2018 QCCQ 9555, 2018 QCCQ 9555
Opinion
Marcil c. Centre du chässis Fenexpert 2018 QCCQ 9555 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700468-175 DATE : 12 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES MARCIL -et- MICHÈLE TELLIER [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. CENTRE DU CHÄSSIS FENEXPERT 537 Route Kennedy Lévis (Québec) G6C 1M5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Yves Marcil et Michèle Tellier réclament à la défenderesse Centre du châssis Fenexpert un montant de 15 000 $ pour vices cachés. [ 2 ] Ils allèguent que les thermos des portes et fenêtres vendus et installés par la défenderesse en 2003 sont défectueux.
Le prix des travaux correctifs pour le remplacement des thermos seraient d’environ 22 599 $ [1] . [ 3 ] En réponse à ce recours, la défenderesse soutient que les panneaux scellés des fenêtres ont été fournis par le fabricant Bastille Portes et Fenêtres (« Bastille »). Or, les thermos ne sont plus couverts par une garantie conventionnelle. Elle ajoute que Bastille est maintenant en faillite. Elle soutient également que le recours est prescrit.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal identifie les questions suivantes : • Le recours est-il prescrit ? • L es portes et fenêtres sont-elles affectées de vices cachés ou de conception ? • La défenderesse est-elle responsable du vice de conception ? • Quels sont les dommages, le cas échéant ? LE CONTEXTE [ 5 ] En juillet 2003, les demandeurs ont acheté des portes et fenêtres auprès de la défenderesse. Le prix d’achat est de 46 613 $.
[ 6 ] En septembre 2003, la défenderesse installe les portes et fenêtres à la résidence des demandeurs. [ 7 ] Le Tribunal retient les éléments qui suivent de la preuve des parties. [ 8 ] Dans la demande, les demandeurs mentionnent avoir constaté que les fenêtres étaient défectueuses pour la première fois le mois de mai 2009. Ils mentionnent : 6. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 1 mai 2009. 7. La
partie demanderesse n’a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : Tâches attribuées à de la saleté incrustée sur le verre. [ 9 ] En 2009 et 2010, les demandeurs notent les premiers signes de détérioration des thermos des portes-patios. Ils sont incapables d’obtenir un verre clair au lavage. Ils pensent qu’il s’agit d’un problème qui découle d’une saleté externe coriace (centre-ville, travaux dans les rues) et de la piètre qualité du verre. [ 10 ] Dans leur chronologie du dossier, les demandeurs rapportent une accentuation du phénomène que les années 2011 et 2012.
Ils disent avoir informé un monsieur Nolin, qui serait un employé de la défenderesse, de ce problème. [ 11 ] Ils allèguent que ce dernier aurait dit qu’il ne pouvait pas les aider étant donné la faillite de la compagnie qui a fabriqué les fenêtres, soit Bastille. [ 12 ] Les demandeurs allèguent avoir acquis la conviction qu’ils avaient un problème en 2014. [ 13 ] À l’été 2014, les demandeurs ont demandé à la défenderesse une soumission pour un autre immeuble dont ils sont propriétaires dans la région de Québec. [ 14 ] Alors qu’un employé de la défenderesse se déplace pour préparer une soumission sur cette autre bâtisse des demandeurs, ces derniers lui demandent de se déplacer à leur résidence.
Selon les demandeurs, cet employé aurait mentionné que le problème dont ils se plaignent relèverait de Bastille, qui est en faillite. [ 15 ] Au printemps 2016, les demandeurs font remplacer certains thermos. À cette occasion, un des soumissionnaires remarque que le thermos des portes et fenêtres porte un logo de la compagnie Prelco-Expertise en produits verriers (« Prelco »), une entreprise qui œuvre dans le domaine du verre. [ 16 ] En septembre 2016, les demandeurs transmettent une mise en demeure à Prelco.
Ils y allèguent que cette dernière serait le fabricant des fenêtres. [ 17 ] Le 19 septembre 2016, Prelco répond aux demandeurs. À cette occasion, elle mentionne qu’elle est le fournisseur des verres constituant les unités scellées, mais cette situation ne démontre pas quel est le fabricant des unités comme tel.
Prelco mentionne qu’elle considère que Bastille serait le fabricant et qu’elle ne peut être tenue responsable de la défaillance des unités scellées. [ 18 ] En octobre 2016, les demandeurs disent consulter un avocat. [ 19 ] Le 23 novembre 2016, les demandeurs transmettent une mise en demeure à la défenderesse.
Ils considèrent que les défendeurs sont responsables des problèmes de thermos des portes et fenêtres. [ 20 ] Par cette mise en demeure, les demandeurs demandent à la défenderesse de venir constater les problèmes et annoncent leur intention de faire valoir leur droit. [ 21 ] Le 5 décembre 2016, la défenderesse répond à la mise en demeure. Elle allègue n’être aucunement responsable à l’égard des thermos de fenêtres achetés il y a plus de 10 ans et, au surplus, pour un fabricant qui n’existe plus. [ 22 ] Le 13 mars 2017, les demandeurs déposent le recours en vices cachés contre la défenderesse.
ANALYSE Le recours est-il prescrit ? [ 23 ] La réclamation des demandeurs contre la défenderesse porte sur l’exercice d’un droit de créance, donc un droit personnel. L’article 2925 du Civil du Québec (« C.c.Q. ») stipule que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par 3 ans. Cet
article se lit : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 24 ] Lorsque le dommage se manifeste de façon graduelle, l'
article 2926 C.c.Q. traite du point de départ au délai de prescription: 2926 . Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 25 ] La Cour d’appel, dans DSD International inc. c . Construction Gosselin-Tremblay inc. [2] , définit ainsi la notion de « point de départ » de la prescription :
[11] Selon la doctrine et la jurisprudence, cette expression réfère au premier signe appréciable ou tangible de la réalisation du préjudice. À cet égard, les auteurs Baudouin et Deslauriers écrivent : 1919 – Dommage graduel – Qu'en est-il lorsque le dommage, au lieu de se manifester d'un seul coup, se manifeste de façon graduelle ou progressive?
L'article 2926 C.c. a apporté une réponse au problème en prévoyant que la prescription du recours commence à courir du jour où il se manifeste pour la première fois. Le législateur entend probablement, par cette expression, la faire débuter au jour où le réclamant constate le premier signe appréciable ou tangible de la réalisation du préjudice, alors même qu'il ne s'est pas totalement réalisé et donc qu'une
partie même importante de celui-ci se produira dans le futur . On ne doit pas confondre, en effet, le caractère graduel du préjudice et son aggravation. Ainsi, il est logique que le propriétaire, constatant que certains travaux pourront nuire à sa propriété, attende une manifestation apparente du préjudice pour poursuivre. Il n'en est pas de même de la victime de lésions corporelles actuelles, pour le préjudice futur. (notre soulignement) [ 26 ] Les demandeurs allèguent avoir agi en 2014, car c’est à ce moment qu’ils ont constaté la gravité extrême du problème.
Mais, pour reprendre les mots de la Cour d’appel dans DSD International inc. c .
Construction Gosselin-Tremblay inc . , la prescription court lorsqu’il existe des signes appréciables ou tangibles de la réalisation du préjudice. [ 27 ] Que relève la preuve concernant la naissance du droit d’action ? [ 28 ] Les écrits des demandeurs démontrent qu’ils sont conscients des dommages à partir de 2012, si ce n’est à l’été 2011. [ 29 ] En effet, dans la mise en demeure du 16 septembre 2016 à Prelco, lettre qui précède le dépôt des procédures, les demandeurs mentionnent : Nous avons remarqué dès l’année 2009-2010 un brouillage des thermos que nous avons alors attribué à la saleté ou la qualité du verre.
Devant l’évidence d’un problème interne aux thermos nous avons contacté en été 2011, le « Centre du châssis » pour leur soumettre la problématique qui à ce moment leur semblait normal et possiblement dû à l’action du soleil sur le verre, cette porte étant exposée plein soleil une bonne
partie de la journée . Nous avons constaté en 2012 une accentuation du phénomène qui passait dorénavant au stade de la coulée non lavée et non lavable… Nous avons alors rappliqué au « Centre du châssis » en insistant sur la probable défectuosité des thermos . Ce à quoi on nous a répondu que les thermos d’aujourd’hui seraient plus fragile etc etc, et que le fabricant de la porte était en faillite donc impossibilité pour eux d’assumer quelque garantie qui relèverait du seul fabricant.
La garantie d’origine était de 10 ans, ce qui correspond selon eux aux garanties généralement admises pour des thermos, bien que maintenant souvent relevées à 20 ans. La situation s’est évidemment aggravée depuis et nous sommes revenus à la charge auprès du Centre du châssis en 2014 au gré d’une soumission de fenêtres à un de nos immeubles adjacent. […] (notre soulignement) [ 30 ] Également, dans la demande, les demandeurs mentionnent avoir constaté l’état défectueux des portes et fenêtres pour la première fois vers le 1 er mai 2009 [3] .
Ils mentionnent qu’ils n’ont pas constaté le vice antérieurement à cette date puisqu’ils l’attribuaient à des saletés incrustées sur le verre. [ 31 ] Même le témoignage de la demanderesse elle-même illustre des efforts anormaux de nettoyage des fenêtres et de troubles avec les verres des portes et fenêtres avant 2014. [ 32 ] De même, lors de son témoignage, le demandeur fait ressortir qu’il est conscient des problèmes. Il mentionne en avoir parlé en 2012 en 2012 à un employé de la défenderesse, qui lui apprend la faillite de Bastille.
Le demandeur dira « on a abdiqué, on a laissé aller les choses » et « on a gelé ». [ 33 ] Il se dessine de la preuve que les demandeurs semblaient ignorer qu’ils avaient un recours directement contre la défenderesse pour un problème de cette nature. [ 34 ] Malheureusement pour les demandeurs, l’ignorance du fait qu’il pouvait exercer un recours directement contre le vendeur (la défenderesse) et non uniquement contre le fabricant Bastille, n’est pas un motif de suspension de la prescription. [ 35 ] En effet, l’ignorance de de la loi ou de l’existence d’un recours en droit n’est pas reconnue comme un motif de suspension de la prescription : Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La Responsabilité civile, 7e édition, 2007, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 1206-1207 : […] Il convient à cet égard de ne pas confondre l'impossibilité d'agir et la simple ignorance du droit, qui ne constitue pas une raison valable de suspension.
En d'autres termes, il importe de distinguer l'ignorance des faits de l'ignorance d'un recours qui découle de faits connus. Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 6e édition 2005, Cowansville, Édition Yvon Blais, p.1116-1117 : « 1112 - Impossibilité en fait d'agir – […] Le simple fait que la victime ignore de bonne foi les faits juridiques à l'origine de son droit ou encore qu'elle ne puisse mesurer précisément l'étendue du préjudice subi ne constitue pas, en soi, une cause de suspension valable et ne permet pas d'écarter l'application normale des règles de prescription.
À plus forte raison, le créancier ne saurait invoquer l'impossibilité d'agir qui est principalement due à sa propre négligence ou à celle de son mandataire. Par ailleurs, l'ignorance de la loi ne constitue pas une cause d'impossibilité en fait d'agir, puisque celle-ci est considérée comme étant de notoriété publique. »
[ 36 ] À la lumière du dossier, de la preuve et du témoignage des demandeurs, le Tribunal conclut que le droit d’action des demandeurs est né au plus tard au courant de l’année 2012. [ 37 ] En conséquence, le recours était prescrit au moment de son dépôt le 13 mars 2017. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL. J.C.Q. Date d’audience : 16 août 2018
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