2015 QCCA 2186, 2015 QCCA 2186
Opinion
LSJPA — 1563 2015 QCCA 2186 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000491-151 (525-03-057679-151, 525-03-057680-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES martin vauclair , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A. APPELANT AVOCAT X Me GABRIEL BABINEAU (Lepage Carette S.N.A.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE LANDRIAULT-BARBEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Requête pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 13 juillet 2015 par l'honorable Pauline Reinhardt Laforce de la Cour du Québec, district A.
DESCRIPTION : Peine – détention provisoire Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : RC -18 AUDITION 11 h 17 Début de l'audience. Argumentation de Me Babineau. 11 h 43 Argumentation de Me Landriault-Barbeau. 11 h 57 Suspension de l'audience. 12 h 08 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime – voir page 3. Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Déclaré coupable le 1 er juin 2015 de deux chefs de voies de fait causant des lésions corporelles et d’un chef de bris d’engagement, l’appelant reçoit sa peine le 13 juillet suivant.
La juge Pauline Reinhardt Laforce de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A, le condamne à une peine spécifique en application de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescent [1] , soit à neuf mois de placement et surveillance, à laquelle s’ajoutent douze mois de probation avec suivi et douze mois de probation avec suivi pour le chef d’accusation de bris d’engagement. [ 2 ] Il reproche à la juge d’instance son omission de déduire trois mois de détention provisoire dans le calcul de sa peine contrairement à ce qu’elle annonce dans sa décision, lorsqu’elle affirme en tenir compte. L’intimé répond que la juge en a tenu compte, mais qu’elle n’a rien déduit. [ 3 ] L’appelant a raison, il s’agit d’une erreur.
S’il est vrai qu’un juge bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire en la matière, il a l'obligation de motiver sa décision [2] . [ 4 ] Adopter en appel la position du ministère public revient à présumer une peine de douze mois de mise sous garde et de surveillance et donc, indirectement, augmenter la peine de l’appelant sans la certitude que c’est bien la décision de la juge et surtout, sans justification de sa part. [ 5 ] Il y a donc lieu de faire droit à ce moyen et de déduire la détention provisoire.
[ 6 ] L’appelant demande d’appliquer un ratio de 1,5 jour pour chaque jour de détention provisoire. La Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt T.B . [3] , identifie des facteurs à examiner pour établir le ratio convenable. Sans prétendre à l’exhaustivité, il y a lieu de citer ce passage : … the trial judge took into consideration the circumstances of the offence and the offender, including the offender's record and his prospects for rehabilitation in arriving at a one-for-one credit.
He also took into consideration the impact of the offences on the victim as well as the relatively compressed duration of the maximum sentence available. [ 7 ] Considérant ces facteurs et les faits propres au dossier, il n’est pas nécessaire de se prononcer, comme l’a laissé entendre le ministère public, si un ratio plus élevé est applicable dans le cadre de la LSJPA puisqu’un ratio d’un jour pour chaque jour de détention provisoire est le résultat convenable.
Il apparaît d’une part que la réhabilitation de l’intimé passe par les programmes gérés sous garde et, d’autre part, que ses progrès sont pour l’instant modestes. [ 8 ] Les autres moyens soulevés par l’appelant sont sans mérite. Il se plaint que la peine est déraisonnable, qu’elle ne tient pas compte des principes de gradation et de totalité de la peine. Avec égards, il a tort. [ 9 ] Le crime commis par l’appelant est grave, faisant non pas une, mais deux victimes lâchement battues. La responsabilisation de l’appelant quant à son comportement en est à ses balbutiements. L’appelant fait reposer une bonne
partie de son argumentaire sur la disparité de la présente peine avec celle reçue le 7 avril pour une infraction similaire. Évaluant le saut de trois à neuf mois de mise sous garde, il estime que rien ne justifie une telle aggravation de la peine. [ 10 ] Ce faisant, l’appelant passe rapidement sur le fait qu’il s’agit d’une récidive violente de la part d’un individu alors sous le coup d’une probation et d’accusations similaires.
La décision fait bien ressortir les nombreux facteurs aggravants : la gravité des lésions subies par les victimes, l’appelant était sous probation lors de la commission de l’infraction avec une interdiction spécifique de consommer de l’alcool, ses nombreux antécédents judiciaires, sa capacité de cheminement mise en doute dans les deux rapports prédécisionnels et le risque de récidive élevé.
La décision reconnait toutefois que l’appelant a complété un programme de développement des aptitudes sociales d’une durée de dix semaines, qu’il réussit à l’école et qu’il est un « leader positif » dans le contexte des activités sportives. Dans les circonstances, la peine respecte le principe de gradation [4] et n’est pas déraisonnable.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] accueille la requête pour permission d'appeler de la peine et l’appel; [ 12 ] MODIFIE la peine de placement et surveillance prononcée le 13 juillet 2015 dans le dossier 525-03-057679-151 afin d’appliquer la détention provisoire de 3 mois résultant en une période de placement sous garde et de surveillance de 6 mois constituée d’une période de garde de 4 mois à être purgée de façon continue en milieu fermé, suivie d’une période de 2 mois à être purgée sous surveillance dans la collectivité. [ 13 ] MAINTIENT les autres éléments de la peine prononcée le 13 juillet 2015.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…