2021 QCCA 1951, 2021 QCCA 1951
Opinion
Droit de la famille — 212456 2021 QCCA 1951 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029826-211 ( 500-04-076351-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 22 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATES M… C… X Me Sylvia Beatrix Schirm Me Viktoriya Pugach ( Schirm & Tremblay ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS S… B… Me Karim Renno ( Renno Vathilakis ) Me Linda Schachter ( Devine Schachter Polak ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE
V… CH… Directeur de l'état civil pour la province du québec ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Article 660 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 11 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 11 h 40 Argumentation de Me Schirm. 11 h 53 Argumentation de Me Renno. 11 h 59 Réplique de Me Schirm. 12 h 04 Suspension de l’audience. 12 h 10 Reprise de l’audience. 12 h 11 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Élise Poisson) rendu le 15 décembre 2021, qui accorde aux parties la garde partagée de l’enfant X âgé de 3 ans. [ 2 ] Il n’est pas nécessaire de reprendre aux fins de la présente décision les faits particuliers qui sous-tendent ce dossier, ceux-ci ayant été déjà amplement décrits dans au moins deux jugements de la Cour supérieure – dont le jugement entrepris – et un autre d’une juge de cette Cour [1] . [ 3 ] Le législateur a choisi de rendre exécutoire provisoirement un jugement qui détermine les modalités de garde d’un enfant [2] .
Il s’agit d’une exception au principe voulant que l’appel suspende l’exécution du jugement entrepris. Ce n’est que de manière exceptionnelle qu’un juge de la Cour d’appel ordonnera la suspension de l’exécution provisoire d’un tel jugement. Le fardeau de la
partie qui demande la suspension est onéreux puisque le jugement entrepris bénéficie d’une présomption de validité. J’ajoute en outre que le juge de la Cour d’appel saisi d’une telle demande doit faire preuve de déférence à l’égard du juge d’instance qui, en matière de garde, exerce un pouvoir intrinsèquement discrétionnaire [3] . [ 4 ] Les critères nécessaires à l’obtention d’une telle suspension sont bien connus. L’appelant a le fardeau de démontrer
i) que le jugement est entaché d’une erreur apparente ou d’une faiblesse importante; ii) qu’il lui cause ou à l’enfant un préjudice important, sinon irrémédiable et iii) que les inconvénients que lui ou l’enfant subira si l’exécution du jugement n’est pas suspendue excèdent ceux qui découleront de la suspension. Ces conditions sont cumulatives et doivent être appréciées en fonction de l’intérêt de l’enfant.
[ 5 ] L’appelant soulève plusieurs faiblesses apparentes et erreurs de la juge d’instance dans son analyse visant à déterminer si l’intimée pouvait demander des modalités de garde.
Il soutient notamment que le jugement est fondé sur la prémisse erronée en droit que l’intérêt de l’enfant passe par l’existence dans sa vie de deux figures parentales, dont une maternelle, et que la juge a mal évalué le cadre juridique du dossier alors que l’appelant est de facto , le seul parent et l’intimée, un tiers. [ 6 ] Avec égards, j’estime plutôt à première vue que le jugement est soigné et rigoureux dans l’analyse des liens entre l’enfant et les parties depuis sa naissance. La facture du jugement indique que la juge a tenu compte de l’intérêt de l’enfant à l’intérieur du cadre juridique qui s’imposait.
Voici comment elle s’exprime : [113] When separated parents dispute custody of their child, the Court determines their rights according to the best interests of the child. [114] A third person, not recognized as a parent, wishing to obtain custody of a child, must rebut the presumption to the effect that the parents are in a better position to ensure their child's well being. She must establish, on a balance of probabilities, that the development of the child is likely to be compromised.
The third person must also show that, unlike the person having parental authority, she is able to provide the care and affection needed by the child. [115] In the case under study, the birth of X was undoubtedly the result of a family planning project initiated by both parties. The legal challenges of modern reproduction techniques must not interfere with the best interests of X. [116] The presumption to the effect that the parents of X, namely Mr M. C. and Mrs V.
Ch. (the Surrogate mother), are in a better position to ensure the well being of the child is rebutted considering that the Surrogate mother agreed not to play any role in the child’s life. Mrs S. B. is in a better position to ensure the child well-being than the Surrogate mother. [117] The balance of probabilities also indicates that the situation of X is likely to be compromised if he is deprived of the involvement of Mrs S. B. [118] She was present before his birth to accompany the Surrogate mother and continued to be actively involved with the child after his birth.
Meaningful bonds have developed between them. [119] Mrs S. B. exercised every access granted, except when she was out of the country to resolve immigration issues or to receive proper health care when she was diagnosed with a tumor. The Father never made any complaints while the child was in her care.
She has demonstrated having the required parental capacity to provide a stimulating, supportive and secure environment for the child. [120] She is a significant person in X’s life, since she: - accompanied the Donor and the Surrogate mother throughout the difficult journey and attended the birth of the child; - helped to give the child a meaningful name; - was present, on a regular basis, to provide care and affection to the child, since he was born; - prepared meals and found ways to be present over the last three years, in difficult circumstances; and, - provided the child with love, affection, family ties with her parents and a beneficial cultural environment. […] [126] In view of the foregoing, the Court will put into place a shared custody arrangement between the parties on a 2:2:3 basis, for the benefit of X. [Références omises] [ 7 ] L’appelant ne me convainc pas que le jugement est entaché d’une erreur apparente ou d’une faiblesse importante.
Il reflète plutôt à mon avis un pouvoir discrétionnaire « exercé, à première vue, judiciairement en conformité du droit et de la preuve » [4] . Je rappelle qu’en matière familiale, et particulièrement sur des questions liées à la garde, la Cour doit faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions du juge de première instance qui a entendu les parties et les autres témoins. [ 8 ] Même si ce constat suffit à disposer de la demande, j’ajoute que le préjudice allégué par l’appelant ne justifierait pas davantage la suspension demandée.
La juge a examiné les liens qui unissent l’enfant à l’intimée depuis sa naissance, les périodes de temps qu’ils ont passé ensemble, l’implication de celle-ci dans sa vie et surtout, l’amour, les soins et le dévouement qu’elle a démontrés à son égard et a déterminé qu’il était dans le meilleur intérêt de X qu’une garde partagée soit mise en place. [ 9 ] Contrairement aux prétentions de l’appelant, j’estime qu’en vertu des circonstances décrites au jugement, l’intérêt supérieur de l’enfant ne commande pas la suspension de l’exécution provisoire.
L’appelant s’évertue essentiellement dans sa requête à dénigrer l’intimée, à tenter de minimiser, voire effacer son rôle malgré un projet parental commun, à expliquer son propre préjudice et à soutenir qu’une garde partagée serait préjudiciable pour l’enfant, mais pourtant, il ne me convainc aucunement que l’analyse de la juge est erronée et que les conséquences d’une garde partagée en l’instance – changement de résidence, l’approche des fêtes – sont différentes de celles habituellement vécues par des enfants dans des situations similaires.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance, sans frais de justice vu la nature du litige.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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