2020 QCCQ 9411, 2020 QCCQ 9411
Opinion
Protection de la jeunesse — 207030 2020 QCCQ 9411 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000011-185 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Intervenant social, Direction de la protection de l’enfant et de la Jeunesse A DEMANDEUR; c. X née le [...] 2003; ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 NOVEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 17 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2004 et l’adolescente fait l’objet de différentes périodes d’hébergement en famille d’accueil à compter de 2006.
Elle retourne vivre chez sa mère en 2014 considérant que cette dernière se mobilise pour reprendre ses enfants et maintenir sa sobriété. [ 2 ] La situation de l’adolescente est à nouveau signalée en octobre 2016 et son hébergement devient nécessaire de juin 2017 à juin 2018.
Une entente post ordonnance est convenue par la suite et l’adolescente est à nouveau confiée à sa mère. [ 3 ] À l’automne 2018, le Tribunal est saisi de la situation et des décisions sont rendues prévoyant le maintien de l’adolescente chez sa mère avec différents services. [ 4 ] En janvier 2020, une intervention policière a lieu au domicile de la mère puisque le nouveau conjoint de cette dernière poignarde un ancien amoureux de celle-ci.
La mère est alors en état de consommation avancé et l’adolescente est témoin des évènements. [ 5 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée et l’adolescente est hébergée en famille d'accueil depuis le 27 janvier après un bref séjour en centre de réadaptation. [ 6 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescente soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision.
Analyse [ 8 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • La situation de la mère ne s’est pas améliorée, cette dernière n’ayant pas débuté les suivis recommandés (toxicomanie, psychologie); • Le domicile de la mère est dans un piètre état; • Il n’est pas possible d’envisager un retour de l’adolescente dans son milieu familial maternel; • L’adolescente a peu de contacts avec son père; • L’adolescente est de nature solitaire, ne s’investit pas auprès des responsables de sa ressource, ne va pas à l’école et ne se considère pas prête à travailler; • L’adolescente ne se confie pas sur ce qu’elle vit et prétend ne pas avoir besoin de services particuliers; • L’intervention de la Directrice est toujours nécessaire afin d’accompagner l’adolescente en prévision de sa majorité; [ 9 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 avril 2020; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE jusqu’au [...] 2021 l’exécution des mesures suivantes ; [ 15 ] QUE l’adolescente soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C; [ 16 ] QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent conformément aux conditions suivantes :
• Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 17 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en psychologie, une évaluation en toxicomanie et qu’elle participe à un groupe d’art thérapie de la communauté A et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère d’entamer et de s’impliquer dans un suivi en psychologie et en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 20 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 21 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescente) Père Mère Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Signé et motifs écrits le 26 novembre 2020 Date d'audience: 16 novembre 2020
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