2015 QCCQ 9098, 2015 QCCQ 9098
Opinion
Protection de la jeunesse — 15835 2015 QCCQ 9098 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013210-158 DATE : 20 mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 2000 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement à l’adolescent X, âgé de 14 ans, et demande qu’il soit maintenu dans son milieu familial, avec diverses mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 2 ] L’adolescent et ses parents contestent les motifs de compromission soumis par la DPJ : abus physique par la mère, en lien avec l’article 38(
c) LPJ , et mauvais traitements psychologiques, à la suite du dénigrement et aux menaces de la mère, en lien avec l’article 38(e)1° LPJ .
Ils demandent le rejet de la requête. [ 3 ] La preuve est constituée du rapport de l’intervenante sociale, daté du 12 mars 2015, du témoignage de X et de ses parents. [ 4 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [1] , à la suite aux attitudes parentales non-appropriées et de mauvais traitements psychologiques [2] en lien avec le dénigrement de la mère à l’égard de son fils. [ 5 ] Les parents sont en couple depuis 17 ans et de leur union est né X. [ 6 ] Le couple demeurait [dans la province A] depuis juin 2010.
En 2012, les parents se séparent et la mère revient vivre au Québec. En juin 2014, X et son père viennent la rejoindre et le couple reprend vie commune. [ 7 ] La mère explique que cette réunion de la famille ne s’est pas faite sans difficulté et a quelque peu bouleversé sa routine de vie. Ils ont dû déménager dans un nouveau logement et réapprendre à vivre ensemble. [ 8 ] Madame reproche à son fils sa nonchalance à tenir sa chambre propre et en ordre. Elle dit qu’il laisse trainer ses effets personnels et de la nourriture un peu partout dans la maison, que des odeurs nauséabondes se dégagent de sa chambre.
Elle a beau lui rappeler de se mobiliser, il n’en fait qu’à sa tête, dit-elle.
[ 9 ] L’inertie de son fils crée des tensions entre elle et lui, de sorte qu’au cours des derniers mois, leurs disputes ont dégénéré en altercation physique. C’est ainsi que le 10 décembre 2014, un conflit a éclaté entre la mère et l’adolescent et une altercation physique a eu lieu. Un voisin a demandé l’intervention policière. [ 10 ] La force physique a été utilisée de part et d’autre et des ecchymoses ont été constatées tant chez l’adolescent que chez la mère. [ 11 ] Du 10 au 11 décembre 2014, l’adolescent a été hébergé au [centre A]. À la suite de cet événement du 10 décembre, les parents ont décidé d’inscrire X au Collège A à
titre de pensionnaire. Il y est donc du dimanche soir au vendredi soir, puis revient au domicile familial les fins de semaine. [ 12 ] Un second conflit a éclaté le 21 décembre 2014, nécessitant que le père amène X au centre de réadaptation A. Il y a été hébergé jusqu’au 22 décembre. [ 13 ] Le 29 décembre 2014, les services des intervenants du Programme de crise ont été mis en place. Après deux rencontres, la mère a décidé de mettre fin au programme.
Elle explique au Tribunal que les conseils qui lui ont été donnés ne lui ont pas paru être en mesure de solutionner les conflits. [ 14 ] Le 13 janvier 2015, l’adolescent est suspendu de l’école pour possession de drogue. À cette occasion, la mère explique au Tribunal qu’elle et le père ont décidé de fouiller sa chambre de fond en comble pour vérifier s’il n’y cachait pas de drogue. Ils ont vidé sa chambre de son mobilier. [ 15 ] C’est dans ce contexte que les policiers, alertés de nouveau par le voisin, se sont présentés au domicile.
Les parents ont refusé d’ouvrir, nécessitant ainsi que les policiers entrent de force. [ 16 ] La mère reconnait, qu’à cette occasion, elle criait et qu’elle insultait son fils. [ 17 ] Les parents reconnaissent que les conflits étaient devenus difficiles à gérer.
Pour cette raison, ils ont fait appel, à deux reprises, à la DPJ, avant l’événement du 10 décembre afin de recevoir de l’aide face aux comportements de leur fils. [ 18 ] Le père mentionne que X est plus « baveux » avec sa mère, plus agressif et moins respectueux. [ 19 ] De son côté, la mère reconnait avoir été dénigrante avec son fils dans les périodes de crises (le traiter de noms, le rabaisser), mais elle explique qu’elle le faisait dans un contexte particulier et dans le but d’apporter une bonne éducation à son fils. [ 20 ] Selon elle, le fait qu’il soit actuellement pensionnaire, depuis décembre 2014, aide beaucoup. [ 21 ] Tant les parents que l’adolescent expliquent au Tribunal qu’à la suite d’une conversation entre eux, il y a un mois, les choses sont rentrées dans l’ordre, qu’il n’y a plus de dispute à cause du ménage et que tout se passe bien. [ 22 ] L’adolescent explique qu’il a compris qu’il devait faire ses tâches à la maison et tenir sa chambre propre, tout en aillant une attitude moins arrogante.
Bref, il prend toute la responsabilité des conflits sur ses épaules. [ 23 ] D’un autre côté, il reconnait que ses parents lui demandent moins au niveau des tâches ménagères, ce qui explique en
partie qu’il y a moins de tension. Il concède que sa relation entre lui et sa mère est plus conflictuelle qu’avec son père. Il réplique moins à son père, dit-il. [ 24 ] Tout en minimisant l’ampleur des conflits, il reconnait qu’il pouvait y en avoir deux ou trois fois par mois, avant l’arrivée de la DPJ dans leur vie, le 10 décembre 2014, date du signalement. [ 25 ] Quant aux mesures proposées par la DPJ, le Tribunal considère qu’une période de six mois semble davantage suffisante.
Cela nous amènera au 20 septembre 2015. [ 26 ] La lune de miel dans laquelle se retrouvent les parents et l’adolescent est toute récente. Il faut s’assurer que l’accalmie sera maintienue. [ 27 ] Actuellement, l’adolescent vit pratiquement hors du domicile familial, puisqu’il est pensionnaire au Collège A les jours de semaine.
Son retour à temps plein, à la fin de l’année scolaire, permettra de voir si mère et fils maintiennent leur bonne relation et s’ils sont capables de cohabiter en harmonie. [ 28 ] Les services d’un éducateur permettront aux parents de recevoir l’aide nécessaire afin de réagir différemment lors des conflits avec leur fils. [ 29 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve. [ 30 ] CONSIDÉRANT que la sécurité et le développement de l’adolescent sont actuellement compromis. [ 31 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’imposer des mesures d’aide afin de venir en aide à cette famille, dans le meilleur intérêt de l’adolescent. [ 32 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, à la suite aux attitudes parentales non-appropriées, et de mauvais traitements psychologiques, en lien avec le dénigrement de la mère à l’égard de son fils; [ 35 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) QUE l'adolescent soit confié en milieu familial;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 36 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin , procureure de la requérant e Me Louise Plamondon , p rocureure de l' adolescent Mme A, mère M. B, père /jy Date d’audience : 20 mars 2015
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