2017 QCCA 961, 2017 QCCA 961
Opinion
Commission de la protection du territoire agricole du Québec c. Nadeau 2017 QCCA 961 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026784-173 (750-17-002981-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juin 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Me SYLVAIN LIPPE (Commission de protection du territoire agricole QC) INTIMÉS AVOCATS RÉJEAN NADEAU pAUL CLAUDE BÉRUBÉ (Paul-Claude Bérubé, Avocats) FERME RÉJEANTEL INC.
STÉPHANE forest (Union des producteurs agricoles - BHLF, avocats) En appel d’un jugement rendu séance tenante le 21 avril 2017 par l’honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Saint- Hyacinthe. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (Article 31 C.p.c. )
Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 58 Ouverture de l’audience. Représentations de Me Sylvain Lippe. 10 h 02 Représentations de Me Stéphane Forest. 10 h 03 Échanges entre le juge et Me Forest concernant le dépôt d’un cahier de sources. Dépôt d’un cahier de sources par Me Forest. 10 h 05 Représentations de Me Paul Claude Bérubé. 10 h 08 Intervention du juge. 10 h 09 Échanges entre le juge et Me Lippe. 10 h 12 Suspension de l’audience. 10 h 48 Reprise de l’audience.
Représentations de Me Lippe concernant la position de sa cliente quant aux frais, débours et honoraires. 10 h 48 Intervention de Me Bérubé. 10 h 49 Échanges entre le juge et Me Lippe concernant la question de la proportionnalité. 10 h 50 PAR LE JUGE : Voir jugement – page 3. 10 h 52 Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Sans pour autant décider si le jugement est rendu en cours d’instance ou met fin au litige, je crois que les questions soulevées par la
partie requérante méritent l’attention de la Cour d’appel. [ 2 ] Par contre, cet intérêt doit être soupesé avec le critère de la proportionnalité prévue à l’article 18 C.p.c. [ 3 ] Vu que la valeur du bien en litige est de 10 000 $, les intimés ne devraient pas être obligés à supporter les frais, honoraires et débours d’avocats du litige en appel. [ 4 ] Considérant que la
partie requérante offre de défrayer les honoraires raisonnables ainsi que les débours et frais des avocats des intimés. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCORDE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure;
[ 6 ] PREND ACTE de l’offre de la
partie requérante de payer les honoraires raisonnables ainsi que les frais et débours d’avocats des deux parties intimées; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante de payer ces sommes sur présentation des comptes après dépôt des mémoires des intimés; [ 8 ] LE TOUT , dans les circonstances, sans frais. mARK SCHRAGER, J.C.A.
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