2023 QCCQ 8320, 2023 QCCQ 8320
Opinion
Protection de la jeunesse — 232294 2023 QCCQ 8320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005961-236 JUGEMENT RENDU LE : 2 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2023 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville A, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue le risque sérieux de négligence et la négligence sur le plan de la santé pour demander entre autres de confier l’enfant en famille d'accueil, une interdiction de contacts entre les parents et l’enfant ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents contestent la demande. [ 4 ] Plusieurs pièces ont été déposées dont un rapport psychosocial relatif à la situation de l’enfant pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 5 ] La preuve démontre que X est le seul enfant du couple. Il est le premier enfant de la mère, qui est âgée de 21 ans.
Il s’agit du troisième enfant du père, ce dernier étant âgé de 40 ans. Il a un fils de 14 ans, dont il a la garde et qui est suivi par la Direction de la protection de la jeunesse depuis deux ans. Il a également une fille devenue majeure dont il n’a jamais eu la garde. [ 6 ] La mère a été hébergée en famille d'accueil depuis l’âge de 4 ans. La mère d’accueil est la grand-mère paternelle de l’enfant. La mère considère cette dame comme sa vraie mère. [ 7 ] Selon la mère, le père et elle forment un couple depuis qu’elle est âgée de 18 ans. Ils ne font pas vie commune.
La mère demeure toujours avec la grand-mère paternelle et le père demeure à deux maisons de cette
dernière. [ 8 ] Les parents avaient l’intention de vivre ensemble après la naissance du bébé. Le Tribunal n’a pas compris la véritable raison pour laquelle le couple ne faisait pas vie commune. [ 9 ] La mère explique qu’elle ne savait pas qu’elle était enceinte avant le mois de septembre 2022. Au début, elle aurait voulu se faire avorter, mais il était trop tard selon son témoignage. Par la suite, elle a refusé un suivi de grossesse parce qu’elle avait peur des différents examens médicaux. [ 10 ] Lorsqu’elle est entrée à l’hôpital pour accoucher, elle a informé le personnel qu’elle ne voulait pas garder l’enfant.
Elle a cependant changé d’idée après la naissance. [ 11 ] Lors de l’accouchement, le personnel médical a senti une odeur de THC. On fait des tests à l’enfant et on constate qu’il est positif aux amphétamines. La mère refuse de passer un test de dépistage de drogues. La mère nie avoir consommé pendant sa grossesse, sauf la cigarette. [ 12 ] L’enfant est né prématurément à environ 32 semaines.
À la naissance, il présente des problèmes respiratoires et des épisodes de désaturation. [ 13 ] Le 9 janvier 2023, lorsqu’il se fait expliquer l’état de santé de son enfant, le père devient agressif avec le personnel hospitalier et dit vouloir quitter l’hôpital avec l’enfant. Il est insatisfait des diagnostics et veut quitter avec son enfant parce qu’il s’est fait dire que son état était stable.
Il nie les épisodes de désaturation et menace d’arracher les fils sur le bébé et de quitter avec lui. [ 14 ] Le lendemain, il s’excuse de son agressivité et accepte que l’enfant soit gardé à l’hôpital, mais veut être informé tous les jours. [ 15 ] La mère, après quelques heures sans avoir vu son enfant, décide de se rendre à son chevet. Elle s’y rend pour donner le boire et retourne dans sa chambre alors qu’elle pourrait rester avec son enfant aussi longtemps qu’elle le désire. On constate que la mère n’a aucune habileté à donner les soins de base et est très insécure.
Elle ne le prend pas d’elle-même et on doit le changer de position pour elle lorsqu’elle l’a dans les bras. [ 16 ] Le 18 janvier, la mère est contactée relativement au signalement. Elle nie le risque sérieux de négligence et refuse de discuter avec la demanderesse. Elle la réfère au père et ne veut pas les coordonnées de l’intervenante. [ 17 ] Le père est contacté le même jour pour les mêmes raisons. Rapidement, il élève le ton, devient agressif et tient des propos injurieux. Il refuse de collaborer. Il ajoute que son bébé n’est pas prématuré, qu’il va bien et qu’il est stable.
Il soutient qu’il s’agit d’une intervention concertée entre le centre hospitalier et la Direction de la protection de la jeunesse. [ 18 ] Il mentionne alors qu’il se rendra immédiatement à l’hôpital pour aller chercher son enfant en disant ceci : Je pars drette là de chez nous, je m’en vais à l’hôpital, je vais y enlever toutes les sensors, pis je vais partir avec de l’hôpital, même si la police pis la protection de la jeunesse m’en empêche .
Après lui avoir expliqué qu’il ne pouvait faire cela et que, s’il le faisait, une mesure de protection immédiate serait appliquée, il répond ceci : T’interviendras ma grande, les besoins vont être comblés à Joliette, c’est là que je vais aller, même si mon enfant est à l’article de la mort, je vais le déploguer et partir avec. [ 19 ] À la suite de cette conversation, la demanderesse communique immédiatement avec le centre hospitalier pour les aviser des démarches probables du père. [ 20 ] De fait, le père se présente à l’hôpital dans les heures qui suivent. Il se rend au service de néonatalité.
Il enlève tous les tubes reliés à l’enfant, notamment ceux qui l’aident à bien respirer, prend son enfant et se rend à la chambre de la mère. Le personnel infirmier tente de le dissuader et lui explique les dangers pour son enfant d’un tel comportement. [ 21 ] Le père n’écoute pas et menace un infirmier qui essaie de s’interposer. Il donne un coup de pied pour ouvrir la porte de la chambre où se trouve la mère. Cette dernière avait déjà préparé sa valise et les choses de l’enfant et était prête à partir. Le père le dépose dans sa coquille par terre sans l’y attacher.
L’enfant n’a que sa couche. [ 22 ] Des membres de la sécurité interviennent, neutralisent le père et le maintiennent par terre jusqu’à l’arrivée des policiers.
Par la suite, le père reçoit une sommation pour comparaître devant la Cour le 27 mars 2023. [ 23 ] En raison des comportements dommageables du père à l’égard de son enfant, ce dernier doit être transféré à l’Hôpital A le 19 janvier. [ 24 ] Après l’application d’une mesure de protection et sa prolongation confiant l’enfant au centre hospitalier, le 25 janvier, le Tribunal maintient l’enfant en centre hospitalier et le confie à une famille d'accueil à sa sortie de l’hôpital.
Il interdit les contacts du père avec l’enfant et accorde à la mère des contacts supervisés avec son enfant. [ 25 ] Du 25 janvier au 2 février, la mère n’a pas vu son enfant.
Malgré plusieurs discussions téléphoniques entre la mère et la demanderesse, il fut impossible de planifier des contacts puisque la mère devait constamment référer à son conjoint. Elle a finalement accepté un premier contact le 3 février. [ 26 ] Le Tribunal avait ordonné à la demanderesse de communiquer régulièrement avec la mère pour lui donner des nouvelles de son enfant.
Malgré les appels réguliers, la mère n’a répondu qu’une fois au téléphone et n’a retourné aucun appel, même si la demanderesse laissait toujours un message de la rappeler. [ 27 ] La mère explique qu’elle ne voulait pas répondre parce que c’était indiqué sur son téléphone « numéro inconnu ». Cela
n’explique pas pourquoi elle n’a pas rappelé. [ 28 ] La mère a été régulière dans ses contacts. Elle est douce avec l’enfant et aime lui flatter la joue, les mains et les cheveux. Toutefois, elle nécessite un encadrement et un accompagnement constant afin de répondre aux besoins de base de son enfant. Elle n’a aucune notion des besoins d’un enfant et des soins à lui prodiguer.
Elle est très inquiète lorsque l’enfant exprime un besoin. [ 29 ] La mère a des antécédents du trouble de l’attachement, un trouble d’opposition et provocation, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), une limitation au niveau intellectuel et une limite sévère des fonctions exécutives avec impulsivité et rigidité. La mère témoigne que ces diagnostics sont du passé et seraient disparus avec le temps. [ 30 ] Alors qu’elle était mineure et hébergée chez la grand-mère paternelle et que le père vivait dans le même domicile, la mère a dénoncé le père pour des gestes à caractère sexuel.
Elle s’est par la suite désistée. En 2020, un épisode de violence conjugale est survenu entre le père et la mère qui a nécessité l’intervention des policiers. Le père a eu des accusations pour lesquelles une probation fut ordonnée par le Tribunal. Par la suite, la mère a déposé une plainte policière accusant le père d’agression sexuelle sur une mineure, alors qu’elle était âgée de 14 ans, et d’incitation à avoir des relations sexuelles avec une mineure. Elle a encore une fois retiré sa plainte. [ 31 ] La mère est sous l’emprise du père.
On le constate par les rapports des différents intervenants qui se sont fait dire à quelques reprises de s’adresser au père plutôt qu’à elle. Elle n’a pas été capable de prendre position à l’encontre du père lorsque ce dernier est venu chercher l’enfant à l’hôpital. Bien au contraire, elle avait préparé ses effets personnels et était prête à partir avec le père et l’enfant sans penser à la santé et la sécurité de ce dernier. [ 32 ] La mère vit une relation avec le père parsemée de violence et de conflits.
Elle a également de la difficulté à gérer ses émotions et peut être impulsive. [ 33 ] Quant au père, il a un important problème d’agressivité et d’impulsivité.
Malgré de nombreuses interventions depuis les dernières années pour qu’il s’implique dans une thérapie pour la violence, il a été incapable d’entamer les démarches nécessaires. [ 34 ] Le père a des problèmes de santé mentale qui l’empêchent de bien comprendre la réalité et les impacts de ses comportements.
Les différents rapports du personnel hospitalier déposés pour valoir témoignage démontrent sans aucun doute que les agissements du père ont mis la santé de son enfant en danger. [ 35 ] Le père n’offre aucune collaboration et ne donne aucune ouverture à recevoir des services qui pourraient entrevoir une amélioration de la situation. [ 36 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à interdire les contacts du père avec son enfant afin d’assurer la sécurité de ce dernier. [ 37 ] Quant à la mère, elle a démontré son incapacité à protéger son enfant en plus de l’absence de capacités parentales minimales pour répondre aux besoins de son enfant. [ 38 ] L’enfant n’est pas un objet d’expérimentation pour permettre de déterminer si un parent est en mesure de répondre à ses besoins.
Il est compréhensible qu’un nouveau parent ait beaucoup de choses à apprendre. Mais ce parent doit démontrer un minimum d’ouverture et de capacités pour intégrer les notions essentielles pour exercer ses responsabilités. [ 39 ] Dès qu’elle a appris qu’elle était enceinte, la mère s’est centrée sur elle plutôt que sur son enfant. Elle a consommé de la drogue et a refusé un suivi de grossesse.
Après la naissance, elle s’occupait de son enfant de façon minimale alors qu’il était en néonatalité, a toléré que le père mette son enfant en danger et était même prête à le suivre, elle n’a pas voulu recevoir de nouvelles de son enfant par la demanderesse, elle cherche à défendre le père plutôt que d’admettre les comportements inappropriés de ce dernier et, avec le père, a refusé que la famille d'accueil s’implique dans les soins à l’enfant à l’hôpital afin de créer un lien plus chaleureux que ce que pouvait offrir le personnel hospitalier.
Elle a aussi demandé que l’enfant soit changé de famille d'accueil n’aimant pas la composition de cette dernière, malgré les conséquences que cela ferait vivre à l’enfant. [ 40 ] La mère ne démontre pas qu’elle pourra répondre adéquatement aux besoins de son enfant à court, moyen ou long terme. Elle manque de jugement et est incapable de prendre les décisions dans l’intérêt de son enfant. [ 41 ] Pour toutes ces raisons, il est également dans l’intérêt de l’enfant d’interdire les contacts à la mère. [ 42 ] La
partie demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan de la santé et le risque sérieux de négligence. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 45 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 46 ] INTERDIT tout contact entre les parents et l’enfant; [ 47 ] ORDONNE que l’adresse de l’enfant demeure confidentielle; [ 48 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état;
[ 49 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec l’impulsivité et l’agressivité; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Sara-Jeanne Martin, procureure de la D.P.J.
M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 24 mars 2023 Dernière pièce déposée : D-11 /jc
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