2015 QCCQ 816, 2015 QCCQ 816
Opinion
Moteurs & contrôles Desjardins inc. c. Ferme du Versant inc. 2015 QCCQ 816 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027527-124 700-32-027528-122 700-32-027529-120 DATE : 26 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOTEURS & CONTRÔLES DESJARDINS INC. Demanderesse c. FERME DU VERSANT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse intente trois recours distincts visant le paiement de diverses factures suite à des services rendus et biens vendus à la défenderesse. [ 2 ] Dans chacun de ces dossiers, la défenderesse nie devoir le montant qui lui est réclamé, alléguant avoir payé ce dont elle est redevable pour les services de la demanderesse. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, également dans les trois dossiers, la défenderesse allègue avoir subi des dommages à l’occasion de l’exécution des services de la défenderesse.
Elle réclame notamment pour des pertes de production de même que pour le rehaussement de l’entrée électrique desservant son entreprise. [ 4 ] Le 1 er mai 2014, une première date d’audience est fixée pour ces trois dossiers devant l’honorable Jean-Yves Tremblay, J.C.Q. [ 5 ] Le 15 mai 2014, le juge Tremblay rend un jugement par lequel, il se dessaisit des dossiers et demande au greffier de convoquer de nouveau les parties. [ 6 ] Soupçonnant une division de créances contrevenant à l’article 955 du Code de procédure civile (« C.p.c .»), et ce, tant dans le cadre des demandes principales que des demandes reconventionnelles, le juge Tremblay accorde aux parties l’opportunité de prendre position quant au forum devant lequel elles souhaitent présenter leurs réclamations respectives et de corriger, le cas échéant, la présentation de leurs réclamations. [ 7 ] Discutant des réclamations, le juge Tremblay s’exprime comme suit : Ils [les dossiers] procèdent de l’exécution d’un contrat qui s’échelonne sur deux (2) ans et qui se fait par étapes, parce qu’elle connaît plusieurs rebondissements.
À première vue on pense à division de créance. Après réception des demandes, le représentant de la défenderesse pose d’ailleurs la question au greffe, mais reçoit une réponse négative. De son côté, le demandeur croit qu’il s’agit bien de trois (3) recours distincts mais surtout, il ne paraît définitivement pas prêt à procéder. Il explique sa confusion par une panne informatique qui le prive de plusieurs documents pertinents aux dossiers mais de la façon dont s’amorce l’audience le premier (1 er ) mai, il aurait fallu des heures avant de pouvoir procéder convenablement.
Devant cet état de choses, la Cour décide donc séance tenante de suspendre les débats pour permettre au demandeur de mettre de l’ordre dans sa démonstration. Il doit d’abord se préparer à établir qu’il s’agit bel et bien de trois (3) affaires distinctes et le cas échéant, à présenter une preuve ordonnée. Peut-être aussi doit-il choisir dès maintenant de changer de forum car quelques minutes seulement de discussion ont démontré qu’une somme de 2 000 $ réclamée dans un dossier aurait été facturée et payée dans un autre. En plus, chacun des trois (3) dossiers fait l’objet d’une demande reconventionnelle de 7 000 $.
La réunion des recours paraît donc souhaitable et la réclamation excéderait ainsi la compétence de la Division des petites créances. [ 8 ] Cette question étant toujours d’actualité, le Tribunal doit donc décider dans un premier temps si les réclamations des parties sont contraires à l’article 955 C .p.c . pour par la suite examiner le bien-fondé de la, ou des, réclamation(
s) des parties.
[ 9 ] Finalement, la défenderesse demande au Tribunal de statuer sur la taxation des témoins entendus à l’audience en raison des frais que lui occasionne leur déplacement à la Cour pour cette deuxième audience. I. LE CONTEXTE
a) PRÉAMBULE [ 10 ] Comme le souligne le juge Tremblay, la présentation du représentant de la demanderesse, monsieur Claude Desjardins («Desjardins»), ne facilite pas la compréhension et l’organisation de la preuve par dossier, de sorte que le Tribunal a ordonné une preuve commune dans les trois dossiers afin d’en faciliter l’administration. [ 11 ] La référence aux pièces se fera en utilisant la cote donnée par les parties, mais en y ajoutant entre parenthèses les trois derniers chiffres du numéro de dossier dans lequel la pièce a été produite. [ 12 ] Une certaine confusion ressort des dossiers de la demanderesse.
Les demandes établissent les réclamations d’une certaine façon alors que le témoignage de Desjardins les présente différemment et il réussit difficilement à naviguer dans la documentation produite. [ 13 ] À
titre d’exemple, alors que le résumé de compte du 24 août 2012 [1] réfère à un solde de 8 475,37 $, l’état de compte du 13 septembre 2012 établit un solde différent de 16 217,02 $ [2] . Même en déduisant les intérêts de 3 091,81 $ qui y sont ajoutés, la différence de 4 649,84 $ est inexplicable. [ 14 ] Ce solde de 8 475,37 $ revient à l’état de compte du 10 octobre 2012 [3] avec la référence «E», assortie d’un paiement équivalent pour ramener le résultat à zéro. Ce même état de compte fait état d’un crédit toujours pour ce montant de 8 475,37 $ avec une identification différente («E-0050000002»).
La facture 4863 y est aussi mentionnée mais pour un montant de 12 267,31 $, ce qui correspond manifestement à un solde après paiements puisqu’elle est au montant de 41 277,31 $ [4] . [ 15 ] La facture 4863 est également assortie d’un paiement de 3 000 $ puis d’un crédit de 3 000 $, ajouté puis annulé et ce, dans la même opération comptable. [ 16 ] En plus des états et relevés de compte, la demanderesse a émis un document intitulé «soumission 252» daté du 6 décembre 2011 [5] .
Malgré son intitulé, l’information qui y est contenue semble davantage de la nature d’un état de compte / facture résumant d’autres états de comptes ou d’autres factures avec lesquels ce document fait double emploi. [ 17 ] Vu la forme particulière de sa présentation, il n’est guère surprenant que la défenderesse ait cru qu’il s’agissait d’une double facturation. [ 18 ] En résumé, il est impossible de s’y retrouver dans les états de compte et relevés produits par la demanderesse. [ 19 ] La défenderesse est davantage organisée dans sa présentation documentaire. [ 20 ] Cependant, les demandes reconventionnelles ne sont pas toujours connexes à la réclamation faisant l’objet de la demande principale comme cela devrait être le cas [6] . [ 21 ] Pour pallier aux lacunes de la présentation, tant en demande principale qu’en demande reconventionnelle, le Tribunal a attentivement examiné l’ensemble de la documentation produite dans les trois dossiers de façon à établir la chronologie des faits et permettre de déterminer le contexte des travaux exécutés par la demanderesse et l’objet des réclamations.
b) LES FAITS PERTINENTS [ 22 ] La demanderesse est une entreprise offrant des services de vente et réparation de moteurs électriques. Elle agit également comme distributeur de produits d’automatisation en plus d’offrir, plus occasionnellement, des services en électricité. [ 23 ] Desjardins en est seul administrateur et actionnaire. À l’époque pertinente, Desjardins est maître électricien permettant que la demanderesse détienne une licence d’entrepreneur électricien. [ 24 ] Depuis l’année 2000, la défenderesse opère une érablière de 26 000 entailles à St-Faustin-du-Lac-Carré [7] .
Monsieur Réal Burell («Burell») est son principal administrateur et actionnaire. [ 25 ] En 2010, Burell décide de procéder à des modifications importantes des installations de l’érablière pour améliorer l’efficacité de ses opérations. [ 26 ] Il s’agit plus particulièrement de modifier l’alimentation des stations de pompage qui recueillent l’eau d’érable.
Jusque-là alimentées à l’essence, elles deviennent alimentées à l’électricité. [ 27 ] C’est dans ce contexte que la défenderesse retient les services de la demanderesse. [ 28 ] Pour l’exécution des travaux, la demanderesse retient à son tour les services d’un sous-traitant, monsieur Sylvain Coderre («Coderre»). Ce dernier est spécialisé en électromécanique et technicien en électronique. À l’époque pertinente, il détient des cartes d’apprenti électricien. [ 29 ] C’est Coderre qui réalise en grande
partie les travaux requis par la défenderesse, bien que Desjardins y participe également, mais dans une moindre mesure.
[ 30 ] La modification a lieu sur deux années et à cette fin, deux soumissions distinctes interviennent, selon l’indication faite aux factures [8] . [ 31 ] Le premier contrat, exécuté au début de l’année 2010, vise l’installation électrique des stations de pompage SP4 et SP5 [9] . [ 32 ] Les modifications incluent l’installation de quatre « drives » servant à propulser le démarrage des moteurs des stations de pompage. [ 33 ] Deux de ces « drives » ont un problème de fonctionnement intermittent.
Les moteurs ne démarrent pas toujours obligeant alors la défenderesse à les faire démarrer manuellement. [ 34 ] Le froid semble contribuer à cette problématique. Certaines tentatives sont faites, soit l’installation d’une lumière pour chauffer les « drives » et d’un « marcus » au panneau électrique, sans succès.
Le manufacturier est également consulté. [ 35 ] Après ces tentatives et démarches, il est décidé en février 2011 de changer les « drives », ce qui a définitivement réglé la problématique. [ 36 ] Selon Desjardins, deux marques de « drives » sont utilisées dans le cadre de l’exécution du premier contrat et c’est l’une de ces deux marques qui rencontre des problèmes par temps froid. Les nouvelles « drives » installées sont donc de l’autre marque qui n’était pas problématique. [ 37 ] Selon Burell, c’est le choix initial de ces « drives » qui est problématique.
Les nouvelles « drives » sont de puissance supérieure, soit de 25HP au lieu de 20HP [10] . [ 38 ] En septembre 2011, le second contrat intervient pour la transformation de l’alimentation de trois autres stations de pompage, soit les stations SP1, SP2 et SP3 [11] . [ 39 ] À la même période, d’autres travaux sont également exécutés pour corriger les dommages subis par la défenderesse lors d’un événement de vandalisme. Ces travaux ont lieu les 3 et 4 novembre 2011. [ 40 ] À cet égard, la défenderesse admet avoir subi du vandalisme et que des services ont alors été rendus.
Elle refuse de payer entièrement les factures émises étant en désaccord avec certains éléments facturés, dont le plus important est l’ajout d’un montant de 2 000 $ en référence aux travaux d’ajustement du premier contrat. [ 41 ] Au mois de mars 2012, la défenderesse rencontre de nouveau problèmes d’ordre électrique, au niveau cette fois du réseau d'Hydro-Québec dont un des câbles d’alimentation surchauffe [12] . [ 42 ] Appelée sur les lieux, la demanderesse fait certaines interventions les 8 et 9 mars 2012 [13] . [ 43 ] Dix jours plus tard, un second panneau électrique est installé afin de partager la charge découlant de l’alimentation électrique requise par les équipements de la défenderesse.
Dans l’intervalle, la défenderesse doit alimenter une
partie de ses équipements à l’aide d’une génératrice. [ 44 ] Il s’agit des derniers services rendus par la demanderesse. [ 45 ] En octobre 2012, la défenderesse remplace l’entrée électrique de 400 ampères existante pour une entrée électrique de 600 ampères. Pour ce faire, elle retient les services d’une autre entreprise, J.M. Léonard Électricien inc. [14] . [ 46 ] La défenderesse est insatisfaite des services rendus par la demanderesse.
Elle soutient avoir dû réduire son fonctionnement pouce de mercure («po Hg») [15] lors des deux contrats, ce qui a un impact direct sur la production de l’érablière lors des périodes des sucres 2010 et 2012. [ 47 ] Elle reproche également à la demanderesse de ne pas avoir procédé aux calculs de charge qui s’imposaient.
Ce défaut de la demanderesse est la cause, selon la défenderesse, de la surchauffe du réseau d’Hydro-Québec, des autres inconvénients vécus à la même période et ultimement du changement d’entrée électrique requis pour alimenter adéquatement les opérations de l’érablière. [ 48 ] Les relations entre les parties s’enveniment au point où Burell, en décembre 2012, porte plainte devant la Corporation des maîtres électriciens du Québec reprochant à la demanderesse de ne pas avoir effectué le calcul de charge requis pour s’assurer du respect des normes [16] . [ 49 ] Aucune sanction ne semble découler de cette plainte.
La preuve n’établit cependant pas si l’absence de sanction résulte du rejet de la plainte ou de l’abandon par Desjardins de la licence d’entrepreneur électricien. [ 50 ] La demanderesse s’est cependant vue imposer une amende de 300 $ le 5 avril 2013 pour son refus de collaboration dans le cadre de cette enquête [17] . Desjardins y explique toutefois que [18] : « son entreprise se spécialise dans la distribution de moteurs et il n’exécute pas des travaux d’installation électrique très souvent ».
Il mentionne conserver sa licence d’entrepreneur électricien afin de s’assurer de respecter la réglementation lorsque la nature des travaux le requiert. Toutefois, il souligne que « plusieurs entrepreneurs ne le font pas et indique ne pas avoir renouvelé sa licence. » [ 51 ] À l’audience, Desjardins précise qu’il s’agit d’une période difficile du point de vue personnel où il s’occupait moins bien de l’administration de son entreprise.
c) LES PROCÉDURES
[ 52 ] Maintenant que les faits pertinents sont établis, il est plus facile de comprendre ce qui fait l’objet des demandes respectives des parties, telles que présentées dans les procédures. • Dossier 700-32-027527-124 [ 53 ] L a demande concerne le solde impayé de 242,65 $ de la facture #5015 émise le 6 décembre 2011 au montant de 3 242,65 $ [19] . Il s’agit de services rendus le 3 novembre 2011 suite au vandalisme subi par la défenderesse. [ 54 ] S’y ajoute l’application d’un taux d’intérêt de 24% l’an sur le montant impayé, et ce, à compter du 11 janvier 2012. [ 55 ] La demanderesse réclame également un montant de 375 $ à
titre de troubles e t inconvénients, déplacements et perte de revenus. [ 56 ] La demande reconventionnelle concerne les pertes de productions subies en mars 2012, soit pendant la période de dix jours où la défenderesse a dû opérer à l’aide d’une génératrice, dans l’attente que la demanderesse procède à l’installation du second panneau électrique. [ 57 ] Pendant cette période, la défenderesse doit réduire son fonctionnement pouce de mercure (ou «po Hg») pour diviser les charges de consommation, ce qui a un impact sur la production qu’elle évalue à 10 931,22 $ [20] . [ 58 ] La défenderesse produit dans ce dossier la facture du remplacement de l’entrée électrique de 400 ampères pour une entrée électrique de 600 ampères au coût de 11 842,33 $ [21] .
Cette facture est également produite au soutien de la demande reconventionnelle dans le dossier 700-32-027529-120. [ 59 ] Selon que l’on considère ou non le remplacement de l’entrée électrique, les dommages réclamés sont de 10 931,22 $ ou de 22 773,65 $, réduits au montant de 7 000 $ pour respecter le seuil monétaire de la Cour du Québec, lorsque siégeant en Division des petites créances. • Dossier 700-32-027528-122 [ 60 ] L a demande concerne la facture #4912 émise le 5 novembre 2011 au montant de 5 617,95 $ [22] .
Cette facture a trait à des services rendus le 4 novembre 2011 en lien avec l’évènement de vandalisme. Elle inclut également un montant de 2 000 $ relatif au premier contrat. [ 61 ] S’y ajoute l’application d’un taux d’intérêt de 24% l’an sur le montant impayé, et ce, à compter du 6 décembre 2011. [ 62 ] La demanderesse réclame également un montant de 375 $ à
titre de troubles e t inconvénients, déplacements et perte de revenus. [ 63 ] La demande reconventionnelle concerne les pertes de production subies pendant la saison des sucres 2010, soit suite à la mauvaise exécution du premier contrat.
Comme conséquence de l’installation initiale « drives » de 20HP au lieu de 25HP, la défenderesse soutient que cela entraîne une réduction de son fonctionnement de cinq pouces de mercure (ou «po Hg»). [ 64 ] Cette réduction de fonctionnement se traduit, selon la défenderesse, par une diminution de production représentant des pertes d’opération de 12 151,39 $, montant réduit à 7 000 $ conformément au seuil monétaire de compétence de la Division des petites créances. • Dossier 700-32-027529-120 [ 65 ] L a demande concerne le solde impayé de 4 264,61 $ de la facture #4863 émise le 29 septembre 2011 au montant de 41 277,31 $ [23] , une fois déduit le crédit #4911 au montant de 5 012,70 $ [24] .
Il s’agit des services rendus dans le cadre de l’exécution du deuxième contrat. [ 66 ] S’y ajoute l’application d’un taux d’intérêt de 24% l’an sur le montant impayé, et ce, à compter du 30 octobre 2011. [ 67 ] La demanderesse réclame également un montant de 375 $ à
titre de troubles e t inconvénients, déplacements et perte de revenus. [ 68 ] La demande reconventionnelle concerne les dommages découlant de l’incident de la surcharge électrique et au bris survenu au réseau d’Hydro-Québec en mars 2012. [ 69 ] La défenderesse y réclame d’autres dommages découlant de cet événement que ceux réclamés dans le dossier 700-32-027527- 124, à l’exception du remplacement de l’entrée électrique dont la facture est également produite dans ce dossier. [ 70 ] La défenderesse réclame les pertes découlant de l’arrêt de ses opérations le jour du bris, soit le trois quarts de cette journée représentant des pertes de 11 454,88 $ [25] . [ 71 ] La défenderesse réclame également les montants reliés à l’utilisation de la génératrice rendue nécessaire par les charges trop importantes de ses opérations, maintenant que les stations de pompage sont alimentées à l’électricité, soit les coûts de location du 13 mars au 9 avril 2012 (2 654,77 $) [26] , de même que de combustible pour son alimentation (699,25 $) [27] . [ 72 ] Selon que l’on considère ou non le remplacement de l’entrée électrique dont la facture est également produite dans le dossier
700-32-027527-124, les dommages réclamés sont de 14 814,33 $ ou de 26 656,76 $, réduits au montant de 7 000 $ pour respecter le seuil monétaire de la Cour du Québec, lorsque siégeant en Division des petites créances. II. analyse et décision
a) division de créances [ 73 ] L’article 955 C .p.c . interdit de diviser une créance de façon à pouvoir introduire ces demandes devant la Division des petites créances de la Cour du Québec : 955. Une personne, une société ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande. Toutefois, le présent
article n'a pas pour effet d'empêcher la réclamation d'une créance:
a) qui a été volontairement réduite par le demandeur à un montant n'excédant pas 7 000 $;
b) résultant d'un contrat de crédit dont le paiement s'effectue par versements périodiques;
c) résultant d'un contrat dont l'exécution des obligations est successive tels un bail, un contrat de travail, un contrat d'assurance-invalidité ou autre contrat semblable. [ 74 ] Quant aux demandes principales, il n’y a pas division d’une même créance.
L’étude attentive des faits en litige permet de constater l’existence de trois sources d’obligation distinctes entre les parties, soit les deux contrats respectivement de 2010 et de 2011 de même que les travaux découlant du vandalisme et exécutés en novembre 2011. [ 75 ] Cette conclusion est d’ailleurs conforme aux témoignages des représentants des parties et de Coderre qui ont tous trois fait référence à ces trois contextes contractuels. [ 76 ] Il est exact que la demanderesse a divisé dans deux dossiers sa réclamation pour les services rendus suite au vandalisme subi par la défenderesse.
Cependant, cette division n’en est pas une visée par l’article 955 C.p.c. puisque les réclamations dans les dossiers 700- 32-027527-124 et 700-32-027528-122 totalisent la somme de 6 610,60 $. Elles n’excèdent donc par le seuil monétaire de 7 000 $. [ 77 ] Il en va autrement des demandes reconventionnelles. [ 78 ] Les réclamations formulées dans les dossiers 700-32-027527-124 et 700-32-027529-120 constituent une division de la même créance.
Elles découlent toutes deux de l’exécution du second contrat et de la faute reprochée à la demanderesse de ne pas avoir procédé aux calculs de charges requis préalablement à l’exécution des travaux. [ 79 ] Une telle division de créances entraîne généralement, le rejet de la demande, en raison de l’inexistence du droit d’action. [ 80 ] Le Tribunal estime cependant que dans les circonstances particulières de ces dossiers, il y a lieu de ne pas appliquer cette sanction puisque la confusion présente dans les demandes principales n’est peut-être pas étrangère à cette division. [ 81 ] De plus, suite au jugement du juge Tremblay les invitant à reconsidérer l’instance devant laquelle elles souhaitaient procéder, les parties ont toutes deux maintenu leurs réclamations respectives devant la Division des petites créances. [ 82 ] Ce faisant, la défenderesse savait, ou devait savoir, qu’il était possible que ses prétentions soient réduites à une seule et unique réclamation, ou créance, et donc limitée à la somme de 7 000 $. [ 83 ] Le Tribunal examinera entièrement les prétentions de la défenderesse quant aux dommages subis suite à l’exécution du second contrat, mais ce, dans le cadre de son analyse de la demande reconventionnelle dans le dossier 700-32-027528-122.
B) D OSSIER 700-32-027527-124
• Demande principale [ 84 ] Desjardins témoigne qu’il s’agit des travaux exécutés le 3 novembre 2011 pour identifier le problème d’alimentation. Suite à des tests, la source du problème est identifiée.
La demanderesse procède au remplacement du câblage endommagé, à en protéger les jonctions avec du «H-Tape» et à la réparation d’une pompe [28] . [ 85 ] Tel que déjà mentionné la défenderesse admet que les services ont été rendus, mais conteste certains éléments de la facture. [ 86 ] À l’égard de cette facture, la défenderesse se plaint que le câblage est facturé à 8,80 $ le pied linéaire, ce qui est supérieur à ce qui lui a été facturé dans le cadre des deux contrats. [ 87 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») imposent à chaque
partie présente devant le Tribunal d’établir de façon prépondérante les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 88 ] Ainsi, le fardeau de faire la preuve prépondérante du caractère exagéré du montant facturé repose sur les épaules de la défenderesse. [ 89 ] Une telle preuve n’a pas été faite. Les contrats de 2010 et 2011 sont sur une base forfaitaire.
Les factures ne précisent pas le montant facturé pour le câblage dans l’établissement de ce prix forfaitaire. [ 90 ] L’explication fournie par Desjardins est satisfaisante et non contredite par la preuve, à savoir que le prix linéaire facturé par son entreprise varie selon la quantité vendue, et ce, conformément au prix payé par la demanderesse auprès de son propre fournisseur.
Plus la quantité commandée est importante, plus le prix au pied linéaire est avantageux. [ 91 ] Le montant réclamé de 242,65 $ est octroyé à la demanderesse. [ 92 ] L’application d’un taux d’intérêt de 24% l’an n’est pas justifié en l’absence de convention écrite à cet effet entre les parties, tel qu’exigé par l’
article 3 de la
Loi sur l’intérêt [29] : 3. [Taux d’intérêt lorsque non fixé] Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an. [ 93 ] Quant à la demande visant l’octroi d’un montant de 375 $ pour tenir compte des troubles et inconvénients, déplacements et perte de revenus, elle ne sera pas accueillie. [ 94 ] La demanderesse subit les inconvénients usuels associés à une réclamation devant les tribunaux.
Qui plus est, la confusion présente dans ses factures, états de compte et relevés a très certainement contribué à ce que la défenderesse adopte la position de ne pas payer entièrement ce qui lui était réclamé. [ 95 ] Une somme de 242,65 $ est ainsi accordée à la demanderesse. • Demande reconventionnelle [ 96 ] La demande reconventionnelle est rejetée dans ce dossier compte tenu de son absence de connexité avec la demande principale, les éléments factuels qui en font
partie seront cependant examinés dans le cadre de l’analyse du dossier 700-32-027529-120.
C) D OSSIER 700-32-027528-122 • Demande principale [ 97 ] Desjardins témoigne qu’il s’agit de la suite des travaux exécutés suite au vandalisme dont la défenderesse a été victime pour finaliser les joints du câblage remplacé. [ 98 ] En plus de ces travaux exécutés le 4 novembre 2011, la facture inclut un montant de 2 000 $ non reliés au vandalisme lequel est décrit comme suit : « Projet hiver 2010-2011 ball passe due 300 jours » [30] . [ 99 ] C’est ce montant que conteste la défenderesse.
La demanderesse cherche à facturer après plus de six mois le temps consacré à se rendre chez la défenderesse pour constater le non-démarrage des moteurs comme conséquence de l’installation de « drives » de puissance insuffisante. [ 100 ] Le fardeau d’établir le bien-fondé des montants facturés repose cette fois sur les épaules de la demanderesse, fardeau que la demanderesse n’a pas réussi à rencontrer. [ 101 ] La défenderesse a entièrement acquitté le montant forfaitaire relié au premier contrat, et ce, dès son exécution en février 2010 [31] . [ 102 ] Les problèmes surviennent postérieurement et ne seront entièrement réglés que suite à des travaux correctifs en février et mars 2011 [32] . [ 103 ] Rien n’explique que ce ne soit qu’en novembre 2011 qu’une telle facturation intervienne. [ 104 ] L’ajout de ce montant à la facture du 5 novembre 2011 a davantage les allures d’une pénalité imposée par la demanderesse, insatisfaite de la rentabilité du premier contrat. [ 105 ] Or, la facture précise que le prix forfaitaire de ce contrat inclut l’installation et la mise en route du système d’alimentation
électrique installé par la demanderesse. [ 106 ] Le Tribunal est d’avis que les services facturés par la demanderesse font
partie de «l’installation et la mise en route» du système, de sorte que la demanderesse ne peut facturer la défenderesse pour ces services. [ 107 ] Abstraction faite de ce montant de 2 000 $, les services rendus le 4 novembre 2011 sont de 2 931,27 $ plus les taxes applicables, soit une somme de 3 339,45 $. [ 108 ] Le Tribunal ajoute que le caractère exagéré de ces services n’a pas été établi, ce qui aurait notamment pu être établi par la preuve des montants facturés par le sous-traitant Coderre, dont les services, majorés d’un certain profit, étaient refacturés à la défenderesse. [ 109 ] Bien que la défenderesse ait assigné comme témoin Coderre, elle n’a pas jugé utile ou pertinent de faire cette preuve. [ 110 ] Pour les motifs déjà exprimés dans le cadre de l’analyse de la réclamation du dossier 700-32-027527-124, le taux d’intérêt de 24% l’an et les dommages pour troubles et inconvénients ne sont pas accordés. • Demande reconventionnelle [ 111 ] La demande reconventionnelle relative à l’exécution du premier contrat n’est pas une réclamation divisée et justifie d’une connexité suffisante [33] . [ 112 ] La défenderesse a fait la preuve prépondérante que l’installation de « drives » de 20HP était un choix inadéquat. [ 113 ] Le témoignage de Coderre voulant qu’il a participé à l’élaboration du système d’alimentation à l’électricité des équipements de la défenderesse. [ 114 ] Une fois élaboré, une démonstration a été faite à Burell de l’efficacité du système, et ce, au moyen d’un « drive » 25HP. [ 115 ] Coderre ignore et ne s’explique pas pourquoi lors de l’installation du système, Desjardins a choisi d’utiliser deux forces différentes de « drives ». [ 116 ] Lors des problèmes de performance du système, c’est Coderre qui est envoyé chez la défenderesse pour tenter de régler la situation.
Ce n’est qu’une fois que tous les « drives » installés sont de la même force que la problématique est définitivement réglée. [ 117 ] La défenderesse soutient que des pertes financières découlent de ce choix inadéquat. [ 118 ] Ces pertes ont été évaluées par Daniel Majeau («Majeau»), ce dernier ayant rédigé un rapport de son évaluation à la demande de la défenderesse [34] . [ 119 ] Majeau est technicien et représentant pour Dominion & Grimm, une entreprise spécialisée dans les équipements pour les érablières. [ 120 ] À ce titre, Majeau doit connaître les capacités des équipements requis par les opérations d’une érablière afin d’établir les besoins requis par les opérations. [ 121 ] Majeau témoigne que le fait que la présence de « drives » de 20HP au lieu de 25HP entraîne une réduction équivalente du rendement à l’entaille, soit de 5 pouces de mercure (ou «po Hg»). [ 122 ] Majeau a par la suite établi l’impact sur la production de l’érablière pour par la suite déterminer les pertes financières en résultant, tenant compte des coûts nécessaires à la production, dont la main-d’œuvre. [ 123 ] Ce faisant, Majeau évalue seulement la production des stations SP4 et SP5 qui recueillent l’eau de 9 000 des quelque 26 000 entailles de l’érablière exploitée par la défenderesse [35] . [ 124 ] Équipées de « drives » de 25HP permettant un approvisionnement augmenté de 5 pouces de mercures (ou «po Hg»), ces stations de pompage auraient permis de recueillir 67 500 litres additionnels d’eau d’érable, ce qui équivaut à la production de 4 672 livres de sirop d’érable additionnelles. [ 125 ] Appliquant le coût du marché évalué à 2,90 $ par livre de sirop, les pertes encourues sont de 13 550,98 $, moins les dépenses d’opération (huile, électricité et main d’œuvre], soit des pertes nettes de 12 151,39 $ [36] . [ 126 ] Le Tribunal a pu apprécier les connaissances et l’expérience de Majeau de même que son assurance et la crédibilité de son témoignage. [ 127 ] Bien qu’il s’agisse d’un témoignage non contredit, le Tribunal doit être convaincu, de façon prépondérante, de la matérialité des pertes ainsi calculées par Majeau, et ce, pour s’assurer du respect des critères devant guider le Tribunal dans l’octroi de tels dommages. [ 128 ] Le Tribunal doit s’assurer de n’octroyer que les dommages-intérêts qui sont une suite immédiate et directe du défaut de la demanderesse [37] et qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat [38] , de façon à compenser la perte subie par la défenderesse [39] . [ 129 ] Tel que le Tribunal l’a souligné à l’audience, il aurait été avantageux d’avoir accès aux informations financières et comptables de la défenderesse, de façon à pouvoir évaluer la performance habituelle de l’érablière et les dépenses afférentes à la production. [ 130 ] L’opinion de Majeau correspond à une application de la théorie et ne tient pas compte des incontournables aléas reliés à des
opérations comme celles de la défenderesse qui, notamment, dépendent de la mansuétude de Dame Nature. [ 131 ] Majeau s’appuie sur les données du ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation communiquées à l’occasion d’une conférence de l’ingénieur Raymond Bernier à la Journée acéricole – Domaine de l’érable tenue le 28 janvier 2010 [40] . [ 132 ] Cette présentation confirme que l’augmentation du niveau de vide à l’entaille, calculé en pouces de mercure, produit une augmentation correspondante du rendement à l’entaille.
On y confirme également que le maintien du vide à l’entaille à un niveau supérieur à 10 pouces de mercure est difficile et demande un suivi constant [41] . [ 133 ] De même, d’autres éléments doivent être considérés, tels les modèles de pompes, l’étanchéité des tubulures et son entretien, la technique d’entaillage, et la planification du réseau de collecte [42] . [ 134 ] Un autre élément justifie une certaine réserve, si ce n’est quant à l’existence des pertes subies, du moins quant à leur envergure.
Si les profits de la défenderesse pour la saison des sucres 2010 avaient été significativement moins élevés qu’à l’habitude, elle n’aurait probablement pas retenu de nouveau les services de la demanderesse pour modifier par la suite l’alimentation des stations de pompage SP1, SP2 et SP3. [ 135 ] Pour ces motifs, le Tribunal arbitre le montant des dommages-intérêts subis comme conséquence de la faute de la demanderesse à un montant de 4 500 $.
D) D OSSIER 700-32-027529-120 • Demande principale [ 136 ] Suite à l’exécution du second contrat concernant l’alimentation des stations de pompage SP1, SP2 et SP3, la demanderesse transmet la facture 4863 [43] , soit pour un montant forfaitaire de 36 232 $ plus taxes, soit 41 267,31 $. [ 137 ] La défenderesse a versé pour ces services une somme de 32 000 $ [44] et la demanderesse a émis un crédit de 5 012,70 $ pour tenir compte de la mauvaise estimation au niveau des pieds linéaires de câblage [45] . [ 138 ] La preuve établit donc que la demanderesse est en droit de voir sa réclamation accueillie pour ce montant de 4 264,61 $. [ 139 ] Pour les motifs déjà exprimés dans le cadre de l’analyse de la réclamation du dossier 700-32-027527-124, et tout comme pour le dossier 700-32-027528-122, le taux d’intérêt de 24% l’an et les dommages pour troubles et inconvénients ne sont pas accordés. • Demande reconventionnelle [ 140 ] Burell témoigne que suite à la surchauffe survenue en mars 2012 et impliquant le réseau d’Hydro-Québec, des vérifications de sa consommation ont été faites. [ 141 ] Il a ainsi été constaté que les charges totales de l’ensemble des équipements et installations de la défenderesse pouvaient atteindre 380 ampères. [ 142 ] Toujours selon Burell, selon les règles applicables, la demanderesse aurait dû vérifier ces charges de façon à respecter à ce que le total de charges ne dépasse pas 80% de la capacité de l’entrée électrique. [ 143 ] Ainsi, pour une entrée électrique de 400 ampères, les charges ne doivent pas dépasser 320 ampères. [ 144 ] La défenderesse impute à la demanderesse comme conséquence de son défaut de procéder aux vérifications requises la responsabilité des dommages qui en ont suivi :
a) perte de production pour les trois quarts de la journée suite au bris impliquant le réseau d’Hydro-Québec;
b) la perte de production dans l’attente de l’installation d’un second panneau électrique;
c) la nécessité d’avoir recours à une génératrice;
d) la nécessité de procéder au remplacement de l’entrée électrique. [ 145 ] La source ou l’événement déclencheur des dommages-intérêts réclamés par la défenderesse est le défaut de la demanderesse de procéder aux calculs de charge requis de façon à s’assurer de la consommation totale de la défenderesse. [ 146 ] En résumé, tout repose sur cette obligation de la demanderesse et il revient à la défenderesse d’en faire la preuve prépondérante. [ 147 ] Le témoignage de Coderre à cet égard se limite à confirmer qu’une surcharge est intervenue, sans en établir la cause.
Il n’est d’ailleurs pas impliqué dans la suite des événements, Desjardins ayant procédé seul à l’installation du second panneau électrique. [ 148 ] Le témoignage du représentant de J.M. Léonard Électricien inc., monsieur Sylvain Léonard, ne fait qu’établir les travaux exécutés par cette entreprise en octobre 2012, soit le remplacement de l’entrée électrique.
Ce n’est pas lui qui a procédé aux calculs de charges, ayant été contacté pour procéder à l’installation et non pour évaluer les besoins de l’entreprise de la défenderesse. [ 149 ] Aucun document n’est davantage produit de façon à établir les calculs requis ou ceux constatés par Hydro-Québec. Le seul document produit concernant cette interruption et émanant d'Hydro-Québec ne fait pas état de la cause du bris pour lequel une intervention est requise le 12 mars 2012 [46] .
[ 150 ] Le témoignage de Burrell sur ces éléments constitue soit du ouï-dire, soit un témoignage d’opinion, ces moyens de preuve étant tous deux irrecevables devant le Tribunal [47] . [ 151 ] Le Code de construction contient un
chapitre entier consacré à l’électricité [48] qui contient diverses obligations ou règles techniques, mais dont l’application varie selon les circonstances ou le type d’installations ou de bâtiments impliqués. [ 152 ] Une telle preuve se fait souvent par le témoignage d’un expert, précédé de la production au préalable d’un rapport. [ 153 ] C’est généralement le cas également de la preuve des règles de l’art applicable à un domaine donné. Les règles de l’art peuvent être définies comme l’état des connaissances dans un domaine donné à un moment donné.
Elles regroupent l’ensemble des méthodes, ou façons de faire, développées pour assurer une exécution adéquate d’un travail donné. [ 154 ] À l’égard du coût relié au changement de l’entrée électrique, certains autres motifs justifient également de ne pas accorder ce chef de réclamation. [ 155 ] D’une part, la défenderesse a fait défaut de transmettre une mise en demeure à la demanderesse préalablement à ces travaux, et ce, contrairement à l’exigence prévue aux articles 1590 et du 1602 C .c.Q. : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure , sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [soulignements ajoutés] [ 156 ] La preuve n’établit pas une telle situation de mise en demeure de plein droit, de sorte que ce motif empêche de faire droit à cette réclamation. [ 157 ] D’autre part, la causalité semble faire défaut.
Il est probable que dans l’éventualité où les calculs de charges avaient été effectués, démontrant l’insuffisance de l’entrée électrique de 400 ampères, que le coût du changement aurait été ajouté à la soumission du second contrat. [ 158 ] Il est également probable qu’il s’agisse en fait d’une amélioration des installations de la défenderesse. [ 159 ] Finalement, la défenderesse reproche à la demanderesse d’avoir facturé un montant exagéré pour la réparation d’un « drive ». [ 160 ] Ce reproche ne peut donner lieu à une indemnisation même s’il était avéré. [ 161 ] Cette réparation apparaît à la facture #5112 datée du 16 mars 2012 au montant de 572,64 $ [49] . [ 162 ] La preuve ne permet pas de conclure que cette facture a fait l’objet d’un paiement par la défenderesse [50] .
De fait, la preuve est davantage que cette facture a été annulée par la demanderesse. Elle ne fait pas
partie des demandes en litige et apparaît soit à zéro, soit n’apparaît pas, aux états de compte subséquents [51] . [ 163 ] La preuve ne permettant pas de conclure que la défenderesse a payé pour ces services, elle ne peut être indemnisée pour une erreur de facturation qui y aurait été commise.
E) TAXATION DES TÉMOINS ET FRAIS JUDICIAIRES • Taxation des témoins [ 164 ] La taxation des témoins devant la Division des petites créances est une mesure exceptionnelle [52] . [ 165 ] Seuls les témoins dont le témoignage est jugé utile sont taxés et l’indemnité est alors celle prévue au Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice , soit 45 $ par demi-journée [53] . [ 166 ] La taxation des témoins ordinaires n’est pas fonction des ententes qui ont pu être prises avec ce témoin. Ces ententes peuvent lier
les parties mais non le Tribunal. [ 167 ] Ces dossiers ne justifient pas de recourir à la mesure d’exception qu’est la taxation des témoins ordinaires entendus dans ce dossier. [ 168 ] Les frais d’un expert sont cependant généralement octroyés lors que l’expertise et le témoignage sont utiles. Majeau, à
titre de témoin expert, sera ainsi taxé mais pour un montant limité à 500 $. [ 169 ] Majeau a indiqué ne pas encore avoir facturé quoi que ce soit à la défenderesse mais que ses honoraires seraient de 1 000 $ ou 1 500 $.
Afin de ne pas pénaliser indûment la demanderesse, le montant le moins élevé sera utilisé aux fins de taxation de ce témoin expert, ces frais étant limités à 500 $ puisqu’un seul des rapports de l’expert Majeau s’est avéré utile au Tribunal, soit celui traitant de la demande reconventionnelle dans le dossier 700-32-027528-122. [ 170 ] Les frais judiciaires, ou dépens, ne sont pas octroyés dans le dossier 700-32-027527-124 compte tenu que la réclamation qui y est contenue aurait dû être intentée de concert avec celle du dossier 700-32-027528-122.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DOSSIER 700-32-027527-124 [ 171 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 242,65 $, portant intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 172 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 173 ] LE TOUT , sans frais. DOSSIER 700-32-027528-122 [ 174 ] DÉCLARE que la demanderesse est créancière, à l’égard de la défenderesse, d’une somme de 3 339,45 $; [ 175 ] DÉCLARE que la défenderesse est créancière, à l’égard de la demanderesse, d’une somme de 4 500 $; [ 176 ] opérant compensation entre les créances respectives des parties , CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 1 160,55 $, portant intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’introduction de la demande reconventionnelle; [ 177 ] LE TOUT , avec dépens, incluant les frais de l’expert Daniel Majeau limité à un montant de 500 $. DOSSIER 700-32-027529-120 [ 178 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 264,61 $, portant intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 179 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 180 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme , le 9 janvier 2015
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