2013 QCCQ 8075, 2013 QCCQ 8075
Opinion
Adoption — 13106 2013 QCCQ 8075 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-43-002397-121 DATE : Le 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X, née le […] 2004 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ / demanderesse A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête visant à faire déclarer judiciairement admissible à l'adoption l'enfant, X. [ 2 ] L'enfant est née le […] 2004 à Ville A et son acte de naissance établit qu’elle est la fille de monsieur A et de madame B (D-2). [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») a déposé une requête introductive d’instance en admissibilité à l’adoption le 5 octobre 2012. [ 4 ] La mère a reçu une signification personnelle de cette procédure le 25 novembre 2012. [ 5 ] Quant au père, une requête pour mode spécial de signification a été autorisée.
Aussi, une signification par la voie des journaux a été effectuée. [ 6 ] Le 18 décembre 2012, la Directrice dépose une Inscription pour enquête et audition par défaut de comparaître à l’égard de la mère.
Elle en fait autant le 18 février 2013 à l’égard du père. [ 7 ] Lors de l’audience le 27 février 2013, la Cour constate le défaut de comparaître des parents et procède à l’audition de la requête de la Directrice. [ 8 ] La Directrice produit sous les cotes D-1 à D-25 les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions, et, entre autres, un rapport concernant une demande visant à déclarer un enfant admissible à l’adoption (D-24). [ 9 ] De plus, la Directrice fait entendre l’intervenante, madame [intervenante 1], qui témoigne des contacts qu’elle a eus avec la mère en lien avec la présente demande. [ 10 ] L’intervenante précisera qu’à l’égard des autres enfants de la mère, celle-ci bénéficie de contacts mensuels.
Le 23 janvier 2013, celle-ci s’est présentée pour une visite et a quitté en crise de panique.
À ce moment, aucun contact n’était prévu avec l’enfant. [ 11 ] L’intervenante ajoute que la mère est au fait que l’audition doit se tenir le 27 février 2013. [ 12 ] Il ressort de l’application des articles 543, 559.2 et 561 du Code civil, qu’appréciant la preuve soumise, la Cour doit répondre aux questions suivantes : - Les parents ont-ils de fait assumé le soin, l'éducation et l'entretien de l'enfant dans les six mois précédents la signification de la procédure? - Dans la négative, y a-t-il une probabilité que les parents reprennent la garde de l'enfant, qu'ils en assument le soin, l'entretien et l'éducation?
Cette improbabilité est ici présumée.
- Est-ce que la déclaration judiciaire d'admissibilité de l'enfant à l'adoption est dans son intérêt? [ 13 ] Quant à la première question, la Cour conclut que les parents n’ont pas de fait assumé l’entretien, le soin et l’éducation de l’enfant au cours des six mois précédents la signification de la procédure. [ 14 ] En fait, le père n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant et conteste même sa paternité. [ 15 ] D’ailleurs, ce n’est que lorsque la Directrice reçoit l’extrait des registres de l’état civil qu’elle apprend l’existence de monsieur B qui, jusqu’alors, n’est pas présent à l'intervention. [ 16 ] Le père n’a jamais été impliqué auprès de l’intervention sociale.
Par ailleurs, une tentative de le rejoindre en ayant son adresse a été effectuée en novembre 2010 et un contact établi le 17 février 2011. [ 17 ] Le père dit alors ne pas être le père biologique de l’enfant et veut que son nom soit retiré de l’extrait des registres.
Il n’a jamais eu de contact avec l’enfant. [ 18 ] Quant à la mère, son dernier contact avec l’enfant a eu lieu en avril 2011. [ 19 ] La mère a quatre autres enfants dont deux font l’objet d’ordonnance de placement à majorité et deux autres sont adoptés. [ 20 ] La mère n’a jamais reconnu ses difficultés personnelles ni les motifs de compromission. [ 21 ] L’enfant ne veut plus voir sa mère depuis avril 2012. [ 22 ] Tous les services qui ont été offerts à la mère pour mettre fin à la situation de compromission ont été sans effet, celle-ci n’étant pas en mesure d’en tirer profit. [ 23 ] La collaboration de la mère avec l’intervention sociale a été de mitigée à non existante. [ 24 ] La mère n’a aucunement participé aux soins, à l’éducation ou à l’entretien de son enfant depuis que celle-ci est âgée de 26 mois. [ 25 ] Les parents sont totalement absents de la vie de l’enfant depuis la période de référence de six mois précédant la signification.
Il est manifeste qu’ils n’ont pas assumé leur rôle parental durant cette période. [ 26 ] Quant à la deuxième question, la Cour rappelle que les parents n’ont présenté aucune preuve et donc par conséquent, aucune démarche concrète en vue de résoudre leurs difficultés ou d’une éventuelle reprise en charge de l’enfant. Compte tenu de la présomption établie par la loi, la Cour en arrive à la conclusion qu’à la deuxième question, la réponse doit être négative. [ 27 ] Quant à l’intérêt de l’enfant, l’intervenante rappelle que celle-ci désire son adoption dans la famille d’accueil où elle réside depuis l’automne 2010.
Elle ne veut plus de contact avec sa mère et depuis 34 mois, le milieu composé de mesdames C et D a démontré un engagement concret auprès d'elle. [ 28 ] L’enfant est enracinée dans son milieu et attachée à ses mères d’accueil.
Il est donc dans l’intérêt de l’enfant que le projet d’adoption puisse être réalisé et qu'elle soit déclarée judiciairement admissible à l'adoption. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 31 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant, X; [ 32 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A afin d'exercer l'autorité parentale à l'égard de cet enfant. [ 33 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel. [ 34 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Marie-Luce Abarrategui, procureure de la DPJ
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