2011 QCCQ 7095, 2011 QCCQ 7095
Opinion
Béïque c. Cloutier 2011 QCCQ 7095 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000015-113 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRÉCHETTE BÉÏQUE , domicilié et résidant au […] , Saint-Bruno (Québec), […] , Demandeur c.
JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER , domicilié et résidant au […] , Lac-Mégantic (Québec), […] , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la réclamation du demandeur d'une somme de 7 000 $ en dommages-intérêts résultant des dommages causés à son bateau par une collision dont le défendeur est responsable; [ 2 ] VU le défaut du défendeur de faire suite à la demande judiciaire qui lui a été notifiée le 18 février 2011; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a heurté le bateau du demandeur alors qu'il était sur une remorque stationnée en bordure de route; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est responsable de tous les dommages afférents à cette collision; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a établi la preuve de son préjudice résultant de la dépréciation de son bateau, même réparé, de sa perte d'usage durant 9 semaines et de sa franchise d'assurance pour les dommages matériels; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve établit le préjudice du demandeur à un montant supérieur à sa réclamation; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur déclare réduire sa réclamation à 7 000 $ pour bénéficier des dispositions relatives au recouvrement des petites créances; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le recours du demandeur est bien fondé en faits et en droit; [ 9 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de SEPT MILLE DOLLARS (7 000 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2010, plus les frais de CENT CINQUANTE-NEUF DOLLARS (159 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2011
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