2017 QCCQ 705, 2017 QCCQ 705
Opinion
Protection de la jeunesse — 1795 2017 QCCQ 705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004335-153 DATE : 13 JANVIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). LE CONTEXTE [ 1 ] Le 17 mars 2011, la juge Lucille Beauchemin a déclaré que la sécurité et le développement de X étaient compromis suivant la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et a ordonné son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité.
JH5397 [ 2 ] Le 24 aout 2011, la juge Lucille Beauchemin, de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse a révisé la décision précitée, a déclaré que la sécurité et le développement de X était toujours compromis suivant l’alinéa b) 2) de l’article 38 de la LPJ et a rendue l’ordonnance suivante par laquelle elle est venue limiter l’exercice de l’autorité parentale de la mère à l’égard de l’adolescente tout en maintenant l’hébergement de l’adolescente jusqu’à sa majorité: DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, soient toujours compromis pour les motifs initialement déclarés; CONFIE l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfant et de la jeunesse; SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; RETIRE au père l’exercice des prérogatives de son autorité parentale en ce qui à trait à toutes les signatures requises pour les divers soins, services et autorisation de loisirs et de voyage de l’enfant; RETIRE à la mère l’exercice de son autorité parentale en ce qui à trait à la signature des documents susceptibles de lever la confidentialité de la ressource d’hébergement, du milieu scolaire et des milieux de soins de l’enfant ; ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’informer la mère sans délai, de tous les consentements qu’elle aura donnés pour les soins et les services de l’enfant en lieu et place de la mère; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu une (1) fois par semaine d’une durée minimale de deux (2) heures; ORDONNE la confidentialité absolue de la ressource à l’égard de la famille de l’enfant;
ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins requis par son état; ORDONNE que l’établissement scolaire qui sera fréquenté par l’enfant soit maintenu confidentiel à l’égard de la famille de l’enfant; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient encouragés et déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la directrice ait accès à son dossier médical et à communiquer avec l’ensemble du personnel hospitalier intervenant auprès de la mère; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant; [1] [ 3 ] Il faut rappeler dans un premier temps que la mère a reçu un diagnostic de schizophrénie de type schizoaffectif.
C’est principalement en raison des manifestations, des symptômes associés à sa condition et des impacts sur la stabilité de X que la juge Beauchemin a rendu une telle décision. Il avait été mis en preuve que les interventions intempestives de la mère ont amené la ressource, qui hébergeait X, à demander son déplacement. En raison de la fragilité de son état, ce déplacement s‘est avéré néfaste pour son développement. C’est essentiellement afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise que la juge Beauchemin a rendu une telle décision. [2] [ 4 ] La mère demande la révision de cette ordonnance.
En effet, elle demande au Tribunal de permettre des droits d’accès de X toutes les fins de semaine, du vendredi au dimanche à son domicile, ainsi que d’être rétablie dans l’exercice de son autorité parentale. [ 5 ] Les sœurs de X, Y et Z, parties au dossier conformément à l’article 81 de la LPJ, appuient la demande de la mère. [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) conteste la demande de la mère et plus particulièrement, soutient qu’aucun fait nouveau ne vient supporter les prétentions de la mère et que l’ordonnance de la juge Beauchemin doit être maintenue. [ 7 ] Par ailleurs, le procureur de l’adolescente estime que la demande est dans l’intérêt de sa cliente et invite notamment le Tribunal à élargir les contacts entre X et sa famille. [ 8 ] Une importante preuve documentaire a été produite et plusieurs témoins ont été entendus.
Aussi, les témoignages rendus lors de l’enquête tenue en vertu de l’article 81 de la LPJ, du consentement des parties, ont pu être considérés par le Tribunal comme s’ils avaient été rendus à l’enquête sur la demande en révision de la mère. Au terme de l’enquête, le Tribunal a placé le dossier en délibéré.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Les faits mis en preuve constituent-ils des faits nouveaux qui permettent l’intervention du Tribunal et justifient une révision de l’ordonnance rendue par la juge Lucille Beauchemin? [ 10 ] Dans l’affirmative, les mesures demandées par la mère et les sœurs de X sont-elles dans son meilleur intérêt ? LES FAITS [ 11 ] La mère affirme que son état s’est amélioré depuis un an mis à part quelques symptômes dépressifs en décembre 2015.
[ 12 ] En effet, la mère soutient que son état de santé mentale s’est stabilisé, qu’elle prend dorénavant sa médication de manière régulière et que par conséquent, les circonstances qui avaient amené la juge Beauchemin à rendre une telle décision ne sont plus présentes et que les mesures ordonnées ne sont plus justifiées. [ 13 ] X bénéficie de visites de sa mère chaque semaine.
Ces visites sont d’une durée de deux (2) heures et sont supervisées conformément à l’ordonnance précitée. [ 14 ] Elle affirme aussi que les deux sœurs ainées de X, Y et Z, visitent régulièrement X et acceptent d’être présentes lors d’éventuelles visites de X au domicile de la mère.
En effet, les sœurs de X sont souvent présentes lors des visites. [ 15 ] Aussi, les sœurs de X témoignent à l’effet qu’elles s’assurent que leur mère soit assidue dans la prise de sa médication exigeant que celle-ci la prenne en leur présence. [ 16 ] La mère soutient qu’elle désire s’impliquer davantage dans le suivi scolaire et médical de X. [ 17 ] Les sœurs de X veulent aussi s’impliquer davantage auprès de leur sœur, et ce, bien au-delà de sa majorité. [ 18 ] Elles évoquent la possibilité d’assumer des responsabilités en vue d’un éventuel régime de protection au moment où X aura atteint l’âge de la majorité. [ 19 ] En effet, X, en raison de sa condition, nécessitera une prise en charge et des services spécialisés bien au-delà de la majorité. [ 20 ] Selon le Directeur, la collaboration de la mère au suivi social est minimale, les sœurs de X minimisent les risques associés à l’état de santé de la mère et ne comprennent pas vraiment les raisons justifiant l’implication du Directeur auprès de leur sœur.
ANALYSE ET DÉCISION Déroulement de l’instance [ 21 ] Le Tribunal estime important de résumer le déroulement de l’instance qui s’est étalée sur plusieurs mois. [ 22 ] Effectivement, la demande en révision de la mère a été déposée au mois de janvier 2015. Elle est venue au rôle pour la première fois le 21 juillet 2015. [ 23 ] À cette date, le procureur de la mère a formulé une demande de remise en raison de l’hospitalisation de sa cliente. [ 24 ] L’hospitalisation de la mère était reliée à ses problèmes de santé mentale tels que décrits plus haut.
Dès lors, le procureur de la mère informe le Tribunal que les sœurs de X entendaient demander au Tribunal à être déclarées parties au dossier.
Vu que l’état de la mère ne permettait pas de déterminer dès lors une date précise, une date pro forma a d’abord été fixée pour finalement déterminer le 15 décembre 2015 pour procéder à la demande de révision de la mère. [ 25 ] À cette date, la juge Françoise Garneau-Fournier a été informée que le procureur de X n’est pas disponible étant retenu devant un autre Tribunal et aussi, Me Nadia Jamieson a informé la juge Garneau-Fournier qu’elle a été contactée par les sœurs de X en vue de déposer une demande afin d’être déclarées parties selon les dispositions de l’article 81 de la LPJ.
Ce faisant, le dossier a été ainsi remis au 18 mars 2016.
[ 26 ] Toutefois, à cette date, le dossier a dû être encore reporté, la juge Marie-Pierre Bellemare se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts, n’a pu entendre la cause et celle-ci fut fixée au 29 juin 2016 devant le soussigné. [ 27 ] À cette date, conformément à l’article 81 de la LPJ, le soussigné a déclaré les sœurs ainées de X, Y et Z, parties au dossier aux conditions suivantes : 1- Tant que le Tribunal ne la lèvera pas à l’endroit des requérantes, toutes les informations permettant d’identifier la ressource de l’enfant devront rester confidentielles, et ce, même à l’égard des requérantes; 2- Le Tribunal se réserve le droit, à la fin de l’enquête (95) de maintenir ou pas le statut de parties aux requérantes; [ 28 ] L’enquête sur la demande en révision de la mère s’est tenue le 26 octobre 2016.
La situation de X [ 29 ] Il faut rappeler que X est une enfant multi handicapée.
Plus particulièrement, elle présente une déficience intellectuelle moyenne à sévère avec encéphalopathie, un trouble du langage expressif dysphasie, un trouble de régulation émotive impulsive d’origine neurologique, une incontinence urinaire, une baisse de la force musculaire et amplitude articulaire aux quatre membres ainsi qu’une diminution de l’équilibre statique avec les conditions associées. [ 30 ] Son fonctionnement adaptatif global est comparable à celui d’un enfant de 2 à 17 mois de sorte qu’elle devra recevoir des soins spécialisés et possiblement, résider en milieu protégé toute sa vie. [3] [ 31 ] Cela a pour effet de réduire sa mobilité de façon considérable et de limiter grandement sa capacité de communiquer avec son entourage.
En effet, bien qu’elle puisse exprimer quelques mots, elle communique principalement à l’aide de pictogrammes installés sur son fauteuil. [ 32 ] Elle est totalement dépendante de son entourage et elle se trouve ainsi dans une situation d’extrême vulnérabilité. [ 33 ] Elle a intégré sa ressource actuelle au mois de juillet 2014. Elle y fonctionne bien malgré une intégration difficile devant s’adapter à un nouvel environnement. En effet, elle est sensible à tout changement ce qui peut la perturber de façon importante.
Comme ce fût le cas lors du dernier déplacement. [ 34 ] Il faut souligner que le transfert de ressource avait été occasionné par les interventions jugées intempestives de la mère auprès de cette ressource. [ 35 ] Actuellement, la situation de X connait une certaine stabilité. [ 36 ] En somme, sa situation est similaire à celle qui prévalait au moment de l’ordonnance rendue par la juge Beauchemin. La situation de la mère [ 37 ] La mère semble connaître actuellement une certaine accalmie au plan de son état de santé.
[ 38 ] Toutefois, comme mentionné plus haut, au cours de la présente instance, la mère a connu une détérioration de son état ce qui a nécessité, encore une fois, son hospitalisation obligeant le report de l’enquête.
De plus, faut-il le rappeler, son état est chronique et nécessite un suivi médical régulier et surtout une prise de médication assidue. [ 39 ] Ce qui semble nouveau est que la mère accepte dorénavant de prendre sa médication devant ses filles afin de s’assurer qu’elle la prenne sur une base régulière. [ 40 ] Cependant, la situation actuelle de la mère ressemble en plusieurs points à celle décrite par la juge Beauchemin dans sa décision du 24 aout 2011.
En effet, la juge Beauchemin indiquait que la mère allait mieux et qu’elle était alors assidue à son suivi médical. [4] [ 41 ] Toutefois, elle concluait qu’en raison de l’état de santé de la mère, même s’il connait des périodes de rémission (comme c’est le cas actuellement), il lui apparaissait nécessaire de conserver la confidentialité de la ressource où est hébergée X. [5] Pour cette même raison, elle a maintenu la supervision des contacts. [ 42 ] Le Tribunal ne peut faire fi qu’entre le moment du dépôt de la demande en révision et l’audition de cette demande, l’état de la mère s’est détérioré à un point tel qu’elle a dû être hospitalisée. [ 43 ] Les risques associés à sa condition semblent encore présents et à cet égard, la preuve n’a pas permis d’établir un réel changement dans la situation de la mère. [ 44 ] À cet égard, le Tribunal estime que la situation de la mère n’a guère évolué en comparaison de ce qu’elle était lors de la décision de la juge Beauchemin et de la description que la juge en fait. [ 45 ] La mère mentionne qu’elle est préoccupée par l’état de sa fille et s’inquiète de sa situation; elle vit difficilement le retrait de ses attributs parentaux.
Le Tribunal peut le comprendre, mais cela, en soi, ne peut constituer un motif de révision. [ 46 ] Elle est attachée à sa fille, cela ne fait aucun doute et elle est motivée par son bien-être. Toutefois, sa méfiance et sa résistance à l’intervention du Directeur, sont bien perceptibles et encore présentes. L’implication des sœurs aînées de X [ 47 ] Les sœurs de X sont maintenant de jeunes adultes, elles sont aux études et résident encore au domicile familial. [ 48 ] Elles sont attachées à X et réellement soucieuses de son bien-être.
Leur implication auprès d’elle est bénéfique pour cette dernière et elles font preuve de dévouement. [ 49 ] Le Tribunal n’a aucun doute de leur volonté de s’impliquer auprès de X et de soutenir leur mère au besoin. [ 50 ] Toutefois, bien que le Tribunal ait pu percevoir une certaine évolution dans leur ouverture à l’égard du Directeur, leur méfiance et leur manque d’ouverture étaient tout de même bien tangibles. [ 51 ] Dans le cadre de l’ordonnance actuelle, il n’y a pas véritablement de limites quant aux visites qu’elles peuvent faire à X (bien entendu en conformité avec les règles de fonctionnement de la ressource).
Aussi, la preuve démontre qu’il leur est possible de maintenir une relation soutenue et des contacts réguliers avec X. [ 52 ] Aussi, l’ordonnance actuelle ne limite en rien les membres de la famille de X de faire les démarches en vue de l’établissement
d’un régime de protection pour cette dernière au moment de sa majorité ni même de collaborer avec le Directeur dans le cadre d’une telle démarche. Circonstances permettant la révision d’une ordonnance suivant l’article 95 de la LPJ [ 53 ] La LPJ prévoit à l’article 95 qu’il est possible de réviser une décision du Tribunal lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis la décision: L’enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. [6] [ 54 ] La juge Danielle Grenier de la Cour Supérieure définit ainsi la notion de faits nouveaux tels que requis selon la LPJ : Qu'est-ce qu'un fait nouveau au sens de l'art. 95 L.P.J.? Dans son acception propre, le mot nouveau peut revêtir plusieurs sens : 1) qui apparaît pour la première fois; 2) qui est depuis peu de temps ce qu'il est; 3) qui tire de son caractère récent une valeur de création; 4) qui était jusqu'ici inconnu.
Comme on le voit, le mot nouveau renvoie à l'idée de ce qui n'était pas encore, mais est maintenant. Replacée dans le contexte de la L.P.J., l'expression faits nouveaux évoque l'idée d'un ensemble de faits qui n'étaient pas connus ou qui n'existaient pas lors du prononcé du jugement initial et qui sont de nature à le modifier. Ces faits nouveaux peuvent établir l'existence d'un changement significatif dans la situation des parents ou dans celle des enfants, changement qui justifierait l'intervention du Tribunal et la modification des ordonnances initiales.
Se pose alors la question de savoir si le Tribunal aurait rendu une ordonnance initiale différente si ces faits avaient été portés à sa connaissance. (Références omises) [7] [ 55 ] Aussi, il semble établi dans l a jurisprudence que ces faits doivent être suffisamment importants pour justifier que les mesures ordonnées doivent être modifiées. Les « faits nouveaux » constituent un ensemble de faits survenus depuis la décision dont on demande la révision et de nature à la modifier la nouvelle situation ne permettant plus les mêmes conclusions.
Les faits doivent être de nature à influer substantiellement sur les motifs ayant entraîné la première ordonnance et avoir une importance telle qu'ils auraient fondé le juge à rendre une ordonnance différente s'il les avait connus . [8] (Références omises) [ 56 ] C’est ce cadre d’analyse qui doit guider le Tribunal dans l’appréciation de la preuve qui lui a été soumise au soutien de la demande de révision de la mère. [ 57 ] Par ailleurs, le Tribunal estime qu’il doit aussi se garder de substituer l’appréciation qu’il aurait pu faire de la situation de X à celle effectuée par la juge Beauchemin au moment où elle a rendu sa décision.
Ainsi, dans son analyse, il ne doit pas considérer les motifs qui ont mené à la décision de la juge Beauchemin, mais uniquement apprécier si la preuve a établi l’existence de faits nouveaux justifiant une révision de l’ordonnance qu’elle a rendue. [ 58 ] Après avoir minutieusement considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal vient à la conclusion que les faits mis en preuve ne peuvent justifier une révision de l’ordonnance de la juge Beauchemin. [ 59 ] En effet, la condition de la mère reste inchangée et son état étant similaire à celui décrit par la juge Beauchemin.
Le risque qu’elle puisse connaître à nouveau des épisodes difficiles est toujours présent. Son hospitalisation en est une démonstration éloquente. Le « contrôle » exercé par les sœurs de X relativement à la prise de médication est sûrement un élément à considérer, mais ne peut empêcher l’apparition de nouveaux épisodes de maladie, plusieurs facteurs devant être pris en compte. [ 60 ] L’implication des sœurs ainées de X constitue certainement un élément positif, mais qui ne peut à lui seul, justifier une révision de l’ordonnance.
Déjà, dans sa décision, la juge Beauchemin avait encouragé le maintien des liens de X avec sa fratrie. [9]
[ 61 ] L’atteinte de la majorité était un fait clairement prévisible pour la juge Beauchemin et ne peut, mêmes dans les circonstances actuelles, constituer un motif de révision. [ 62 ] La situation de X requiert une attention particulière et des soins spécialisés. Le type de ressource qu’elle requiert, faut-il le rappeler, sont peu nombreuses et les places disponibles extrêmement rares. Tout nouveau déplacement serait néfaste au développement de X.
Ce sont essentiellement les motifs qui ont fondé la décision de la juge Beauchemin. [ 63 ] Le Tribunal estime que la preuve n’a pas permis de démontrer que les circonstances qui ont amené la juge Beauchemin à rendre une telle décision ne sont plus présentes ou qu’elles se sont modifiées de manière substantielle de sorte à permettre au Tribunal de les modifier. [ 64 ] De plus, l’extrême vulnérabilité de X nécessite d’agir avec prudence. [ 65 ] Le Tribunal rappelle que la demanderesse, la mère (et dans une certaine mesure les sœurs de
X) avaient le fardeau de démontrer l’existence de faits nouveaux, suffisamment significatifs, pour justifier une révision de l’ordonnance de la juge Beauchemin. [ 66 ] Avec égard, le Tribunal estime que cette preuve n’a pas été établie de manière prépondérante. [ 67 ] Par ailleurs, lorsque le Tribunal accorde le statut de partie, l’objectif visé par une telle désignation, conformément à l’article 81 de la LPJ, est de permettre au Tribunal d’obtenir un portrait exhaustif de la situation de l’enfant et de sa famille.
Il s’agit donc de permettre au Tribunal d’avoir un éclairage complet de la situation, ce qu’il ne pourrait obtenir sans la participation de ce tiers au débat. Ainsi, un tel statut est accordé uniquement pour les besoins de l’instruction, cela ne vise en aucun cas à donner un statut particulier à la personne ainsi désignée. [ 68 ] L’article 81 prévoit aussi que ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du Tribunal y mettant fin.
Étant donné que le Tribunal ne considère pas que la preuve lui permet de réviser l’ordonnance de la juge Beauchemin, le Tribunal ne croit pas opportun de maintenir le statut de
partie au-delà de la présente instance et par conséquent, met fin au statut de
partie qu’il a accordé aux sœurs ainées de X. [ 69 ] Comme le Tribunal répond par la négative à la première question, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin dans l’analyse. [ 70 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 71 ] REJETTE la demande en révision de la mère; [ 72 ] RETIRE à Y et Z le statut de parties intéressées; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q. Date d'audience: 26 octobre 2016
Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Marc MORIN Procureur de l'adolescente Me Robert THIBAULT Procureur de la mère Me Michel FERL AND Procureur des parties intéressées
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