2013 QCCQ 9929, 2013 QCCQ 9929
Opinion
Protection de la jeunesse — 133773 2013 QCCQ 9929 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-027099-134 DATE : Le 1 er mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2002 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 1 er mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application des articles 38 b) 1 o ii, c), e) 1 o et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] L’histoire de cette petite fille de 10 ans est particulièrement triste et amène le tribunal à se pencher sur un dossier à la fois complexe et simple. [ 6 ] Depuis 2011, des signalements sont faits pour abus physiques, pour utilisation de méthodes éducatives inappropriées et dénigrement. Des mesures ont sûrement été prises mais aujourd’hui on doit se pencher sur le dossier de X, 10 ans, qui tient des propos suicidaires et fait des crises à l’école. [ 7 ] Elle aurait mentionné qu’elle envisageait de prendre une corde pour se pendre.
Elle a mentionné qu’elle voulait se tuer mais qu’elle ne voulait pas vraiment mourir. Ça démontre un peu l’ambiguïté et le cul-de-sac en face duquel elle se sent dans sa famille. [ 8 ] X mentionne ne pas être heureuse à la maison parce qu’elle n’a rien à faire. Elle ajoute qu’elle n’a surtout pas le droit de faire quoique ce soit à la maison ni faire de jeux. [ 9 ] Elle ne fait aucune activité et il n’y a aucun moment positif avec ses parents. Elle a mentionné qu’elle était punie jusqu’à la fin de l’année scolaire pour avoir été expulsée du groupe d’aide aux devoirs à l’école.
Elle est régulièrement frappée par sa mère et son père, parfois avec des objets, et traitée de toutes sortes de noms par ses frères. [ 10 ] Le père ne croit pas que l’enfant soit suicidaire. Selon lui, elle invente cette histoire pour se rendre intéressante et surtout pour que soit levée la punition qu’il lui a infligée jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 11 ]
Malgré un premier placement en urgence, X est retournée chez ses parents.
[ 12 ] Le 5 avril dernier, lorsque l’intervenante sociale s’est présentée pour aller chercher l’enfant à cause d’un conflit important, ce fut catastrophique. Les parents ont tenté de bloquer la sortie de l’intervenante sociale et de leur fille. [ 13 ] Le tout a été extrêmement violent en paroles et en gestes, le père ayant, de façon violente, poussé une porte en direction de sa fille.
C’est l’intervenante sociale qui a empêché que l’enfant soit gravement blessée. [ 14 ] Cet événement survenu en présence des policiers et des frères de X illustre bien comment les choses devaient se passer dans cette famille. [ 15 ] Cette enfant désire aujourd’hui être placée en famille d’accueil. [ 16 ] Elle présente certains problèmes de comportement mais ces problèmes sont tellement liés à ce qu’elle a vécu chez elle que le tribunal ne considère pas qu’ils sont un motif de compromission, puisque c’est une des nombreuses conséquences de ce qu’elle vit chez elle. [ 17 ] Elle est présentement à risque d’être abandonnée à la fois par son père et sa mère puisque le père semble avoir décidé que si sa fille ne vivait pas chez lui, il ne la verrait pas.
La mère, de son côté, ne semble pas être en mesure de prendre les décisions par elle-même puisque lorsque l’intervenante sociale s’adresse à elle, c’est le père qui intervient et lui dit quoi dire. [ 18 ] La Directrice de la protection de la jeunesse n’a pas l’original du certificat de naissance de l’enfant.
Le tribunal rend son jugement sous réserve de vérification à être faite par la Directrice de la protection de la jeunesse et accepte la copie au dossier d’ici à ce que la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le certificat de naissance de l’enfant. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 1 o i, ii, iii,
c) et e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 20 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête ; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38 b) 1 o i, ii, iii,
c) et e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 23 ] ORDONNE que X soit confiée en famille d’accueil ; [ 24 ] PREND ACTE du fait que l’enfant ne sera pas changée de famille d’accueil ; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 26 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités, la durée et devront être supervisés aussi longtemps que jugé nécessaire par l’intervenante sociale et suivant le désir de l’enfant ; [ 28 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que X puisse avoir des contacts sains avec ses deux frères ; [ 29 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et ses frères soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse et organisés en milieu neutre ; [ 30 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 31 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations afin que X puisse subir une évaluation psychologique et une évaluation en pédopsychiatrie pour un TDAH ; [ 32 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer toutes les autorisations concernant X en ce qui a trait aux soins médicaux, activités scolaires, parascolaires, voyages, obtention de passeport, etc. en cas d’incapacité de joindre les parents ou de refus injustifié de leur part ; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 35 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 36 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ).
__________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Marie-Claude Boutin Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Odile Lamaute Procureur de l'enfant Date d’audience : Le 1 er mai 2013
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