2014 QCCA 638, 2014 QCCA 638
Opinion
Wilson c. Berlinguette 2014 QCCA 638 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023877-137 et 500-09-023878-135 (700-17-009152-124 et 700-17-009151-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 MARS 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. No : 500-09-023877-137 (700-17-009152-124) APPELANTS AVOCAT LUC WILSON DOMINIQUE LAROCHE Me Christian Villemure CHRISTIAN VILLEMURE AVOCAT S.A. (INC) INTIMÉS AVOCAT MARCEL BERLINGUETTE MURIELLE MAYER Me Michel F. Bissonnette
MISE EN CAUSE AVOCAT YOLANDE GUINDON GOULET No : 500-09-023878-135 (700-17-009151-126) APPELANTS AVOCAT LUC WILSON DOMINIQUE LAROCHE Me Christian Villemure CHRISTIAN VILLEMURE AVOCAT S.A. (INC) INTIMÉS AVOCAT NICOLE NORMAND LANGEVIN RÉJEAN LANGEVIN MARK HUBER Me Michel F. Bissonnette En appel d'un jugement rendu le 14 août 2013 par l'honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Terrebonne. Requête des appelants pour rejet d'allégations, de pièces nouvelles, et de conclusion (art. 500, 509 C.p.c . et art. 65 R.P.C.A. ) NATURE DE L'APPEL : Injonction interlocutoire
Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h30 : Début de l'audience. AUDITION COMMUNE dans les dossiers 500-09-023877-137 et 500-09-023878-135. 9h31 : La Cour s'adresse à Me Christian Villemure concernant sa requête pour rejet d'allégations, de pièces nouvelles et de conclusion. 9h36 : Plaidoirie de Me Villemure. 10h40 : Plaidoirie de Me Michel F. Bissonnette. 10h56 : Réplique de Me Villemure. 10h57 : Suspension de l'audience. 11h20 : Reprise de l'audience. ARRET UNANIME prononcé par l'Honorable Nicole Duval Hesler – voir page 4. 11h22 : Fin de l'audience.
Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui a émis une ordonnance d'injonction interlocutoire. [ 2 ] Eu égard à la déférence due à la juge de première instance en la matière, l'intervention de la Cour n'est possible qu'en présence d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste et déterminante sur les faits.
Le rôle de la Cour est de contrôler avant tout si le juge de première instance a correctement exercé sa discrétion de façon judiciaire et ce, après avoir établi le droit. [ 3 ] Sauf quant à deux aspects, les appelants ne nous ont pas convaincus qu'il y avait ici, à ce stade interlocutoire, motif pour intervenir. Ceci dit, la Cour précise qu'il appartiendra au juge du fond de trancher de façon définitive de l'existence de servitude conventionnelle ou par destination du propriétaire. [ 4 ] L'intervention de la Cour se limite au paragraphe 41
d) et
e) du dispositif du jugement entrepris. [ 5 ] L'apparence des inconvénients ne justifiait nullement le juge d'ordonner à ce stade la démolition de la clôture. De même, l'ordonnance énoncée au paragraphe 41
d) est imprécise et aurait dû se limiter à l'usage d'un seul quai. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l'appel, sans frais vu le sort mitigé du pourvoi et ce, à la seule fin de : 1) RAYER le paragraphe 41
e) du dispositif du jugement entrepris; 2) DE SUBSTITUER au paragraphe 41
d) du jugement le paragraphe suivant : "Laisser les demandeurs bénéficier de l'installation et de l'usage d'un seul quai amovible".
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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