2016 QCCQ 6958, 2016 QCCQ 6958
Opinion
JB4545 Plouffe c. Guérin 2016 QCCQ 6958 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022807-157 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE PLOUFFE , […], L’Ange-Gardien (Québec) […] Demanderesse c.
MARCEL GUÉRIN , […], Cantley (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Julie Plouffe demande l’annulation du contrat d’achat d’un véhicule usagé. [ 2 ] Monsieur Marcel Guérin refuse d’annuler le contrat puisque le véhicule vendu n’est pas affecté de vices cachés. [ 3 ] En juin 2015, madame Plouffe achète de monsieur Guérin un véhicule de marque Mazda 2003 avec un peu moins de 200 000 kilomètres.
Avant de l’acquérir, madame Plouffe et son conjoint l’ont examiné. Monsieur Guérin a informé la demanderesse que le véhicule était en bon état. [ 4 ] La preuve démontre que l’apparence de la carosserie du véhicule est presque impeccable. [ 5 ] Madame Plouffe et son conjoint n’ont aucune compétence particulière en la matière. Ils font un essai routier d’au plus 5 à 10 minutes. [ 6 ] Madame Plouffe achète le véhicule pour son fils qui l’utilise pour environ un mois. Constatant que les pneus s’usaient rapidement le véhicule est envoyé au garage pour un alignement.
C’est à ce moment que le garagiste constate le problème de rouille sous le véhicule. [ 7 ] La demanderesse invoque le faite que le véhicule en cause est affecté de vices cachés, que s’ils les avaient connus, ils n’auraient pas fait l’acquisition de celui-ci. [ 8 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 9 ] Selon la jurisprudence, en certaines circonstances l’acheteur ne peut satisfaire à la norme d’un acheteur prudent et diligent en agissant seul dans le cadre d’un examen préachat. [ 10 ] Il existe une obligation pour un acheteur d’examiner le bien qu’il entend acheter. Lorsque le bien est plus âgé cette obligation de l’acheteur de faire vérifier le bien augmente.
L’examen d’un bien tel un véhicule automobile âgé de douze ans nécessite un examen plus approfondi surtout lorsque l’acheteur est un profane en la matière. [ 11 ] La preuve démontre qu’à la simple vérification du véhicule un garagiste a constaté l’ampleur des dégâts ce qui confirme que le vice allégué, s’il existait, était un vice apparent. [ 12 ] En conséquence, le Tribunal considère que la demanderesse n’a pas agi comme un acheteur prudent et diligent avant d’acquérir
le véhicule automobile. Elle a omis ou négligé de faire une vérification adéquate vu l’âge du véhicule. Le vice pouvait être facilement identifiable par un acheteur prudent et diligent qui se serait donné la peine de procéder à un examen approfondi du véhicule automobile en cause, et ce, en raison de l’âge de celui-ci. [ 13 ] Le Tribunal conclut que les vices auxquels réfère la demanderesse n’étaient pas cachés. [ 14 ] En conséquence, la demanderesse est mal fondée de demander l’annulation du contrat de vente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Julie Plouffe; CHAQUE
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 4 avril 2016
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