui. Madame déclare que, suite à des discussions, elle a bon espoir que son fils se soumette à ses consignes dont, la tolérance zéro au niveau de la consommation de drogue.
Cependant, la preuve faite démontre que l'adolescent a consommé de façon régulière et consomme encore à ce jour et, dans son propre témoignage, il le reconnaît ajoutant qu'il arrêtera de consommer lorsqu'il débutera son suivi avec le CR[A]. [ 14 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que les recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse sont bien fondées et faites dans l'intérêt de l'adolescent et le Tribunal y fera droit. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au […] 2012 : - CONFIE l'adolescent en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescent se déroulent selon entente entre les parties; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE que l'adolescent prenne les moyens afin de régler ses problèmes personnels, notamment son impulsivité et sa consommation de drogue; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin (Me Pascal Bérubé) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescent Me Mylène Jacques pour la mère (casier 73) Date d’audience : 2012-01-12 /hp
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