2016 QCCQ 9446, 2016 QCCQ 9446
Opinion
Protection de la jeunesse — 163927 2016 QCCQ 9446 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-014071-161, 200-41-014072-169 DATE : 7 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , […] 2014 Y , […] 2016 Enfants -et- D Mère -et- E Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse allègue que les enfants sont soumis à de mauvais traitements psychologiques (article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) parce qu’ils sont exposés aux conflits incessants opposant leurs parents.
[ 3 ] D et E sont en couple depuis 2013 et la preuve révèle que leurs relations conjugales ont été fort tumultueuses et ponctuées de reprises de vie commune et de ruptures. [ 4 ] À cet égard, la demanderesse a déposé au dossier de la Cour sept (7) rapports d’intervention policière s’échelonnant du 29 janvier 2016 au 5 juin dernier. Dans le rapport policier du 29 janvier 2016, il est noté que la mère avait déchiré le chandail de E afin de l’empêcher de quitter la résidence. Les policiers ont été en mesure de constater que E avait des égratignures rouges à l’arrière du cou.
Dans son témoignage, D a effectivement reconnu avoir voulu retenir son conjoint en le tirant par le chandail. Les enfants étaient présents à la résidence lors de cette altercation. [ 5 ] Lors de l’intervention policière du 13 février 2016, madame était en colère parce que son conjoint voulait mettre fin au service d’Internet. Madame aurait alors pris le modem et l’aurait lancé dans la télévision.
Lors de l’intervention policière, les enfants étaient présents sur les lieux comme ils l’étaient en date du 17 février 2016 lors d’une autre intervention policière chez les parents à l’occasion d’une altercation verbale. [ 6 ] En mars 2016, une autre intervention policière a lieu au domicile des parents où la mère se trouvait seule avec les enfants.
E était inquiet du fait que D lui avait envoyé une photo d’un de ses fils assis dans un banc, photo à laquelle étaient joints des messages dans lesquels elle affirmait qu’elle ne nourrirait pas les enfants et ne procèderait à aucun changement de couche. [ 7 ] Devant la menace faite par la mère de priver les enfants de soins essentiels, une mesure de protection immédiate fut appliquée confiant les enfants au père.
Lorsque le père était à installer les enfants dans le véhicule automobile, D s’est désorganisée et ce, à la connaissance des enfants. [ 8 ] Le 18 avril 2016, une autre intervention eut lieu puisqu’il y a eu une altercation physique entre les parents en présence des enfants. C’est alors que la directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal qui confia les enfants à F. [ 9 ] Enfin, une autre intervention policière a eu lieu le 5 juin 2016 à l’égard de E seulement puisque ce dernier tenait des propos à connotation suicidaire.
Cependant, comme monsieur était accompagné d’un ami, il ne fut pas transporté à l’hôpital, son risque suicidaire ayant été considéré peu élevé par le centre de crise. [ 10 ] Ces interventions policières illustrent bien les conflits importants et récurrents qui sont intervenus entre les parents en présence des enfants. [ 11 ] D’ailleurs, à l’audience, les deux (2) parents se sont fait des reproches mutuels et il apparaissait clairement de leur attitude que leur relation était hautement conflictuelle. Les deux (2) parents ont reconnu dans leur témoignage avoir eu des conflits en présence des enfants.
Cependant, monsieur nie la violence alléguée dont madame aurait fait l’objet de sa part et, à cet égard, les déclarations des parents étant contradictoires, le Tribunal n’a pu départager le vrai du faux. Cependant, la preuve est plus que prépondérante quant au fait que les enfants ont été exposés à la violence verbale et physique entre les parents et que, de ce fait, ils ont fait l’objet de mauvais traitements psychologiques. [ 12 ] La mère reconnaît l’insalubrité des lieux où elle vivait avec les enfants. Madame se disait en état de post partum, était fatiguée et n’avait plus d’énergie.
Bien qu’il lui ait été conseillé de consulter au regard de son état dépressif, D ne l’a pas fait. À cet égard, la demanderesse est grandement préoccupée par la santé mentale de la mère, qui a démontré pendant tout le temps de l’évaluation, des changements d’humeurs, une impulsivité et une agressivité hors du commun.
De plus, en février 2012, D a reçu le diagnostic suivant : trouble relationnel sévère, trouble de l’opposition avec provocation, TDAH, nombreux traits histrioniques et certains traits antisociaux. [ 13 ] La santé mentale de la mère inquiétait aussi E du fait que cette dernière avait des humeurs changeantes, était très irritable et se mettait en colère sans raison. [ 14 ] Relativement à l’insalubrité de la résidence familiale, la preuve est plus que prépondérante. Toutes les personnes qui ont témoigné et qui ont eu à se rendre au domicile des parents sont unanimes dans la description des lieux.
Lors des visites de la demanderesse du 29 janvier 2016, 17 février 2016, 16 mars 2016, 19 et 26 avril 2016, elle constate l’état lamentable du logement : très fortes odeurs, plusieurs fientes d’oiseaux, nombreux objets qui jonchent le sol, de la nourriture sur le plancher, couches souillées, encombrement, spaghetti à la sauce tomate sur le plancher que X est en train de manger. [ 15 ]
Malgré toutes les mises en garde faites par la demanderesse, le logement est demeuré dans cet état lamentable jusqu’au retrait des enfants, le 27 avril dernier. Lors du placement des enfants, ces derniers dégageaient une forte odeur corporelle et leur hygiène était grandement défaillante. [ 16 ] Lors des interventions policières, le même constat était fait. Dans un des résumés d’événement émanant de la Ville de Québec déposé au dossier de la Cour, on peut lire que : «Le logement se trouve dans un état de saleté pitoyable. Des déchets sont près de la porte et celle-ci ouvre difficilement.
L’odeur d’urine et d’excréments est encore plus forte à l’intérieur. Le plus vieux des enfants ne porte pas de vêtements et se promène en couche. Le plancher est rempli d’objets divers allant de jouets, vaisselle, papiers et des rallonges et fils électriques reliés à des équipements électroniques traversent le salon. Il est impossible de marcher dans le logement sans devoir enjamber plusieurs items. Importants risques de chute même pour un adulte qui doit y circuler. Des couches pleines traînent sur les meubles et le plancher.
En ce qui concerne les animaux, trois (3) chats sont sur place et il y a de la litière répandue au sol dans la cuisine, le corridor et le salon. Il y a également cinq (5) oiseaux en liberté dans l’appartement et beaucoup d’excréments au sol et sur le radiateur électrique devant la porte-patio». [ 17 ] [intervenante 1], infirmière au CLSC, a pu elle aussi noter l’insalubrité des lieux et noter aussi que les enfants étaient malpropres, dégageaient de mauvaises odeurs et qu’ils n’étaient pas convenablement habillés.
[ 18 ] Ayant fait le même constat, [intervenante 2], travailleuse sociale au CLSC, ajoutera qu’elle a vu X marcher dans les excréments d’oiseaux lors d’une de ses visites à la résidence. [ 19 ] F a elle aussi fait les mêmes observations quant à l’état d’insalubrité de la résidence des parents qu’elle qualifie de «bordélique».
En sus des observations qui précèdent et qu’elle-même a pu faire lors de ses visites chez les parents, madame ajoute que l’hygiène des enfants était très déficiente, qu’ils n’étaient pas convenablement vêtus pour la saison (le bébé sans bas dans les bottes), des biberons souillés et même un gobelet pourri. [ 20 ] En dépit du fait que le père ait tenté de minimiser la situation dans son témoignage, ces observations faites par des personnes neutres n’ayant aucun intérêt à mentir sont des plus crédibles. [ 21 ] De ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants sont compromis parce qu’ils sont à risques sérieux de négligence (problèmes de santé mentale de la mère) et qu’ils ont fait l’objet de négligence sur le plan physique (besoin de logement convenable non répondu et hygiène défaillante). [ 22 ] La mère était présente à l’audience et elle a consenti aux conclusions recherchées.
Les parents sont séparés et madame fait vie commune avec un nouveau conjoint depuis quelques mois. [ 23 ] Quant à E, il vit seul dans un appartement qu’il a loué récemment. Monsieur nous dira que, depuis quelques jours, il a pris la ferme décision que la vie commune avec D était bel et bien chose du passé. [ 24 ] E demande la garde de ses enfants mais, de toute évidence, il n’a pas été en mesure de rassurer le Tribunal quant à sa capacité à les assumer adéquatement. [ 25 ] D’une part, monsieur a laissé persister une situation où les enfants ont été exposés à la violence et ont vécu dans un logement insalubre.
Monsieur n’a pas collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse qui, elle, en l’absence de suivi et de transparence de ce dernier, ne peut, non plus, rassurer le Tribunal. [ 26 ] Monsieur n’a pas respecté l’entente provisoire qu’il avait signée avec la demanderesse et n’a pas respecté l’ordonnance rendue en avril 2016 par madame la Juge Landry, lui enjoignant de ne pas être avec la mère en présence des enfants. Monsieur a nié ce fait à l’audience mais, de toute évidence, il a menti.
D a reconnu avoir contrevenu à l’ordonnance et a même exhibé des photos datées de ces rencontres avec les enfants à F, et cette dernière en a témoigné. [ 27 ] De plus, cette reconnaissance qu’a faite D quant au fait qu’elle avait contrevenu à l’ordonnance rendue, étant une déclaration contre son intérêt, est d’autant plus crédible.
On connaît, en droit, la valeur probante d’une déclaration contre l’intérêt de son auteur. [ 28 ] Donc, il est loin d’être certain que, si les enfants lui étaient confiés, E ne les mettrait pas en présence de la mère, les exposant ainsi à de nouveaux conflits. [ 29 ] De plus, les parents ont connu plusieurs ruptures et réconciliations et ils ont même repris vie commune après que D ait cohabité quelques temps avec un autre conjoint.
Le fait qu’elle cohabite avec quelqu’un d’autre pour l’instant, n’est pas un gage que sa relation malsaine avec le père et dévastatrice pour les enfants reprenne à nouveau. [ 30 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 31 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis en vertu des articles 38b)1), 38b)2) et 38c); [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE les enfants à madame F, qui hébergera les enfants à
titre de famille d’accueil si elle en reçoit l’accréditation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que ses contacts avec les enfants s'effectuent selon entente entre elle et la directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à l’exclusion du père; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent selon entente entre le père et la directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne
désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à l’exclusion de la mère; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère se soumette à une évaluation psychiatrique; - 2. que la mère entame des démarches afin de régler ses difficultés personnelles (gestion de ses émotions et impulsivité); - 3. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 35 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour les enfants Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Me Leta Skoko pour le père (casier 19) Date d’audience : 2016-07-04 /hp
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