2024 QCCQ 19, 2024 QCCQ 19
Opinion
Coté c. Cicora 2024 QCCQ 19 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-163464-227 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE COTÉ
Partie demanderesse c. NICOLINA CICORA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 15 000$ à la suite d’une chute que cette dernière aurait faite en descendant l’escalier de l’immeuble de la défenderesse. [ 2 ] La demanderesse détaille sa réclamation comme suit : Perte de revenus 10 477,68$ Frais médicaux 2 550$ Déplacement pour suivi médical 240$ Médicaments 247.28$ Stress, trouble, ennuis, inconvénients et perte de jouissance de la vie 5 000$ Total 18 515,46$ [ 3 ] La demanderesse réduisant sa réclamation à 15 000$ pour respecter la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 4 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit à la demanderesse.
Elle ne nie pas que la demanderesse ait une blessure au péroné. Elle nie que la demanderesse soit tombée dans les escaliers extérieurs de son immeuble. Les faits [ 5 ] Le 13 septembre 2018, la demanderesse se rend chez la demanderesse qui exploite un salon de coiffure, comme elle le fait presque mensuellement depuis 2011. La demanderesse témoigne qu’elle prend souvent le dernier rendez-vous disponible. [ 6 ] La demanderesse sort de l’établissement de la défenderesse vers 21h15.
Elle allègue que lorsqu’elle descend la dernière marche (il y en a trois) pour poser le pied sur l’asphalte, elle aurait mis le pied dans un trou qui aurait fait en sorte qu’elle serait tombée vers l’avant. [ 7 ] Dans la procédure de la demanderesse celle-ci elle décrit ainsi l’incident : « Lors de sa chute, la cheville gauche de la demanderesse est tortillée provoquant alors une fracture à sa cheville gauche et déclenchant ainsi une douleur vive. » [ 8 ] La demanderesse soutient avoir fait un appel téléphonique à la défenderesse qui est demeuré sans réponse.
Elle aurait laissé un message sur sa boite vocale. [ 9 ] Dans son témoignage initial, la demanderesse soutient ne pas être retournée au salon de coiffure qui n’est qu’à 3 ou 4 mètres du lieu de la chute présumé. Elle affirme avoir les genoux et les orteils en sang. Elle témoigne avoir vu des passants qui la regardait sans
pourtant avoir fait appel à eux pour qu’ils puissent lui venir en aide. [ 10 ] Selon la version de la demanderesse, elle s’est rendue de peine et misère à son auto qui était à un ou deux mètres du lieu de la chute. [ 11 ] Ce n’est que le lendemain, soit le 14 septembre que la demanderesse consulte un médecin afin d’obtenir une attestation d’absence pour son travail et une prescription pour une radiographie. [ 12 ] Le rapport de la radiologiste, daté du 14 septembre 2018, fait de « Œdème des tissus mous noté latéralement.
À l’extrémité distale du péroné, on note la présence d’une toute petite image arciforme compatible avec une toute petite fracture par arrachement. Petite densité osseuse adjacente à la malléole externe latérale qui pourrait être acienne… L’examen est par ailleurs sans particularité. » [ 13 ] Le 26 octobre 2018, la demanderesse écrit une lettre de dénonciation à la défenderesse et lui demande de contacter ses assurances. [ 14 ] Le mois suivant, vers le 12 novembre 2018, la demanderesse retourne chez la défenderesse, pour son rendez-vous mensuel. Elle lui fait part que l’assureur ne l’a pas encore contacté.
La demanderesse informe la défenderesse qu’elle a contacté son assureur. [ 15 ] Le 13 novembre 2018, l’assureur communique avec la défenderesse pour prendre sa déposition. Il rencontre la demanderesse le 3 décembre et la défenderesse le 11 décembre 2018 dans le cadre de son enquête. Il fait un suivi le 8 janvier 2019 avec la demanderesse qui lui confirme être en arrêt de travail. Du même coup l’assureur demande une copie du rapport médical de la demanderesse. Il recevra le rapport le 6 mai 2019. [ 16 ] Le 31 mai l’assureur tente de communiquer avec la demanderesse.
Cette tentative demeure sans réponse. [ 17 ] L’assureur tente à nouveau de faire un suivi avec la demanderesse les 25 juillet et 23 septembre 2019 qui demeure sans réponse, malgré les messages laissés sur la boite vocale. [ 18 ] Sans réponse de la demanderesse, l’assureur ferme son dossier le 22 janvier 2020. [ 19 ] Le 28 février 2022, la demanderesse dépose sa réclamation à la division des petites créances.
Discussion et décision [ 20 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse doit démontrer que la défenderesse a commis une faute, que la demanderesse a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
De plus, la demanderesse doit démontrer que le trou dans l’asphalte constitue un piège. [ 21 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’entendre la version de la défenderesse et de son conjoint qui était présent lors de l’incident allégué. [ 22 ] La défenderesse ne nie pas que la défenderesse a subi une blessure, mais elle affirme que ce n’est pas en descendant l’escalier pour se rendre à son auto le soir du 13 septembre 2018 vers 21h15. [ 23 ] La défenderesse confirme que la demanderesse a quitté le salon de coiffure vers 21h15. Elle affirme avoir vu l’auto quitter les lieux.
Selon la version de celle-ci, il est impossible qu’elle n’ait pas vu la demanderesse. Selon elle, il n’y a que trois ou quatre mètres entre le lieu de la chute et la porte du salon de coiffure. [ 24 ] Son conjoint qui est pompier et premier répondant, monsieur Stéphane Marcil affirme n’avoir vu personne dans le stationnement. Puisque le couple habite le deuxième étage du petit immeuble commercial, ce dernier est descendu juste avant le départ de la demanderesse. Il est allé à l’arrière de la boutique pour prendre les clés pour barrer la porte.
Lorsqu’il est revenu avec les clés, deux minutes plus tard, la demanderesse avait quitté les lieux. Avant de barrer la porte, monsieur Marcil à l’habitude de sortir à l’extérieur pour ramasser les circulaires ou autres publications qui pourraient se trouver dans leur boite aux lettres. Ce dernier témoigne qu’il ne constate ni ne voit rien. La demanderesse a quitté les lieux. [ 25 ] Monsieur Marcil, témoigne qu’après avoir barré la porte ils font le ménage du salon de coiffure (balais, ramassage, etc.). Il évalue à 30 minutes, le temps nécessaire pour tout ramasser.
La demanderesse et son conjoint sont donc présents dans le local du salon au moins 30 minutes après le départ de la demanderesse. [ 26 ] Lorsque questionnée par le Tribunal, la demanderesse change son témoignage. Dans un premier temps elle affirme avoir tombé sur ses genoux et orteils et être incapable de se relever. Elle affirme s’être assise dans les marches pour appeler la défenderesse, pour finalement lui laisser un message sur son répondeur. Lorsque questionné elle affirme s’être rendu à la porte du salon qui était barré. Elle soutient ne pas avoir cogné à la porte parce qu’elle ne voyait personne.
Alors que la preuve non contredite démontre que la défenderesse et son mari étaient présents. Qui plus est, elle affirme que des passants la regardaient gisant au sol. Pourquoi n’a-t-elle pas appelé à l’aide? Elle répond que le cartier n’est pas sûr à cette heure ! [ 27 ] Autre fait discordant, la demanderesse ne s’est pas rendue dans une clinique ou une urgence d’hôpital le soir même.
Elle attend le lendemain, malgré le fait qu’elle prétend avoir eu les genoux et les orteils en sang. [ 28 ] On apprend aussi du rapport de la radiologie que la demanderesse ne s’est pas cassé la cheville, mais plutôt une « toute petite fracture par arrachement » du péroné. [ 29 ] En ce qui a trait au trou dans lequel la demanderesse aurait mis le pied et que ce trou constituerait, un piège est invraisemblable. Les photos suggèrent qu’il y a un léger affaissement de l’asphalte près de la dernière marche. On ne peut pas qualifier cela d’un trou. Qui plus ait, la demanderesse est cliente depuis 2011 au même endroit.
Elle spécifie à la Cour lors de son témoignage qu’elle stationne son
véhicule toujours au même endroit. Il n’y a rien de nouveau pour la demanderesse puisque, selon la défenderesse, l’asphalte a été refait en 2008. Pour ce qui est des escaliers il a lui aussi été refait à la même période afin de respecter les normes. [ 30 ] En somme, le Tribunal doit choisir entre la version de la demanderesse et la version de la défenderesse. [ 31 ] La version de la défenderesse est beaucoup plus crédible. Les nombreuses versions et contradictions de la demanderesse lors de son témoignage mine sa crédibilité. Le Tribunal ne met pas en doute que la demanderesse a subi une blessure au péroné.
Ce qui n’est pas concluant c’est que l’incident qui a mené à cette blessure, ce soit produit sur le terrain de la défenderesse. [ 32 ] En conséquence, en l’absence d’une faute de la défenderesse, la demanderesse ne s’étant pas déchargée de son fardeau de preuve, sa réclamation est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2023
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