2010 QCCQ 12111, 2010 QCCQ 12111
Opinion
Guyon (Irrigation MG) c. Prince 2010 QCCQ 12111 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010667-092 DATE : 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN GUYON, faisant affaires sous le nom de Irrigation M.G.,
Partie demanderesse c. DAVID PRINCE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 5 578,97 $ du défendeur pour du salaire versé en trop.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le défendeur était à l'emploi du demandeur qui, lui, exploite une entreprise d'irrigation. [ 4 ] Son travail consiste en l'installation de systèmes d'irrigation chez des particuliers ou des commerçants. [ 5 ] Le demandeur est en affaires depuis 1992 et explique au Tribunal qu'il paie ses employés 40 heures/semaine peu importe le nombre d'heures qu'ils effectuent et ce, à un taux de 15 $ l'heure. [ 6 ] Parfois, les employés effectuent donc plus de 40 heures par semaine et à d'autres occasions, notamment en périodes de pluie, le salarié se retrouve donc payé pour plus d'heures travaillées réellement au cours d'une période donnée. [ 7 ] Le demandeur prétend qu'il a payé 297 heures en trop à son employé le défendeur, au cours de l'été 2008. [ 8 ] Du 25 avril 2008 au 11 juillet suivant, le défendeur aurait travaillé 343 heures et été payé 640.
Le différentiel de 297 heures est donc réclamé au défendeur, soit 4 455 $ auquel le demandeur ajoute les avantages fiscaux et les vacances totalisant 5 448,67 $ plus 130 $ de perte de temps. [ 9 ] Le défendeur refuse de payer cette somme et prétend qu'il doit au demandeur environ 2 500 $ pour des heures payées en trop. [ 10 ] Selon son propre agenda qu'il consulte lors de l'audition, il aurait travaillé également en août, septembre et octobre pour un total de 83 heures, soit 1 245 $. [ 11 ] Le défendeur en arrive à cette conclusion en témoignant à l'aide de ses documents personnels et des inscriptions journalières notées dans son agenda. [ 12 ]
Malgré ses premières prétentions à l'effet qu'il devait 2 500 $ au demandeur, ce n'est plus ce montant qu'il pourrait lui devoir selon son propre témoignage, mais bien 3 210 $ (soit 4 455 $ - 1 245 $). [ 13 ] Le défendeur n'indique rien quant aux avantages sociaux et/ou pourcentage de vacances. [ 14 ] Le Tribunal se retrouve donc devant deux versions nettement contradictoires puisque le demandeur refuse d'admettre que le défendeur a travaillé après juillet 2008.
LE DROIT APPLICABLE: [ 15 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 16 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent:
2803. « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 17 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 18 ] La Cour Suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 19 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 20 ] Les auteurs rappellent la décision de notre Cour d'Appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le Juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 21 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 22 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 23 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 24 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. «La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.» ANALYSE ET DISCUSSION:
[ 25 ] Le Tribunal estime que le défendeur a travaillé quelques jours après le 11 juillet 2008, contrairement à ce que prétend le demandeur. [ 26 ] Le Tribunal tient ainsi compte des 83 heures répertoriées dans l'agenda du défendeur qui sont soustraites aux 297 heures réclamées par le demandeur. [ 27 ] Le Tribunal use de sa discrétion judiciaire pour arbitrer à 4 000 $ le montant dû par le défendeur au demandeur, incluant les avantages sociaux et le pourcentage de vacances. [ 28 ] En conséquence, le Tribunal condamne le défendeur à rembourser 4 000 $ au demandeur. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 31 ] CONDAMNE le défendeur, David Prince, à payer au demandeur, Martin Guyon, la somme de 4 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 novembre 2008 et les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2010
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