2023 QCCQ 8461, 2023 QCCQ 8461
Opinion
Protection de la jeunesse — 232589 2023 QCCQ 8461 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004361-120 DATE : 27 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2008 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent réside auprès de sa grand-mère paternelle (biologique) depuis de nombreuses années en lien avec le risque sérieux de négligence découlant des problèmes personnels de sa mère (santé mentale, instabilité).
En 2013, le Tribunal prononce une ordonnance de permanence jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Alléguant une dégénération des comportements de l’adolescent, la Directrice demande la révision de cette ordonnance afin que des mesures de réhabilitation s’appliquent, incluant son hébergement en centre de réadaptation. [ 3 ] L’adolescent souscrit aux conclusions. Le Tribunal procède en l’absence de la mère, notant toutefois qu’elle souligne son consentement à l’intervenante. [ 4 ] Le Tribunal accorde la demande selon ses conclusions. Voici les éléments justifiant cette décision.
Analyse et décision [ 5 ] À compter d’avril 2022, les comportements de l’adolescent se dégradent (comportements agressifs, fréquentation de pairs consommateurs, consommation de cannabis, comportements inadéquats envers ses pairs féminins) tant dans son milieu de vie que dans le cadre scolaire. [ 6 ] Bien que plusieurs suivis et services s’offrent afin de soutenir la famille, la dynamique continue de dépérir.
Le 28 février 2023, une crise survient au domicile pendant laquelle l’adolescent démontre un envahissement émotionnel important, donnant lieu à des gestes de violence envers les objets, ses grands-parents et son jeune cousin. [ 7 ] Les grands-parents, ayant déjà nommé leur épuisement, acceptent le déplacement de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 8 ] Aucun contact physique ne s’actualise avec sa mère depuis l’été 2022, celle-ci verbalisant ne plus maintenir une implication en raison d’allégations d’abus sexuels sur sa sœur.
Dernièrement, ils s’entendent pour reprendre certains contacts, à l’occasion. [ 9 ] L’adolescent voit son père biologique de façon sporadique. On observe qu’il peut revenir des contacts en état de désorganisation, remettant en question son placement et blâmant son milieu d’accueil du fait qu’il ne voit pas ses parents. [ 10 ] Le père biologique ne se rendant pas disponible pour discuter de la situation de son fils, il n’est pas possible de clarifier la situation et apporter les correctifs, si tel est nécessaire. Bien qu’il nomme son intention de faire clarifier sa paternité, aucune démarche
n’est engagée à ce jour. [ 11 ] En centre de réadaptation, l’adolescent peine à retrouver son équilibre. Des tensions subsistent avec ses grands-parents, ce qui impacte leurs contacts. [ 12 ] Le Tribunal retient l'extrait suivant du rapport de la Directrice (page 7): Nos observations ont permis de valider que X a de la difficulté avec la gestion de ses émotions ainsi qu’à respecter des consignes sans systématiquement les argumenter.
Nous percevons que X semble être au stade de la contemplation face à ses difficultés, puisqu’il est conscient de la problématique, mais qu’il n’arrive pas à s’impliquer activement dans un processus de changement. [ 13 ] Force est de constater que l’adolescent traverse une période de questionnement qui l’affecte dans toutes les sphères de sa vie.
Il requiert un accompagnement neutre et ciblé afin qu’il soit mieux en mesure d’identifier ses déclencheurs et adopter des moyens adaptés pour y répondre. [ 14 ] Les conclusions de la demande s’avèrent une sage lecture de la situation de l’adolescent, le Tribunal les entérine.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision d’une ordonnance; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 9 janvier 2015; [ 18 ] CONFIE l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] PERMET la réintégration progressive ou complète de l’adolescent dans son milieu de sa grand-mère paternelle, madame B, dans les soixante derniers jours du placement; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision, tout en tenant compte des besoins cliniques de l’adolescent et de son désir; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses grands-parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et monsieur C s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte des besoins cliniques de l’adolescent et de son désir, et ce, suivant 4 rencontres entre monsieur C et la Directrice dans le but de clarifier ses intentions d’implication auprès de l’adolescent; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à sa famille; [ 26 ] TOUTES CES MESURES jusqu’au 23 décembre 2023; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Elizabeth Hernandez-St-Pierre Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de l’adolescent Date d’audience : 27 avril 2023
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