2013 QCCA 1163, 2013 QCCA 1163
Opinion
R. c. Tanel 2013 QCCA 1163 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005427-131 (500-36-006426-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 juillet 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Francis Paradis COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT TONY TANEL Me Clémente Monterosso CLÉMENT MONTEROSSO AVOCAT REQUÊTE POUR AUTORISATION D'INTERJETER UN APPEL DE SENTENCE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 839(1)
a) DU CODE CRIMINEL Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 59 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 59 : Argumentation de Me Paradis. 10 h 12 : Argumentation de Me Monterosso. 10 h 16 : Aucune réplique n'est présentée par Me Paradis. 10 h 16 : Le prononcé jugement est remis à pareille date, à 14 h 00. La juge dispense les avocats de se présenter. 10 h 17 : Suspension de la séance. 14 h 18 : Reprise de la séance. 14 h 18 : Jugement-voir page 3. 14 h 19 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 12 janvier 2012, l'intimé, âgé de 19 ans au moment des faits, plaide coupable à six infractions, poursuivies par voie
sommaire, se rapportant à la possession et à l'usage de cartes de guichet et crédit clonées. [ 2 ] Lors des plaidoiries sur la peine, la requérante réclame l'imposition d'une peine d'emprisonnement avec sursis de 90 jours. Elle soutient que les infractions auxquelles l'intimé a plaidé coupable sont un véritable fléau social et qu'il convient de privilégier les facteurs de dénonciation et de dissuasion. De son côté, l'intimé demande une absolution conditionnelle.
Il fait valoir qu'il est étudiant, n'a aucun antécédent judiciaire, n'a pas un mode de vie criminalisé; il ajoute qu'il vivait à l'époque des événements une situation familiale et personnelle difficile, qui a fait en sorte qu'il a succombé à de mauvaises influences. [ 3 ] Le 4 septembre 2012, la juge Dominique B. Joly, de la Cour municipale de Montréal, surseoit, pour chaque chef, au prononcé de la peine avec ordonnance de probation d'une durée de deux ans incluant l'exécution de 60 heures de travaux communautaires. [ 4 ] L'intimé fait appel de cette peine auprès de la Cour supérieure.
Le 21 mai 2013, celle-ci, sous la plume de l'honorable Marc- André Blanchard, casse le jugement de première instance et accorde lui-même une absolution conditionnelle à l'intimé, absolution assortie de l'obligation de verser 1 500 $ à la Fondation CHU Sainte-Justine. [ 5 ] Conformément à l'art. 839, paragr. (1), C.cr . , qui restreint l'appel aux questions de droit seulement, la requérante demande la permission d'interjeter appel du jugement du juge Blanchard.
Ce dernier aurait erré en reprochant à la juge Joly de n'avoir pas tenu compte du facteur « réhabilitation » de l'intimé, alors qu'elle a au contraire, dans son jugement, fait état de divers éléments rattachés à ce facteur et qu'elle a imposé une peine clémente dont l'objectif, conformément à l'
article 730 C.cr. , est précisément de permettre et d'encourager cette réhabilitation. Le juge Blanchard aurait lui-même erré en accordant une importance démesurée au facteur de réhabilitation; il aurait également tenu compte de faits qui n'ont pas été prouvés et ne ressortissent pas de sa connaissance d'office. [ 6 ] Soit dit avec beaucoup d'égards, la requête ne répond pas aux exigences de l'article 839, paragr. (1), C.cr . [ 7 ] En effet, si erreur il y a dans le jugement de la Cour supérieure, ces erreurs ne sont pas des erreurs de droit, mais des erreurs mixtes de fait et de droit.
Du moins les questions soulevées par la requérante n'impliquent-elles pas « des questions de droit seulement » au sens de l'
article 839 C.cr . Le débat porte ici uniquement sur la pondération des facteurs respectifs de réhabilitation d'une part, et de dénonciation et de dissuasion, d'autre part. Pour le reste, aucune erreur de droit ne peut être reprochée au juge de la Cour supérieure, y compris à l'égard de la preuve relative à l'accès aux professions de pharmacien ou d'avocat, accès régi par des lois et règlements qui permettent, à eux seuls, de tirer l'inférence qu'en a faite le juge. [ 8 ] Cela dit, si même on pouvait parler d'erreurs de droit, il n'y aurait tout de même pas lieu d'accorder la permission d'appeler. Dans R. v.
Law (T.M.) , 2013 MBCA 49 , SOQUIJ AZ-50976184, le juge MacInnes de la Cour d'appel du Manitoba explique ce qui suit : The criteria for leave to appeal under s. 839 (1) of the Code were set out by Freedman J.A. in R. v. R.W.M. , 2011 MBCA 74 , 270
Man.R. (2d) 29 (at para. 23): In R. v. McCorriston (G.J.) (2010), 2010 MBCA 3 , 251 Man.R. (2d) 106; 478 W.A.C. 106; 2010 MBCA 3, my colleague Steel,J.A., set out succinctly the standard of review to be applied in a case like this (at para. 16): The criteria to be met before leave to appeal is granted are well settled and set out in s. 839 of the Criminal Code and in the cases of R. v.Schalla (K.T. (2007), 2007 MBCA 104 , 220 Man.R. (2d) 69; 2007 MBCA 104, at para. 1, and R. v. Langlois (D.J.) (2008),2008 MBCA 72 , 228 Man.R. (2d) 256; 427 W.A.C. 256; 2008 MBCA 72. They are as follows:
(1) Any ground of appeal must involve a question of law alone.
(2) Even if a question of law does arise, leave should only be granted if the matter raises an arguable case of substance.
(3) The arguable case must be of sufficient importance to merit the attention of the full court. Since the case has already been reviewedby a judge of the Court of Queen’s Bench, which is the primary appellate court to review such matters, there should be a compellingreason to allow this second level of appeal. One compelling reason would be that the issue raises matters that are of significance to theadministration of justice or the development of the law beyond this case. See R. v. Denys (C.D.) (2009), 2009 MBCA 39 , 240Man.R. (2d) 13; 456 W.A.C. 13; 2009 MBCA 39.
Freedman J.A. in R.W.M. expounded more fully on the third criterion (at paras. 24-26): This last criterion was explained in detail by Doherty, J.A., in R.R. [2008 ONCA 497, 90 O.R. (3d) 641] (at paras. 20, 24-27): In indictable proceedings, access to the second level of appeal, the Supreme Court of Canada, is very limited. Most appeals to theSupreme Court of Canada in indictable proceedings are governed by ss. 691-693 of the Criminal Code. Except in very limitedcircumstances (where a judge of the Court of Appeal has dissented on a question of law), leave to appeal must be obtained from theSupreme Court.
As well, that court’s jurisdiction is limited to questions of law. The Criminal Code does not set out the criteria governingthe granting of leave to appeal. In practice, the court grants leave only where the proposed questions of law have a significant potentialimpact on the administration of justice beyond the specifics of the case. ... In addressing the scope of appellate review contemplated by s. 839(1), three aspects of that provision deserve emphasis. First, the appealis not a second appeal from the trial decision; rather, it is an appeal from the decision of the Superior Court judge.
Second, the appeal islimited to questions of law alone. Like the Supreme Court of Canada on indictable appeals brought under the Criminal Code provisions,this court cannot revisit factual findings or correct errors of mixed fact and law. Third, even if the applicant raises a question of lawarising out of the decision of the Superior Court judge, the applicant must still convince this court (or a judge of this court) that leave toappeal should be granted on that question of law. Not all questions of law merit a second appeal. These three features of s. 839, all of which are found in the corresponding
section dealing with leave to appeal to the Supreme Court ofCanada in indictable matters, make it clear to me that a second appeal in
summary conviction proceedings should be the exception andnot the rule. There is no sensible criminal law policy that would justify more extensive rights of appeal in relatively minor criminal matters than thoseavailable in the most serious criminal cases. As the relevant provisions of the Criminal Code indicate, this court’s role in the appellateprocess in
summary conviction proceedings is similar to the role played by the Supreme Court of Canada in appellate proceedings inindictable matters. Both the parallel statutory provisions and policy dictate that this court should, in exercising its discretion to grant asecond appeal in a
summary conviction proceeding, adopt a similar approach to that taken by the Supreme Court of Canada onapplications for leave to appeal in indictable offences. Furthermore,
summary proceedings are intended to be expeditious. Routinelygranting a second full appeal on the merits from the trial decision hardly furthers that goal. The requirement that the applicant obtain leave to appeal in s. 839 provides the mechanism whereby this court can control its
summaryconviction appeal docket. Access to this court for a second appeal should be limited to those cases in which the applicant candemonstrate some exceptional circumstance justifying a further appeal. (Underlining added) That explanation has been adopted by this court (see Merasty [2010 MBCA 50, 258 Man.R.(2d) 1], McCorriston and Denys, amongother cases). Thus, the standard which must be met by the applicant seeking a second appeal is quite high.
Not only must the applicant demonstrate alikely error of law by the first-level appeal judge, but they must also show that there is something exceptional about the case warrantinga second appeal hearing. [9] La jurisprudence de notre Cour va exactement dans le même sens. Par exemple, la juge St-Pierre, dans R.M. c.
R., 2013 QCCA331, 2013EXP-832, écrit que : [10] La jurisprudence de la Cour est claire: • Une telle permission n'est accordée qu'avec parcimonie; • Le cas échéant, l'appel porte sur le jugement de la Cour supérieure (qui a siégé comme tribunal d'appel) et non sur celui rendu enpremière instance; • L'appel ne doit porter que sur des questions de droit – les cas relevant de questions de fait ou de questions mixtes (droit et faits) nepeuvent donner lieu à une permission; • Le seul fait de démontrer l'existence d'une erreur de droit n'est pas suffisant pour se décharger du fardeau imposé à celui qui veut
obtenir une permission. En plus de l'erreur de droit, ce dernier doit démontrer l'une des circonstances suivantes : L'importance de la question en cause pour l'administration de la justice; ou Les circonstances particulières de la cause, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant sa liberté. Voir notamment : Guida c. R. (arrêt du 22 août 1989 au dossier 500-10-000125-896); Lebel c. R ., jugement rendu le 24 octobre 2003 par le juge Pierre J. Dalphond dans le dossier 500-10-002653-036 ; Pelletier c. R ., 2006 QCCA 1544 et Bouchard c. R. , 2011 QCCA 30 . [10] On verra également : Blais c.
R. , 2013 QCCA 51 , 2013EXP-396; Plasse c. R. , 2012 QCCA 2308 , 2013EXP-115, J.E. 2013-60 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-05-30), 35285); Purgal c. Montreal (City of) , 2012 QCCA 1908 , J.E. 2012-2123; Yahyaei c. R. , 2012 QCCA 1861 , J.E. 2012-2032; Bourque c. R. , 2012 QCCA 1178 , 2012EXP-2523; Affleck c. R. , 2012 QCCA 816 , 2012EXP-1877; Laprise c. R. , 2010 QCCA 2383 , 2011EXP-293; Breton c. R. , 2010 QCCA 1962 , SOQUIJ AZ-50685068; Tkacz c. R. , 2010 QCCA 1931 , 2010EXP-3628; Haddad c.
R. , 2009 QCCA 254 , J.E. 2009-366. [ 11 ] En l'espèce, les questions soulevées présentent peu d'intérêt pour l'administration de la justice, n'ont rien d'exceptionnel et ne feraient que donner à la Cour l'occasion de répéter ce que la jurisprudence exprime déjà abondamment. Les chances de succès de ces moyens paraissant par ailleurs fort réduites, voire inexistantes. Il n'y a, pour toutes ces raisons, pas lieu de faire droit à la requête. [ 12 ] pour ces motifs , la requête est rejetÉe . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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