2011 QCCA 485, 2011 QCCA 485
Opinion
Constructions Decastel inc. c. Ali Excavation inc. 2011 QCCA 485 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021487-111 et 500-09-021488-119 ( 760-17-002344-102 et 760-17-002360-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 mars 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LES CONSTRUCTIONS DECASTEL INC. Me Benoît Roussy GILBERT SIMARD TREMBLAY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ALI EXCAVATION INC. Me Guy Lauzon LAUZON Avocats inc. MISE EN CAUSE AVOCAT INTACT ASSURANCE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 4 FÉVRIER 2011 PAR L’HONORABLE CLAUDE DALLAIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEAUHARNOIS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h01 : Début de l’audience. Les requêtes 500-09-021487-111 et 500-09-021488-119 sont entendues conjointement. 11h02 : Argumentation par Me Roussy. 11h29 : Argumentation par Me Lauzon. 12h10 : Réplique de Me Roussy. 12h13 : Suspension. 12h29 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre un jugement qui a rejeté sa requête pour être autorisée à interroger, après défense, un troisième représentant de l'intimée.
[ 2 ] Appelée à statuer sur cette requête, la juge de première instance fait deux constats. [ 3 ] D'une part, la requérante n'a pas fait preuve de diligence minimale en demandant, uniquement le 11 janvier 2011, la permission de procéder à cet interrogatoire, alors qu'elle avait interrogé les deux autres représentants les 8 et 9 septembre 2010 et qu'elle avait produit sa défense et demande reconventionnelle le 26 novembre 2010. [ 4 ] D'autre part, la défense et demande reconventionnelle démontre que la requérante sera pleinement en mesure de se défendre, d'autant que certains sujets d'interrogatoire ont fait l'objet d'admissions et ne sont pas essentiels à la solution du litige.
Elle rappelle que le témoin pourra être assigné par la requérante lors du procès, le cas échéant. [ 5 ] Il est vrai que la requérante serait en meilleure position si elle pouvait interroger le témoin avant le procès, mais le débat ne se limite pas à cette seule question. [ 6 ] En l'espèce, la requérante ne fait pas voir en quoi la juge de première instance aurait commis une erreur pouvant justifier l'intervention de la Cour. Je note que certains paragraphes de la requête pour permission d'appeler paraissent contredire les évènements.
Je remarque aussi que certains incidents, dont la vague demande de la requérante, adressée à l'intimée, d'interroger avant défense «vos deux représentants», n'ont pas favorisé le déroulement efficace des procédures. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, je rejette les requêtes pour permission d'appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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