2010 QCCQ 11699, 2010 QCCQ 11699
Opinion
Vachon c. 9154-5371 Québec inc. (Gestion Gaétan Laflamme) 2010 QCCQ 11699 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 235-32-003996-100 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ MICHEL VACHON, […], Thetford-Mines, (Québec) […]
Partie demanderesse; c. 9154-5371 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de GESTION GAÉTAN LAFLAMME, 1420 Rue Johnson Ouest, Thetford-Mines, (Québec) G6G 7L9
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Michel Vachon réclame de 9154-5371 Québec inc. la somme de huit cent douze dollars et soixante-dix cents (812,70$) à
titre de commission due pour marchandise vendue. La défenderesse nie devoir la somme réclamée, la commission concernée ayant déjà été payée, tel que la preuve en fut faite dans un dossier de notre Cour opposant les mêmes parties et dont il fut disposé par jugement rendu le 19 août 2010 par l'honorable juge André Cloutier. [ 2 ] La preuve offerte par le demandeur concernant un quadriporteur vendu par Orthocentre Québec à monsieur Raymond Jubinville après qu'il ait été acquis de la défenderesse, suite à une vente effectuée par lui-même est la même que celle présentée devant le juge Cloutier.
Le demandeur invoque une erreur dans le numéro de facturation pour justifier sa réclamation et prétendre qu'il s'agit d'un autre quadriporteur Grand Duc II que celui alors considéré. [ 3 ] La Cour est d'opinion que la preuve offerte par monsieur Vachon n'a pas le caractère prépondérant requis pour donner ouverture aux conclusions qu'il recherche. Il ne suffit pas de prétendre qu'il s'agit d'un autre quadriporteur, il faut le prouver, ce qui était sans doute possible de faire en requérant une déclaration à cet effet d'Orthocentre. [ 4 ] Il y a donc chose jugée, et l'action doit être rejetée avec dépens.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action avec dépens contre le demandeur. Juge François Godbout, J.c.Q. Date d’audience : 13 décembre 2010
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