2022 QCCQ 852, 2022 QCCQ 852
Opinion
Siconnelly c. JM Auto Plus inc. 2022 QCCQ 852 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704930-204 DATE : 8 mars 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. JL4155 DENISE SICONNELLY Demanderesse c. JM AUTO PLUS INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Denise Siconnelly réclame 1 883,24 $ à JM Auto Plus inc. (JM) pour vices cachés affectant un véhicule d’occasion acheté le 23 novembre 2019. [ 2 ] Le montant réclamé comprend le coût des réparations de 883,24 $ et des dommages-intérêts de 1 000 $.
JM conteste la réclamation et allègue notamment l’absence de vices cachés. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 23 novembre 2019, Mme Siconnelly, accompagnée de son fils Patrick Vallerand, se présente chez JM. Après un essai routier, elle achète un véhicule Toyota Echo 2005, qui affiche 183 000 kilomètres, pour le prix de 1 500 $ après négociations. Elle ne fait pas inspecter le véhicule automobile. [ 4 ] Celui-ci est équipé de pneus d’été.
JM fournit des pneus d’hiver usagés qu’elle dépose dans le coffre arrière et mentionne à Mme Siconnelly qu’il se peut que les jantes des pneus d’hiver soient incompatibles et ne puissent être installées sur le véhicule, ce qui s’avèrera exact. [ 5 ] Le contrat de vente signé par Mme Siconnelly porte la mention : bruit au niveau du moteur, ce que Mme Siconnelly et son fils ont constaté lors de l’essai routier. [ 6 ] Le 2 décembre 2019, après avoir changé les pneus d’été pour des pneus d’hiver, Mme Siconnelly se rend au garage Bernard Charest et fait réparer un pneu qui se dégonfle.
Elle apprend que le collecteur d’échappement est à changer et que le chauffage présente un problème. [ 7 ] Le 3 décembre 2019, son fils Patrick Vallerand en informe JM qui se dit prête à réparer le chauffage sans frais, mais non à remplacer le collecteur d’échappement. [ 8 ] Elle offre aussi de remplacer les pneus d’hiver, ce que M. Vallerand est prêt à accepter s’ils sont moins usés que ceux remis lors de l’achat du véhicule. Toutefois, cette proposition n’aura pas de suite. [ 9 ] Le 7 décembre 2019, M. Vallerand se rend chez JM et y laisse le véhicule. [ 10 ] Le 11 décembre 2019, M.
Vallerand reprend le véhicule de sa mère chez JM. Le chauffage est réparé correctement. Au retour, un autre pneu se dégonfle. [ 11 ] Le 13 décembre 2019, Mme Siconnelly retourne au garage Bernard Charest qui répare trois pneus, sauf celui réparé le 2 décembre 2019. [ 12 ] Le 18 décembre 2019, la batterie présente un problème.
Le véhicule ne démarre qu’après des survoltages. [ 13 ] Le 20 décembre 2019, Mme Siconnelly achète une nouvelle batterie chez Canadian Tire. [ 14 ] Le 21 décembre 2019, elle transmet une mise en demeure à JM et lui réclame 743,24 $, soit les frais pour changer le collecteur d’échappement (500 $), l’installation et la réparation des pneus d’hiver (109,24 $) et l’achat d’une nouvelle batterie (134 $).
[ 15 ] Le 8 janvier 2020, dans sa réponse, JM propose de racheter le véhicule pour 1 500 $, sans qu’il y ait de suite de la part de Mme Siconnelly. [ 16 ] Au mois de janvier 2022, Mme Siconnelly a revendu le véhicule pour le prix de 900 $ sans que le collecteur d’échappement soit changé. Elle a utilisé le véhicule jusqu’au moment de la vente. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 17 ] La vente d’un véhicule d’occasion à un consommateur par un commerçant en semblable matière, comme dans la présente affaire, est soumise aux garanties légales prévues au Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. ) et à la
Loi sur la protection du consommateur [2] ( L.p.c. ). [ 18 ] Étant donné l’année de fabrication et le kilométrage du véhicule vendu, la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 159 L.p.c. est inapplicable, car il s’agit d’un véhicule de catégorie D, tel que défini à l’article 160 L.p.c. [ 19 ] Par contre, Mme Siconnelly bénéficie des garanties de qualité, d’usage normal et de durabilité raisonnable comme prévu aux articles 1726 C.c.Q. et 37 et 38 L.p.c. [ 20 ] La garantie d’usage prévue à l’article 37 L.p.c. signifie que le consommateur doit pouvoir faire un usage normal du bien qu’il achète, c'est-à-dire qu’il doit être exempt de défauts qui empêchent l’usage auquel il est normalement destiné. [ 21 ] Quant à la garantie de durabilité raisonnable prévue à l’article 38 L.p.c., elle implique qu’au moment de la vente, le véhicule doit être utilisable pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat de vente et aux conditions d’utilisation du bien. [ 22 ]
Malgré ces garanties, la demande de Mme Siconnelly ne peut être accueillie, et voici pourquoi. [ 23 ] Elle n’a pas démontré, de façon prépondérante, comme l’exigent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , le bien-fondé de son recours. [ 24 ] Les garanties offertes par les articles 37, 38 et 53 L.p.c. ne sont « qu’une application particulière de la notion de vice caché », comme énoncé à l’
article 1726 C.c.Q. [3] . [ 25 ] Le consommateur qui invoque les garanties selon la L.p.c. doit donc, à l’instar du C.c.Q. , satisfaire aux critères suivants.
Le vice doit [4] : - être antérieur à la vente : le vice doit exister au moment où le bien est vendu; - avoir une cause occulte : le vice doit être caché, ce qui suppose qu’il ne doit pas être apparent; - être inconnu de l’acheteur : le vice ne doit pas avoir été dévoilé; - être suffisamment grave : le vice doit causer des inconvénients sérieux à l’usage du bien. [ 26 ] Ainsi, bien que le consommateur bénéficie de deux présomptions en vertu de la L.p.c. quant à l’antériorité du vice et à son caractère occulte, il doit démontrer, de façon prépondérante, que le défaut , en plus d’être grave, lui était inconnu au moment de l’achat . 1.
Le collecteur d’échappement [ 27 ] Rappelons que le 2 décembre 2019, soit moins de dix jours suivant l’achat, Mme Siconnelly apprend que le collecteur d’échappement est défectueux et doit être changé. [ 28 ] Cette pièce, directement reliée au moteur, produit un bruit lorsqu’elle est défectueuse, tel qu’en témoigne le représentant de JM, Jean-Michel Juneau. [ 29 ] Or, le contrat de vente énonce expressément que le moteur émet un bruit, présent d’ailleurs lors de l’essai routier. [ 30 ] Madame Siconnelly connaissait la situation au moment de l’achat.
Partant, le vice n’était pas inconnu pour elle. [ 31 ] Sa réclamation de 500 $, pour le collecteur d’échappement qui produit le bruit du moteur, doit être rejetée, d’autant plus que Mme Siconnelly n’a produit aucune estimation, que la réparation n’a jamais été faite et qu’elle a revendu le véhicule automobile en 2022. 2.
Les pneus d’hiver [ 32 ] Le remboursement de 109,24 $ pour l’installation et la réparation des pneus d’hiver est aussi refusé. [ 33 ] Le 25 novembre 2019, lors de la prise de possession du véhicule, Mme Siconnelly sait que les pneus d’hiver ne sont pas installés sur le véhicule et ne s’en plaint pas. Elle les fait installer ailleurs. Ceci n’a pas entravé l’usage normal du véhicule ni son utilisation pendant une durée raisonnable. [ 34 ] Quant aux réparations, il s’agit de pneus usagés.
Monsieur Vallerand précise qu’ils étaient passablement usagés au moment de l’achat. [ 35 ] La détérioration due à l’usure, surtout si elle est connue, ne constitue pas un vice caché.
3. La batterie [ 36 ] L’achat d’un véhicule d’occasion comporte l’acceptation de certains risques, surtout si, comme en l’espèce, on tient compte des 183 000 km parcourus et des 14 ans d’âge du véhicule au moment de l’achat. [ 37 ] La preuve ne permet pas d’établir clairement les circonstances entourant le remplacement de la batterie qui a nécessité des survoltages au mois de décembre. [ 38 ] Quoi qu’il en soit, son remplacement n’est pas non plus un vice caché. Il ne satisfait pas le critère de gravité.
Généralement, le remplacement d’une batterie relève plutôt de l’entretien d’un véhicule. [ 39 ] Pour ces motifs, la réclamation de 155,21 $ n’est pas accordée. 4. Les autres éléments [ 40 ] Selon la demande de Mme Siconnelly, les réparations faites ou à faire totalisent 883,24 $. [ 41 ] Or, les trois éléments précédemment discutés totalisent 764,45 $, et le solde de 106,79 $ n’a fait l’objet d’aucune représentation à l’audience et aucune facture n’a été déposée à ce sujet. Il y a absence totale de preuve. 5.
Les dommages-intérêts [ 42 ] Considérant les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal en ce qui concerne les réparations faites ou à faire et l’absence de préjudice, la demande de 1 000 $ à
titre de dommages-intérêts ne peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande, le tout sans frais. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS , J.C.Q. Date d’audience : 10 février 2022
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