2014 QCCQ 9086, 2014 QCCQ 9086
Opinion
Sorel c. Couvre-Toit St-Eustache inc. 2014 QCCQ 9086 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-026106-110 DATE : Le 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nicole SOREL Demanderesse c. COUVRE-TOIT ST-EUSTACHE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En vue de se conformer au seuil de compétence de la Division des petites créances, Nicole Sorel réduit sa réclamation initiale de 23 000 $ à 7 000 $, somme qu'elle réclame à Couvre-toit St-Eustache inc. (ci-après nommée « Couvre-toit ») à qui elle reproche d'avoir mal exécuté des travaux de réfection de la toiture de sa résidence. [ 2 ] Couvre-toit conteste la demande.
Elle soutient d'abord que le recours de Nicole Sorel intenté contre elle est prescrit. Elle ajoute que ses travaux ont été faits conformément aux règles de l'art. Selon elle, les travaux d'isolation de l'entretoit qui ont été exécutés par un autre entrepreneur, postérieurement à l'exécution de ses travaux, ont réduit la ventilation et créé des conditions propices à la condensation en période hivernale. QUESTIONS EN LITIGE
A) Le recours de Nicole Sorel est-il prescrit?
B) Les infiltrations d'eau alléguées par Nicole Sorel sont-elles liées à des travaux mal exécutés par Couvre-toit?
C) Les infiltrations d'eau alléguées par Nicole Sorel sont-elles, en tout ou en partie, le résultat de travaux mal exécutés par un autre entrepreneur? CONTEXTE [ 3 ] Nicole Sorel est propriétaire de sa résidence située sur la rue Maria à Rosemère. Au moment où elle est à la recherche d'un entrepreneur en mesure de faire la réfection du revêtement de sa toiture, elle habite cette maison, construite en 1939, depuis 30 ans. [ 4 ] Le 11 septembre 2005, elle signe un contrat d'entreprise avec Couvre-toit. Des travaux d'une valeur de 6 150 $ avant taxes (7 189 $ taxes incluses) sont prévus.
Couvre-toit s'engage à remplacer le bardeau et à faire tous les travaux connexes. Couvre-toit offre une garantie conventionnelle de 10 ans sur les travaux dont l'exécution est prévue dès l'automne 2005. [ 5 ] Couvre-toit n'arrive pas à exécuter les travaux au cours de l'automne 2005, et ce, en raison d'un surplus de travail.
Les travaux sont reportés au printemps 2006 et sont finalement exécutés le 12 avril 2006. [ 6 ] Au cours des travaux, Couvre-toit exige un déboursé additionnel de 1 350 $, car elle estime que des travaux d'ouverture des corniches doivent être exécutés pour s'assurer que la ventilation de l'entretoit est adéquate.
Elle représente à Nicole Sorel que ces travaux sont essentiels pour octroyer la garantie de 10 ans. [ 7 ] Nicole Sorel verse donc 8 539 $ à Couvre-toit et reçoit un certificat qui confirme la garantie de 10 ans sur les travaux exécutés par Couvre-toit. [ 8 ] Au cours du mois de mars 2008, Nicole Sorel subit une importante infiltration d'eau par le toit. L'eau a endommagé les pièces situées à l'étage et les dommages sont évalués à 20 000 $.
Il s'agit de la première infiltration d'eau qu'elle subit depuis qu'elle a pris possession de la maison trente années plus tôt. [ 9 ] Les travaux de réparation de ces dommages sont pris en charge par la compagnie d'assurance de Nicole Sorel, lesquels incluent
l'isolation à l'uréthane giclée d'une
partie de l'entretoit. [ 10 ] Dès qu'elle constate l'infiltration d'eau en mars 2008, Nicole Sorel communique avec les représentants de Couvre-toit qui se déplacent sur les lieux.
À leur arrivée, les représentants de Couvre-toit sont d'avis que l'infiltration d'eau est liée à la neige abondante qui est tombée au cours de cet hiver 2007-2008. [ 11 ] Couvre-toit recommande alors à Nicole Sorel de faire déneiger son toit, ce qu'elle fait faire immédiatement, à ses frais. [ 12 ] Les travaux liés à la réparation des dommages causés par l'infiltration d'eau se font graduellement et se terminent finalement en décembre 2009. [ 13 ] Une nouvelle infiltration d'eau survient en mars 2011. [ 14 ] Nicole Sorel prend des mesures d'urgence et réussit à éviter les dommages aux pièces de l'étage.
Elle communique avec Couvre- toit qui procède à une inspection le 21 avril 2011. En parallèle, Nicole Sorel a retenu les services de la compagnie Toitech inc. qui est représentée par Jean Désormeaux, technologue. [ 15 ] Ce dernier produit son rapport le 20 juillet 2011. Il conclut à une mauvaise ventilation de l'entretoit.
Il est d'avis que lors des travaux de 2005, Couvre-toit ne s'est pas assurée d'une ventilation suffisante de l'entretoit et n'a pas procédé aux correctifs nécessaires. [ 16 ] Il ajoute que les travaux d'isolation à l'uréthane effectués en 2008 par un autre entrepreneur ont contribué à la diminution de la ventilation de l'entretoit. [ 17 ] Il constate aussi certains défauts dans l'exécution des travaux de réfection de la toiture.
Il conclut ce qui suit dans son rapport du 20 juillet 2011: « Nous sommes d'avis que les travaux de toiture ont mal été réalisés puisque des infiltrations d'eau se sont produites dès le premier hiver suivant sa réfection. Les techniques de pose ne sont pas toujours respectées et le choix des matériaux était inapproprié. La configuration de l'immeuble aurait exigé une vérification plus exhaustive avant de compléter la soumission et une attention particulière lors de l'exécution des travaux. Les propriétaires habitent l'immeuble depuis 30 ans.
Les infiltrations d'eau répétées se sont produites depuis la réfection en 2006 par l'entrepreneur Couvre-toit St-Eustache. » [ 18 ] Il conclut que la ventilation de l'entretoit est insuffisante. De plus, les travaux d'isolation à l'uréthane qui ont été exécutés par un autre entrepreneur, postérieurement aux travaux de Couvre-toit, ont certes contribué à la diminution de la ventilation de l'entretoit. [ 19 ] À l'audience, Couvre-toit est représentée par Jean-Pierre Thomas et par Daniel Mérette.
Ces derniers sont d'avis que les infiltrations d'eau de mars 2008 ont été causées par la grande quantité de neige sur le toit. Quant aux infiltrations d'eau de mars 2011, ils sont d'avis que l'isolation à l'uréthane de l'entretoit exécutée par un entrepreneur désigné par l'assureur de Nicole Sorel est la cause directe de cette infiltration d'eau. [ 20 ] Nicole Sorel transmet une première mise en demeure le 8 août 2011. Sur réception de cette mise en demeure, le représentant de Couvre-toit, Jean-Pierre Thomas, demande d'inspecter le toit à nouveau.
Couvre-toit procède à l'inspection le 17 août 2011 et prend position le 9 septembre 2011. Elle nie toute responsabilité. [ 21 ] Nicole Sorel dépose sa demande en justice le 1 er novembre 2011. [ 22 ] Dans sa contestation du 15 novembre 2011, Couvre-toit souligne que la première infiltration d'eau a lieu en mars 2008, que la deuxième infiltration d'eau a lieu plus de trois ans après, en avril 2011.
Selon elle, le recours de Nicole Sorel est prescrit. [ 23 ] De plus, Couvre-toit soutient que des travaux d'isolation à l'uréthane giclée par un tiers, postérieurement à ses propres travaux, ont obstrué les prises d'air et ont empêché une ventilation adéquate de l'entretoit. Elle nie sa responsabilité dans les circonstances. ANALYSE ET DÉCISION
A) Le recours de Nicole Sorel est-il prescrit? [ 24 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec stipule ce qui suit : « 2925 . L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 25 ] L'
article 2926 du Code civil du Québec précise le point de départ du délai de prescription de trois ans prévu par l'
article 2925 : « 2926 . Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. » [ 26 ] Dans l'affaire Trépanier c. Coupal [1] , le juge Virgile Buffoni expose ce qui suit quant à l'application de l'
article 2926 du Code civil du Québec : « […] [29] Lorsque le dommage se produit après la faute (L)a jurisprudence, plus réaliste, fait partir le délai du jour de la réalisation du préjudice, puisque c'est à ce moment seulement que les conditions juridiques du droit de poursuite se trouvent enfin réunies, règle maintenant codifiée à l'
article 2926 C.c.Q. [2] .
[30] Baudouin enseigne aussi que la réalisation du préjudice doit partir du jour où une victime raisonnablement prudente et avertie pouvait soupçonner le lien entre le préjudice et la faute [3] . [31] Le préjudice ne doit pas être hypothétique; il doit être actuel, certain, tangible : « Le législateur entend probablement, par cette expression, la faire débuter au jour où le réclamant a constaté le premier signe appréciable ou tangible de la réalisation du préjudice, alors même qu'il ne s'est pas totalement réalisé et donc qu'une
partie même importante de celui-ci se produira dans le futur. On ne doit pas confondre, en effet, le caractère graduel du préjudice et son aggravation. Ainsi, il est logique que le propriétaire, constatant que certains travaux pourront nuire à sa propriété, attende une manifestation apparente du préjudice pour poursuivre.» [4] [32] Dans son ouvrage, La prescription [5] , l'auteure Céline Gervais [6] précise cette notion : " La question de la connaissance du dommage ou du préjudice appelle certains commentaires.
Le dénominateur commun à toutes les situations où est examinée la question du préjudice tient au fait que sa manifestation doit être certaine. Il faut en effet que le dommage ait débuté, et qu'on en perçoive les premiers effets. La jurisprudence parle du moment où le dommage s'est réalisé, d'un préjudice actuel et certain, d'un dommage qui s'est cristallisé, ou encore du moment où le demandeur pouvait connaître et évaluer sa perte. (…) En ce cens, le préjudice simplement hypothétique ou le préjudice de droit ne sont pas suffisants pour faire naître la prescription. On peut penser à
titre d'exemple à l'hypothèse où une décision est annoncée, dont on sait qu'elle causera très certainement un préjudice. En ces cas, la jurisprudence conclut que ce n'est pas au moment de l'annonce d'une décision ou d'une mesure que débute la prescription, mais plutôt au moment de son entrée en vigueur ou de sa mise en application.
Il faut en effet attendre que le dommage soit tangible. » [7] […] » [ 27 ] En tenant compte de ce qui suit, le Tribunal doit établir à quel moment Nicole Sorel pouvait soupçonner qu'il pouvait y avoir un lien entre les infiltrations d'eau en provenance du toit et les travaux exécutés par Couvre-toit. [ 28 ] Le Tribunal retient de la preuve que Nicole Sorel habitait l'immeuble depuis une trentaine d'années au moment où les travaux correctifs ont été exécutés par Couvre-toit.
Elle n'avait jamais subi d'infiltration d'eau par le passé. [ 29 ] Elle était suffisamment consciente de l'existence d'un lien entre l'infiltration d'eau et les travaux de Couvre-toit pour demander à un représentant de Couvre-toit de venir constater l'état de la situation dès le mois de mars 2008. [ 30 ] Le Tribunal estime que Nicole Sorel était en possession de toutes les informations lui permettant de conclure à une mauvaise exécution des travaux par Couvre-toit dès le mois de mars 2008. [ 31 ] En conséquence, le Tribunal estime qu'elle devait intenter son recours dans les trois ans suivant la fin mars 2008, soit avant le 31 mars 2011. [ 32 ] Rien dans la preuve entendue ne permet au Tribunal de conclure que Couvre-toit et ses représentants ont reconnu leur responsabilité ou encore ont posé un geste de nature à interrompre la prescription ou qui pourrait être assimilable à une renonciation au bénéfice du temps écoulé [8] . [ 33 ] En conséquence, le Tribunal est d'avis que Nicole Sorel devait introduire son recours avant le 31 mars 2011, ce qu'elle n'a fait que le 1 er novembre 2011, soit sept mois après l'expiration du délai de prescription prévu à l'
article 2925 du Code civil du Québec . [ 34 ] En conséquence, son recours est prescrit et sa demande est rejetée.
B) Les infiltrations d'eau alléguées par Nicole Sorel sont-elles liées à des travaux mal exécutés par Couvre-toit? [ 35 ] Considérant la conclusion à laquelle en vient le Tribunal quant au rejet de la demande vu la prescription du recours, il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
C) Les infiltrations d'eau alléguées par Nicole Sorel sont-elles, en tout ou en partie, le résultat de travaux mal exécutés par un autre entrepreneur? [ 36 ] Considérant la conclusion à laquelle en vient le Tribunal quant au rejet de la demande vu la prescription du recours, il n'est pas nécessaire de répondre à cette question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. CONDAMNE la demanderesse, Nicole Sorel, à payer à la défenderesse, Couvre-toit St-Eustache inc., ses frais de contestation au montant de 194 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : 9 juin 2014
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