2016 QCCQ 5734, 2016 QCCQ 5734
Opinion
Protection de la jeunesse — 16193 2016 QCCQ 5734 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012953-147 DATE : 15 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].13) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée dans la situation de X, âgée de 2 ans lors de l’audience.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l’enfant pour sept mois additionnels en famille d’accueil, quant à la mère, celle-ci propose huit mois. L’ensemble des autres demandes n’est point contesté. Le père de l’enfant est décédé le 14 avril 2015. [ 2 ] Le 2 décembre 2014, des mesures de protection sont prononcées relativement à X qui est, à ce moment, confiée en famille d’accueil pour une période de dix mois.
Des accès entre l’enfant et chacun de ses parents sont prévus de façon encadrée pendant et hors les périodes de détention de chacun des parents. [ 3 ] Il est fait état, dans l’ordonnance de décembre 2014, de la récurrence dans la problématique de consommation des deux parents, dans leurs démêlés judiciaires. Ceux-ci font des démarches, indique le soussigné, mais leur mode de vie problématique persiste. Le soussigné mentionne encore que la situation est urgente pour chacun de ces deux parents qui doivent modifier leur mode de vie qui a amené de l‘instabilité et de l’insécurité chez l’enfant.
Un projet de vie doit être établi pour X, et ce, rapidement. [ 4 ] Vu le décès du père le 14 avril dernier, le soussigné estime non pertinent de faire état de sa situation jusqu’à son décès.
Pour ce qui est de la mère, celle-ci est toujours aux prises avec les mêmes problématiques, a toujours des causes en suspens, a rechuté au niveau de la consommation à quelques reprises, dont la dernière fois fin décembre 2015. [ 5 ] La mère a fait une thérapie au Rucher, a collaboré aux mesures proposées, s’est impliquée dans diverses démarches, mais, dans les faits, elle est toujours aux prises avec une fragilité évidente sur le plan de la consommation. Elle a également toujours des causes en suspens en Chambre criminelle. On fait état de vols pendant une ordonnance de sursis.
À cet effet, la mère doit revenir en Cour en
Chambre criminelle dans quelques jours pour des dossiers qui pourraient se régler en mars 2016. [ 6 ] Pour ce qui est de la relation entre la mère et l’enfant, ce lien a été interrompu quelque temps vu la thérapie de la mère, mais est actuellement régulier et très positif pour l’enfant, malgré que l’enfant soit quelque peu mélangée, dit-on, entre les deux milieux de vie. [ 7 ] En effet, X est placée depuis environ quatorze mois, dont depuis février 2015, dans la famille d’accueil actuelle, famille de type banque mixte.
X aura donc passé plus de la moitié de sa vie, jusqu’à maintenant, en milieu substitut, dont environ dix mois dans la famille d’accueil actuelle. Il est clair que l’enfant s’enracine dans sa famille car elle y reçoit réponse à ses besoins au quotidien. [ 8 ] L’enfant a développé dans ce milieu un lien positif avec sa famille d’accueil, elle les appelle maintenant «papa et maman».
Par contre, le lien mère-X se développe également de plus en plus et la mère présente, dit-on, de bonnes habiletés lors des contacts avec son enfant, contacts qui ont été en s’accentuant et qui sont actuellement à raison d’environ treize heures aux deux semaines. [ 9 ] Suivant l’ensemble de la preuve, la mère aura huit mois, à compter de maintenant, pour cesser définitivement de consommer, régler l’ensemble de ses dossiers criminels, adopter enfin un mode de vie sain, et ce, tout en gardant un contact de qualité avec son enfant, contacts qui devraient lui permettre de développer le lien au fil des moments passés avec X. [ 10 ] Un retour de l’enfant auprès de sa mère est, suivant l’appréciation du Tribunal, de l’ensemble de la preuve, toujours possible, mais va représenter un immense défi pour la mère, tenant compte de son mode de vie antérieur.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que l'enfant soit maintenue en famille d’accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement à l’ensemble des mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre la mère et la directrice de la protection de la jeunesse et, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison minimalement de trois (3) heures par semaine; [ 13 ] RECOMMANDE que la mère subisse des tests de dépistage de drogue sur demande de l’intervenante sociale au dossier. [ 14 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa consommation et ses démêlés judiciaires. [ 15 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Stéphanie Potvin-Gagnon, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’enfant Me Adèle Juster, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-01-15
Loading document…